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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 avr. 2025, n° 23/04516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04516 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XD4F
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Mme [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9407 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. STAREVER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Lisa HAYERE avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Lisa HAYERE avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2018, Mme [Y] [L] a souscrit un forfait de cinq séances de soins par lumière pulsée au sein du salon DEPIL’TECH, lequel est exploité par la société Starever assurée par la société Axeria IARD.
Elle a souffert, à la suite des soins réalisés le 15 mai 2018, de brûlures au second degré au niveau du visage.
L’incapacité totale de travail était évaluée à cinq jours par le service de médecine légale.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de la société Starever et confiée au Dr [Z] [G].
L’expert a déposé son rapport définitif le 03 décembre 2019, concluant à la consolidation de l’état de santé de Mme [Y] [L] au 17 mai 2019 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties et estimant la société Starever responsable de ses préjudices, par actes d’huissier de justice en date des 04, 05 et 15 mai 2023, Mme [Y] [L] a fait assigner la société Starever et la société Axeria Iard ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 21 novembre 2023 pour Mme [Y] [L] et le 12 janvier 2024 pour la société Starever et la société Axeria.
La clôture des débats est intervenue le 19 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 février 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Y] [L] demande au tribunal de :
ordonner la réduction du prix de la prestation et condamner la société Starever à lui payer à ce titre la somme de 339 euroscondamner in solidum les sociétés Starever et Axeria à lui payer la somme de 13.558,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légaldire que les intérêts échus produiront des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civildéclarer le jugement à intervenir commun à la CPAMcondamner in solidum les sociétés Starever et Axeria aux dépens de la procédurecondamner in solidum les sociétés Starever et Axeria à payer à Maître Sébastien Vermersch, Avocat, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Starever et la société Axeria demandent au tribunal, au visa des articles 1353, 1103, 1217 et 1223 du code civil, de :
Sur la réduction du prix :
limiter l’indemnité allouée à Mme [Y] [L] au titre de sa demande de réduction du prix de la prestation à hauteur de 113,40 eurosconstater que cette condamnation est exclue de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société Axeria constater que cette exclusion de garantie est opposable à Mme [Y] Hamdijuger que la société Axeria ne saurait être appelée à garantir cette condamnation.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [Y] [L] :
liquider le préjudice corporel de Mme [Y] [L] comme suit :* Dépenses de santé actuelles : 550,28 euros
* Dépenses de santé futures : débouté
* Pertes de gains professionnels actuels : 468,15 euros
* Assistance tierce personne temporaire : 204 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 920 euros
* Souffrances endurées : 1.600 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 1.800 euros
En toute hypothèse, rapporter à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [Y] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilestatuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [Y] [L]
Les demandes reposent sur l’article L421-3 du code de la consommation, lequel énonce que :
« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
La demanderesse fait valoir que la société Starever a manqué à son obligation de sécurité de résultat ce que cette dernière ne conteste pas.
Il est en effet acquis que Mme [Y] [L] devait bénéficier de soins à la lumière pulsée afin de donner de l’éclat à sa peau et de prévenir son vieillissement mais qu’à l’issue de la séance du 15 mai 2018, elle a souffert de brûlures au niveau du visage.
La société Axeria, assureur de la société Starever en vertu d’un contrat multirisque professionnel garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ne conteste pas devoir répondre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [L]. Elle s’oppose uniquement à la demande de réduction du prix de la prestation faisant valoir qu’elle est exclue de la garantie responsabilité civile.
Sur la réduction du prix
En application de l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1223 du code civil, « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que si Mme [Y] [L] sollicite un remboursement de son paiement à hauteur de 453,60 euros dans le corps de ses conclusions, elle demande au terme de son dispositif la réduction du prix de la prestation et le remboursement de la somme de 339 euros.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal s’estime saisi d’une demande de réduction de prix et de remboursement à hauteur de 339 euros.
En l’espèce, Mme [Y] [L] justifie avoir souscrit un forfait de cinq séances le 15 février 2018 pour un montant de 567 euros (PC demandeur 23 et 31), prévoyant le versement de cinq mensualités d’un montant chacune de 113,40 euros. Elle établit avoir versé au total 453,60 euros, soit quatre mensualités (PC demandeur 32 à 35).
L’existence d’un manquement contractuel commis par la société Starever pour la séance du 15 mai 2018 n’est pas contesté, et est corroborée par les constatations médicales réalisées le 17 mai 2018 et le rapport d’expertise amiable du Docteur [Z] [G].
Néanmoins, si le rapport d’expertise note que Mme [Y] [L] a effectué deux séances en février et avril avant celle litigieuse du 15 mai 2018, aucun élément médical ne permet d’affirmer que les deux premières séances ont également entraîné un préjudice susceptible de caractériser un manquement de la part de la société Starever, l’expert ayant uniquement relevé que la victime a présenté « le 15 mai 2018 des brûlures cutanées du visage, superficielles de second degré suite à une séance de lumière dans le salon Depil’tech. Il s’agissait de la 3ème séance ».
La société Starever ne conteste pas que la séance litigieuse était la troisième séance et il peut être admis que les deux séances suivantes n’ont pas été réalisées.
En l’absence de tout manquement de la société Starever lors des deux premières séances, il ne peut être considéré que Mme [Y] [L] a droit au remboursement de ces deux séances.
Dans la mesure où elle a payé quatre séances sur les cinq, elle a droit au remboursement de deux séances, celle litigieuse du 15 mai 2018 et la suivant qui n’a pas eu lieu mais qu’elle a payée, étant considéré que l’assignation, par laquelle elle réclamait une réduction du prix, valait mise en demeure au sens de l’article 1223 précité.
Il lui sera donc alloué la somme de 226,80 euros.
Enfin, si les défendeurs font valoir une non garantie opposable à Mme [Y] [L] sur la question de la réduction du prix, et soutiennent que la société Axeria ne peut être appelée à garantir cette condamnation, le tribunal constate que la demanderesse n’a pas demandé la condamnation in solidum de la société Starever avec la société Axeria, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la société Axeria. Seule la société Starever sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [L]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de Mme [Y] [L], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [Z] [G] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec les faits subis par Mme [Y] [L].
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert amiable, soit le 17 mai 2019, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [Y] [L] était âgée de 37 ans.
Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 36), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 643,68 euros, détaillés comme suit :
278,22 euros au titre des frais médicaux19,17 euros au titre des frais pharmaceutiques346,29 euros au titre des indemnités journalières
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
En l’espèce, Mme [Y] [L] indique qu’est restée à sa charge une somme totale de 822,03 euros au titre des frais pharmaceutiques et des frais médicaux du Docteur [K].
Néanmoins, c’est à tort qu’elle sollicite une somme unique au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures. Les dépenses de santé engagées postérieurement à la consolidation feront l’objet d’un paragraphe distinct.
En défense, il est offert une somme totale de 550,28 euros, les défenderesses refusant d’indemniser les dépenses postérieures au 15 mai 2020, rappelant que l’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures uniquement des pommades pendant deux ans.
Sur ce, les dépenses de santé jusqu’à la consolidation s’élèvent à la somme de 442,14 euros, détaillées comme suit :
95,67 euros au titre des frais pharmaceutiques en date du 17 mai 2018 (PC demandeur 10)46,47 euros au titre des frais pharmaceutiques en date du 21 novembre 2018 (PC demandeur 13)300 euros au titre des frais du Docteur [K] en date du 20 novembre 2018 (PC demandeur 11)
Les défendeurs ne contestent pas ces dépenses.
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 442,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, Mme [Y] [L] sollicite à ce titre une somme totale de 468,51 euros, correspondant à son arrêt de travail du 15 mai 2018 au 03 juin 2018 (PC demandeur 5 à 7).
Ce poste n’est pas contesté en défense.
En conséquence il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 468,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, Mme [Y] [L] sollicite une somme de 300 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros et des conclusions de l’expert.
Les défenderesses proposent quant à elles une somme de 204 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 17 euros.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à quatre heures par semaine du 15 mai au 03 juin 2018.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles s’accordent à reconnaître un besoin total, sur la période pré-consolidation, de 12 heures.
Sur ce, s’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a été le cas en l’espèce), il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 23 euros, de sorte que le calcul est le suivant :
12 heures x 23 euros = 276 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 276 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l’espèce, comme vu précédemment, Mme [Y] [L] sollicite à tort une somme unique pour des dépenses de santé antérieures et postérieures à la consolidation.
Les défendeurs ne contestent que les frais postérieurs au 15 mai 2020, ne s’opposant pas à la prise en charge des dépenses de santé entre la date de consolidation et le mois de mai 2020.
Sur ce, les dépenses de santé suivantes ne sont pas contestées et sont justifiées :
100 euros au titre des frais du Docteur [K] en date du 21 février 2020 (PC demandeur 16)8,44 euros au titre des frais pharmaceutiques en date du 21 février 2020 (PC demandeur 17)soit la somme de 108,44 euros.
Il y a lieu d’en donner acte aux parties.
Pour le surplus, Mme [Y] [L] indique que sont restées à sa charge les dépenses pharmaceutiques suivantes :
30,80 euros le 07 juillet 2020 (PC demandeur 18)21,80 euros le 26 janvier 2021 (PC demandeur 19)35,13 euros le 06 février 2021 (PC demandeur 20)36,80 euros le 25 novembre 2021 (PC demandeur 43)53,52 euros le 29 avril 2022 (PC demandeur 44)43,50 euros le 07 février 2023 (PC demandeur 45)49,90 euros le 28 juin 2023 (PC demandeur 46)soit la somme de 271,45 euros.
Si les justificatifs produits permettent d’établir les sommes payées par elle, la juridiction n’est toutefois pas en mesure, au regard de leur libellé, de s’assurer qu’il s’agit de prescription imputables aux brûlures qu’elle a subies. En l’état des contestations en défense, ces seuls justificatifs sont donc insuffisants. La demande sera rejetée.
Mme [Y] [L] soutient également que son état de santé nécessite des séances de lampe flash annuelles et de préparation dépigmentante, et sollicite une somme de 500 euros à ce titre.
En défense, il est conclu au rejet, l’expert n’ayant rien prévu à ce titre.
Sur ce, Mme [Y] [L] produit un certificat médical du Docteur [K] lequel indique le 20 juin 2020 que la victime présente « des traces pigmentées irrégulières du visage et du cou de type pigmentation post- inflammatoire traitement encore en cours » (PC demandeur 21).
Ce dernier ajoute le 14 juin 2021 qu’elle présente « des lésions dyschromiques du visage à tendance surtout érythémateuse nécessitant des séances de lampe flash annuelles au tarif de 120 euros. Ces lésions peuvent être liées à des séquelles de brûlures. Il y a également prescription de préparation dépigmentante. Un entretien est nécessaire. » (PC demandeur 22).
L’attestation du Docteur [K] en date du 10 octobre 2023 confirme l’existence d’un « traitement encore en cours nécessitant de nombreux soins avec crèmes et des séances de laser » (PC demandeur 37).
Ces éléments permettent d’établir que, postérieurement à la réunion d’expertise, Mme [Y] [L] a consulté le Dr [K] lequel a, au vu des lésions encore présentes liées aux brûlures, préconisé des séances de lampe flash annuelles au tarif de 120 euros. Ainsi, il ne peut seulement être tenu compte de la conclusion de l’expert faite en décembre 2019, soit antérieurement, selon laquelle, il n’y a pas lieu de prendre en charge des pommades après mai 2020, pour rejeter la demande. La somme de 500 euros réclamée est dès lors justifiée.
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 608,44 euros au titre des dépenses de santé futures.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de classe I du 15 mai 2018 au 17 mai 2019.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur ce, Mme [Y] [L] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 40 euros, soit la somme de 1.468 euros.
Les défenderesses proposent, pour leur part, de lui verser une somme totale de 920 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour soit :
au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 368 jours x 27 euros = 993,60 euros,
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 993,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu du traumatisme, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique.
Mme [Y] [L] sollicite de ce chef une somme de 2.500 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 1.600 euros.
Sur ce, il est rappelé que Mme [Y] [L] a présenté, au titre des lésions initiales, des brûlures cutanées du visage, superficielles de second degré, ainsi qu’un retentissement psychologique surtout marqué les 15 premiers jours et ne nécessitant pas de prise en charge spécialisée.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert amiable a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, pendant la période d’arrêt de travail, soit du 15 mai au 03 juin 2018.
Mme [Y] [L] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 1.000 euros, tandis que les défenderesses proposent de lui verser une somme de 300 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme [Y] [L] a présenté, au titre des lésions initiales, des brûlures cutanées du visage superficielles de second degré, constatées deux jours après sur la partie inférieure du visage, la partie inférieure des joues, du menton, le long des mandibules et sur les faces latérales du front en sous mentonnières. Les photographies produites démontrent la réalité du préjudice (PC demandeur 24).
Au vu de ces éléments mais compte tenu de la durée relativement courte de la période traumatique, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme offerte de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert amiable a chiffré à 1% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [Y] [L] en considération d’un retentissement psychologique encore présent actuellement.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [Y] [L] sollicite la somme de 2.500 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 1.800 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 37 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [Y] [L] sera évalué à la somme offerte en défense, soit 1.800 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 1.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [Y] [L] sollicite à ce titre une somme de 4.000 euros tandis qu’il est proposé en défense une somme de 2.000 euros.
Au terme de son rapport, l’expert a évalué ce poste à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident, quelques zones hyperpigmentées :
au niveau de la joue droite, sur une zone s’étendant sur environ 3 cm,au niveau de la joue gauche, proche de la commissure labiale sur une zone s’étendant sur une région de 1 sur 2 cmégalement à moindre mesure au niveau de la région mentonnière médiane soit dans une région de 41 sur 1 cmplusieurs petites tâches éparses de l’ordre de 1 cm de diamètre non confluentes en carte de géographie
Compte tenu des éléments ci-dessus et au vu de la localisation des zones hyperpidmentées sur le visage, le préjudice esthétique permanent de Mme [Y] [L] peut être évalué à 3.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [L] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
****
La société Starever et la société Axeria seront condamnées in solidum au versement de ces sommes.
Sur la demande de jugement opposable
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. […] »
« […]Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. »
En l’espèce, la société Starever et la société Axeria qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Mme [Y] [L]. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 643,68 euros ;
Condamne la société Starever à payer à Mme [Y] [L] la somme de 226,80 euros au titre de la réduction du prix ;
Dit que la société Starever et la société Axeria Iard sont tenues in solidum d’indemniser les préjudices de Mme [Y] [L] résultant de la séance de lumière pulsée du 15 mai 2018 ;
Condamne la société Starever et la société Axeria Iard in solidum à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis :
* 442,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 608,44 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 276 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 468,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 993,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute Mme [Y] [L] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société Starever et la société Axeria Iard in solidum à payer à Maître Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Starever et la société Axeria in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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