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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 20 févr. 2026, n° 26/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2026
à : Maitre Amélie PINCON
L’expert monsieur [O] [P]
La régie annexe
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à : Maitre Bruno TURBE
rectifie le jugement du 09 janvier 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/03893
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00658
N° Portalis 352J-W-B7K-DCB6R
NUMERO RG INITIAL : 25/03893
Requête en rectification du :
11 février 2026
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS Cabinet DEGUELDRE dont le siège social se situe [Adresse 2]
représenté par Maitre Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS – B0237
DÉFENDEURS
L’Etablissement UNIVERSITE [Localité 1] CITE dont le siège social se situe [Adresse 3]
représenté par Maitre Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
L’ETAT, représenté par la Direction de l’Immobilier de l’État dont le siège social se situe [Adresse 4]
représenté par Maitre Amélie PINÇON, avocate au barreau de PARIS – #R0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 20 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2026 (RG 25/03893) concernant une action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] contre la Direction de l’Immobilier de l’Etat, et le Ministère de l’éducation nationale/la Faculté de [O], le Tribunal de proximité de Paris, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, a:
— Rejeté la mise hors de cause de l’Université [Localité 1] CITE,
— Rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Direction immobilière de l’Etat,
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction immobilière de l’Etat relative à l’absence de conciliation préalable,
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction immobilière de l’Etat relative à la prescription,
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction immobilière de l’Etat relative à l’existence d’un mur mitoyen,
— Ordonné une expertise,
— Commis pour y procéder M. [O] [P], géomètre-expert foncier, avec mission de:
— se rendre dans et aux abords des immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 7], et plus spécialement aux abords du mur pignon séparant les deux adresses, en convoquant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 9] la Direction de l’immobilier de l’Etat et l’Université [Localité 1] CITE,
— décrire les lieux et le mur séparatif séparant les parcelles CU n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et plus précisément le mur pignon sis [Adresse 10],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les lignes séparatives et contenances,
— rechercher tous indices permettant d’établir le caractère ainsi que la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices et marques susceptibles d’indiquer les limites, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et les informations recueillies auprès du cadastre,
— entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire,
— proposer la propriété du mur séparatif entre les parcelles CU n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus précisément la portion supportant le panneau publicitaire exploité par la société CLEAR CHANNEL ou toute autre société,
— donner son avis sur un éventuel empiètement au détriment des fonds concernés,
— Dit que pour accomplir sa mission, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,
— Ordonné au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et à la Direction de l’immobilier de l’Etat de verser , chacun à hauteur de 50%, la somme de 5.000 euros au titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois de la notification de la décision,
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit qu’un pré-rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, en impartissant un délai aux parties pour faire valoir leurs observations, avant d’apurer leurs dires et contradictoires,
— Dit que le rapport final sera ensuite déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 3 mois suivant le pré-rapport, soit un délai total de 9 mois pour la réalisation de la mission,
— Dit qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,
— Déclaré les opérations d’expertise communes à l’Université [Localité 1] CITE,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris sera saisi au fond de l’action en bornage à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Ordonné la réservation des dépens,
— Ordonné la réservation des frais irrépétibles,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par requête en date du 6 février 2026 enregistrée au greffe le 11 février 2026, la Direction de l’Immobilier de l’Etat a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
Elle expose que le tribunal a traité la demande reconventionnelle d’injonction de communication de l’acte de vente du terrain sis [Adresse 9] du 28 novembre 1958 dans la motivation du jugement, sans la répliquer dans le dispositif.
En effet, l’ordonnance de référé en date du 9 janvier 2026 stipule en page 3 :
« IV. Sur la demande reconventionnelle d’injonction de communication de pièces
L’Etat demande d’enjoindre au SDC de communiquer l’acte de vente du terrain sis [Adresse 9] du 28 novembre 1958 et l’acte de vente du terrain sis [Adresse 12] du 14 décembre 1962, étant susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige,
La transmission à la Direction de l’Immobilier de l’Etat de l’acte de vente du terrain sis [Adresse 9] du 28 novembre 1958 conclu entre la SCI du [Adresse 9] et la société des véhicules automobiles SOVA étant de nature à éclairer la tribunal et, avant lui, le géomètre expert sur l’accomplissement de sa mission, il convient, avant même que ce dernier n’en fasse la demande, d’enjoindre le SDC d’y procéder.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande d’injonction au titre de l’acte de vente du terrain sis [Adresse 12] du 14 décembre 1962, le SDC n’y étant a priori pas partie, contrairement à l’Etat en demande. »
Pourtant, quoique présente dans l’exposé des motifs, le dispositif de l’ordonnance ne mentionne pas cette décision du juge.
Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle d’oubli du rappel d’une mention d’un corps du jugement à l’autre.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la carence du dispositif constitue bien une erreur matérielle.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme il est indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire,
RECTIFIE l’ordonnance de référé en date du 9 janvier 2026 (RG 25 3893) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de rajouter au Par Ces Motifs dudit jugement la mention suivante :
« ENJOINT au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de communiquer à la Direction immobilière de l’Etat l’acte de vente du terrain sis [Adresse 9] du 28 novembre 1958 conclu entre la SCI du [Adresse 9] et la société des véhicules automobiles SOVA »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2026 (RG 25 3893) et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2026 (RG 25 3893),
DIT que les autres mentions de l’ordonnance restent inchangées,
DIT que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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