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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 nov. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE RENAULT SAS c/ S.A. LA SOCIETE DIAC, S.A.S.U. LA SOCIETE AURA AUTOMOBILES |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7YE
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[E] [H], [E] [H]
DEFENDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE DIAC, S.A.S.U. LA SOCIETE AURA AUTOMOBILES, Société DIAC, Société RENAULT SAS, LA SOCIETE RENAULT SAS
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
/
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE DIAC
[Adresse 3] [Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. LA SOCIETE AURA AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, substitué par Me BERGERET A lexandre
LA SOCIETE RENAULT SAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 mars 2022, [E] [H] et la société DIAC ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Sandero stepway, par l’intermédiaire de la société AURA AUTOMOBILES chez laquelle celui-ci était situé, moyennant le paiement de trente-sept loyers de 226,20 €.
Le contrat a été résilié pour défaut de paiement des loyers et le véhicule restitué à la société DIAC qui l’a vendu.
Affirmant que ce véhicule aurait présenté dès le mois d’avril 2022 plusieurs dysfonctionnements en ayant empêché l’utilisation, [E] [H] a, par acte signifié le 27 mars 2024, fait assigner la société AURA AUTOMOBILES devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution du contrat et sa condamnation à lui restituer les loyers ainsi qu’à l’indemniser des préjudices qu’il affirme avoir subis.
Soutenant que les sociétés DIAC et RENAULT SAS ont également manqué à leurs obligations, [E] [H] les a, par acte signifié le 1er avril 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution du contrat et leur condamnation solidaire avec la société AURA AUTOMOBILES à lui restituer les loyers payés et à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
À l’audience, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [E] [H] a demandé que la vente du 23 mars 2022 et le crédit affecté par la société DIAC soient résolus au 2 avril 2022, subsidiairement qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, en tout état de cause la condamnation in solidum des sociétés AURA AUTOMOBILES, DIAC et RENAULT SAS à lui payer les sommes de 5024,34 € au titre des échéances payées du 2 avril 2022 au 2 janvier 2024, 72,60 € au titre des frais engagés, et 4200 € en réparation du préjudice de jouissance, outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société AURA AUTOMOBILES a sollicité le rejet des demandes de [E] [H] et sa condamnation à lui verser une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, subsidiairement que la société RENAULT SAS la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Représentées par leur avocat qui a déposé des conclusions, les sociétés DIAC et RENAULT SAS ont sollicité le rejet des demandes de [E] [H] et de celles de la société AURA AUTOMOBILES, subsidiairement la condamnation de la société AURA AUTOMOBILES à restituer à la société DIAC le prix de la vente et le rejet de la demande de celle-ci en garantie, et en tout état de cause la condamnation de toute partie perdant à leur payer chacune la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et la condamnation de [E] [H] à payer à la société DIAC la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi en raison de son défaut de paiement des échéances du crédit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Le véhicule litigieux ayant fait l’objet avec [E] [H] non d’un contrat de vente et d’un contrat de crédit affecté, mais, à la suite de son acquisition par la société DIAC, d’un contrat de location dont l’option d’achat n’a pas été exercée, il convient de juger les demandes du premier non pas évidemment au regard de l’article 1641 du code civil qui n’est pas applicable à une telle situation, mais à l’aune des dispositions relatives au louage de choses, particulièrement de l’article 1719 du même code qui oblige notamment le bailleur à entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Le rapport d’expertise non judiciaire établi par la société Setex le 28 mars 2023 fait état de l’apparition sur l’ordinateur de bord des messages « faire révision », « radar avant à contrôler », « TPW à contrôler » (lié au système de contrôle de pression des pneus), « système freinage à contrôler », « ESC à contrôler » (lié au système de contrôle de stabilité) et « démarrage en côte à contrôler », ainsi que l’illumination des témoins de vidange, d’antipatinage et de pression des pneus, puis de la disparition de ces messages et de l’extinction des témoins sauf celui de vidange dès les premiers mètres de conduite, puis encore de l’allumage intermittent du témoin d’antipatinage associé simultanément à une perte de puissance, ainsi que de l’activation du système ABS lors du freinage. Le rapport relève également un décentrage du volant de direction vers la gauche ainsi qu’un rappel de ce volant vers la droite, avec émission d’un bruit anormal lors de manœuvres de celui-ci.
Il ne contient aucuns résultats d’investigations quant aux causes de ces défauts, lesquels peuvent tout aussi bien provenir d’une défaillance inhérente au véhicule que d’une utilisation inappropriée par le demandeur ou d’un accident de la circulation dont il ne serait pas responsable, et il apparaît donc que son auteur s’est limité à une observation formelle du véhicule sans tenter d’en trouver l’origine. Si l’auteur de ce rapport affirme que le véhicule souffrait déjà de défaillances majeures d’ordre électronique antérieurement à sa délivrance, il ne le démontre pas. L’historique des interventions communiqué par [E] [H] établit certes que le 20 septembre 2021 ont été effectuées deux réparations liées à l’apparition des messages « ABS à contrôler » et « radar avant à contrôler », mais il n’est pas démontré qu’elles aient été inefficaces, la description des interventions en cause est trop succincte, et leur simple existence est insuffisante pour que puissent en être tirées de telles conclusions, et surtout que puisse être décelé un manquement par la société DIAC, bailleur, à ses obligations d’entretien et de jouissance paisible.
Aucune des autres pièces communiquées par [E] [H] ne corrobore les constatations et conclusions du rapport.
Une mesure d’expertise aurait été de nature à faire la lumière sur la cause des défaillances ayant affecté le véhicule litigieux mais sa vente fait obstacle à ce qu’elle soit ordonnée.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de [E] [H] doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence la demande de la société AURA AUTOMOBILES en garantie et celle de la société DIAC en restitution du prix de la vente.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, la valeur actualisée des loyers non encore échus étant calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié, et la valeur vénale mentionnée ci-dessus étant celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société DIAC a obtenu une ordonnance du 20 novembre 2024 faisant injonction à [E] [H] de payer la somme de 3693,68 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation du contrat de location avec option d’achat qui a pour objet de réparer le préjudice né de l’inexécution par le locataire des obligations qui en découlent. Ne communiquant aucun élément relatif à l’ampleur du préjudice supplémentaire qu’elle aurait subi en raison de cette inexécution, sa demande en paiement dirigée contre [E] [H] doit également être rejetée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [H] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/6 et 25/371 ;
REJETTE les demandes de [E] [H] ;
REJETTE la demande de la société AURA AUTOMOBILES en garantie et celles de la société DIAC en restitution du prix de la vente et en paiement dirigée contre [E] [H] ;
CONDAMNE [E] [H] aux dépens ;
REJETTE les demandes des sociétés AURA AUTOMOBILES, DIAC et RENAULT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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