Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
N° RG 24/00301 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5Y4
MINUTE n° 25/101
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 14h00
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
né le 04 Octobre 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [E]
née le 19 Novembre 1954 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 21 Novembre 1956 à [Localité 12] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire, avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en intervention forcée date du 02 août 2024 déposée au greffe le 22, Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [E] ont saisi le Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [X] [V], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de ;
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous les indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter en application des titres et par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartition éventuellement et après arpentage les excédant ou manquant proportionnellement aux contenances ; à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription et compte tenu des éléments relevés ;
— dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée par moitié par les parties ;
— réserver les droits des parties de conclure après le dépôt du rapport de l’expert géomètre.
A l’appui de leurs prétentions et au visa des articles R.211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire et 750 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [E] considèrent être recevables en leurs demandes. Ils exposent être propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] ; que Monsieur [V] est propriétaire du fonds voisin sis au [Adresse 13][Cadastre 1] ; qu’un Procès-Verbal dressé par Commissaire de Justice établit qu’en bout de clôture côté eau, au vu de de la borne visible, un empiétement est caractérisé.
Ils s’estiment de ce fait fondés au visa de l’article 545 et les suivants du Code civil à solliciter sa suppression sous astreinte ; que cet empiétement doit être constaté contradictoirement justifiant l’expertise demandée.
A la dernière audience qui s’est tenue le 05 mai 2025, Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [E], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions du 24 février 2025 maintenant ceux de leur assignation outre de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [X] [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En réplique, ils font valoir une erreur de plume de l’assignation et que l’argument relève de la pure opportunité témoignant de sa mauvaise foi maintenant que la présente juridiction est parfaitement compétente.
De son côté, Monsieur [X] [V], représenté par son Conseil, a repris ses écritures du 16 décembre 2024 demandant de déclarer l’assignation en intervention forcée nulle, irrecevable et subsidiairement mal fondée, de débouter en conséquence les époux [E] de leurs demandes, les condamner aux frais et dépens de la procédure outre lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut d’un PV de gendarmerie témoignant de la situation délétère entre voisins ; que l’assignation du 10 août 2023 fait l’objet d’une mesure de règlement amiable ; que les demandeurs ont malgré tout introduit une demande devant la juridiction de céans.
Il estime que l’assignation est nulle car ne répond pas aux articles 331 et suivants du Code de procédure civile et que le Tribunal de céans est incompétent, au regard de la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire et qu’il leur appartenait de saisir le juge de la mise en état compte tenu de la litispendance.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [X] [V] sollicite la nullité de l’assignation en intervention forcée déposée devant la juridiction de céans, en visant exclusivement les articles du Code de procédure civile visant les hypothèses dans lesquelles une intervention forcée peut être sollicitée sans cependant préciser les fondements juridiques de la nullité soulevée ni en quoi celle-ci lui causerait un éventuel grief.
Ainsi que relevé par les demandeurs, il s’agit d’une simple erreur de plume. de sorte que la demande formée par Monsieur [X] [V] à ce titre doit être rejetée.
Sur la compétence matérielle de la juridiction de Céans et l’existence d’une litispendance voire connexité
Aux termes du point du tableau annexe IV -II du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal de proximité de THANN est compétent pour connaître des actions en bornage.
En l’espèce, les propriétés contiguës sont situées sur la commune de CERNAY laquelle relève de la compétence matérielle du Tribunal de céans.
Par ailleurs aux termes des articles 100 et suivants du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
A cet égard, il ressort des pièces produites qu’une procédure est actuellement pendante devant la première chambre du Tribunal judiciaire de Mulhouse portant sur un trouble anormal du voisinage consécutivement à une assignation des demandeurs du 10 août 2023 ; que certaines difficultés relativement à l’implantation d’une clôture y sont évoquées ; que le juge de la mise en état a rendu le 12 septembre 2024 une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de céans.
Il n’est cependant pas produit les éléments témoignant de l’existence d’une procédure de règlement amiable du litige ni d’autres éléments justifiant que la seule demande de bornage afin de déterminer un empiétement éventuel de la clôture du défendeur soit renvoyée devant la première chambre civile, étant observé que la question de fond relèvera effectivement de sa compétence.
En conséquence, il y a lieu de dire que le Tribunal de proximité de THANN est matériellement compétent pour connaît de la présente affaire et qu’aucun autre élément ne justifie qu’il soit dans l’intérêt des parties de renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le Juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Sur la demande en bornage
Conformément aux dispositions de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il est constant que les parties sont respectivement propriétaires de parcelles contiguës et qu’il n’a pu être procédé à un bornage amiable, ainsi qu’il ressort des éléments de la procédure.
Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de procéder au bornage judiciaire des propriétés et d’ordonner pour ce faire une mesure d’instruction préalable.
Pour le surplus, les droits des parties et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit au fond,
REJETTE l’exception de nullité formée à l’encontre de l’assignation par Monsieur [X] [V] ;
DIT que le Tribunal de proximité de THANN est matériellement compétent pour connaître d’une demande de bornage et REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE une expertise et un bornage,
COMMET pour y procéder Monsieur [S] [F], Géomètre – Cabinet [C] – [F] – [T] – P.A.E.I. du [Adresse 11],
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leur conseil respectif, les avoir entendus ainsi que tout sachant, s’être fait communiquer tout document, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3]
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties, s’il en existe, et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— procéder à l’arpentage des fonds en cause, soit d’après la possession actuelle des parties en cas d’accord entre elles sur ce point, soit d’après l’application de leurs titres de propriété ;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou, à défaut, par référence aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances :
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
— indiquer sur le plan des fonds en cause les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou les emplacements des bornes à planter après qu’il aura été statué par le Tribunal en cas de difficultés ;
— dresser un rapport de ses opérations avec le plan des fonds en cause sur lequel seront indiquées les mesures de distances ;
DIT que l’expert déposera un rapport de ses opérations en 6 (six) exemplaires dans un délai de 5 (cinq) mois à compter de sa saisine par le Greffe ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 2 000,00 euros (deux mille euros) par Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [E] ;
DIT que ce montant devra être consigné avant le 1er septembre 2025 à la Caisse des Dépôts et Consignations, en ligne, par l’intermédiaire du site internet : https://consignations.caissedesdepots.fr ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 14h00, salle 5, 1er étage, [Adresse 7], pour vérification du paiement de la consignation ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Report ·
- Date ·
- Capture ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Arbre ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Élagage ·
- Mauvaise herbe ·
- Tentative ·
- Préjudice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clerc ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Prévoyance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Civil ·
- Contribution ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Eures ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime ·
- Prix ·
- Aide
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Condamnation ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Habitation ·
- Investissement ·
- Usage ·
- Ville ·
- Location ·
- Lot ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.