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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 9 févr. 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02082
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOFO
Minute : 26/00044
Le 09/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me JACQUET
— M. [Y] (LRAR)
— Mme [W] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Madame [N] [J] née [T]
née le 03 Octobre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [J]
né le 21 Novembre 1956 à [Localité 3] – LIBAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 12 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [K] [W]
née le 12 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [S] [J] et Madame [N] [J] née [T] sont propriétaires d’une parcelle à usage d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section AC n° [Cadastre 1].
Leur propriété jouxte celle Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] située [Adresse 2], et cadastrée section AC n° [Cadastre 2].
Se plaignant de l’expansion des bambous, arbres et arbustes, ronces et mauvaises herbes situés sur la propriété de Monsieur [Y] et Madame [W], par actes en date du 28 octobre 2025, Monsieur et Madame [J] ont saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, après échec d’une tentative de conciliation constaté le 8 juillet 2025 par le Conciliateur et sommation en date du 4 juillet 2025.
Ils demandent au Tribunal de :
— Déclarer leurs demandes recevables et fondées ;
— Enjoindre Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] in solidum à effectuer les travaux suivants :
1 /
• l’arrachage des bambous, arbustes et arbres plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et dépassant 2 mètres,
• l’élagage régulier des arbres, arbustes, broussailles, dans le respect des distances du Code Civil : 672 al 1 et 673 al 1 du Code Civil,
• l’entretien et arrachage deux fois par an, des broussailles, ronces et mauvaises herbes se propageant sur la clôture et dans la propriété des demandeurs,
le tout sous contrôle d’un Commissaire de Justice qui dressera un constat contradictoire des travaux effectués, à la charge des défendeurs ;
2 /
• l’installation d’une barrière anti racines et rhizomes de bambous à l’ intérieur de leur propriété, à savoir : creuser une tranchée autour de leurs bambous, à l’intérieur de leur propriété à 80 centimètres de profondeur et insérer une barrière anti-rhizome à l’intérieur, la laisser dépasser de quelques centimètres, le tout sous contrôle d’ un technicien ou expert, aux frais des défendeurs ;
Le tout (1 et 2) sous astreinte de 100 € de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] à leur verser les sommes suivantes :
• 2 772 € en réparation du préjudice financier et matériel,
• 2 000 € pour préjudice de non jouissance parfaite du terrain,
• 1 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
• 1 000 € et 2 500 €au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût des actes de Maître [A] : PV constat, sommation,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Exécution provisoire de droit.
À l’audience du 5 janvier 2026, le Conseil de Monsieur et Madame [J] réitère les demandes et reprend les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Madame [W], comparant en personne, expose qu’il est impossible de dialoguer avec ses voisins. Elle fait valoir que la convocation adressée par le Conciliateur peu de temps avant la réunion, ne lui a pas permis de se libérer de ses obligations professionnelles, de même que son conjoint. Elle indique avoir fait établir des devis de débroussaillage, élagage et terrassement. Elle ajoute ne jamais avoir voulu porter préjudice et considère que les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [J] sont disproportionnées.
Monsieur [Y], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Il résulte des pièces produites aux débats que le Conciliateur a invité Monsieur [Y] et Madame [W] le 25 février 2025 pour une réunion le 5 mars 2025 à 14 heures 30. Madame [W] met en avant ses obligations professionnelles et celles de son conjoint, ce que le Tribunal veut bien admettre. Cependant, il y a eu plusieurs échanges épistolaires entre le Conciliateur et Monsieur [Y] : le 5 mars 2025, le 8 avril 2025, le 15 avril 2025, le Conciliateur prenant acte de l’engagement de Monsieur [Y] à entretenir les bambous.
Nonobstant, le Conciliateur n’a pu que constater l’échec de la tentative de conciliation le 4 juin 2025, les travaux d’entretien n’ayant jamais été réalisés et constater l’échec de la tentative de conciliation le 8 juillet suivant.
La sommation de faire délivrée le 4 juillet 2025, n’a pas eu plus d’effet.
Les formalités des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur et Madame [J] recevable.
— Sur les demandes relatives aux végétaux
Article 671: “Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu‘à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu‘à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d‘un demi-mètre pour les autres plantations”.
Article 673 : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”.
Il résulte du constat de Commissaire de Justice établi le 3 juin 2025, dont les éléments ne sont pas contestés que :
— Monsieur et Madame [J] ont fait poser sur leur terrain une barrière anti-rhizomes située de 10 cm à 2 mètres de la limite séparative : sur la bande de terre entre la clôture et la barrières anti-rhizomes, des pousses de bambous sont constatées,
— un arbre de plus de 2 mètres planté sur la propriété [Y] [W] passe à travers le grillage,
— autour de cet arbre, plus à l’Est, la broussaille et les ronces envahissent le grillage, provenant manifestement du terrain voisin,
— plus à l’Est, des bambous de plus de 2 mètres plantés sur la propriété [Y] [W] dépassent sur la propriété [J],
— quelques mètres plus à l’Est, de nombreuses broussailles et ronces sont visibles au point de dissimuler entièrement le grillage,
— des branches d’arbres surplombent la propriété [J], notamment celles d’un arbre de plus de 2 mètres, implanté en pied de clôture,
— encore plus à l’Est, des arbustes, arbrisseaux, ronces et broussailles dépassent la clôture,
— à l’Est et au Nord, des bambous dépassent sur la propriété [J],
— entre l’extrémité Est et le portail de Monsieur et Madame [J], le grillage est envahi de lierre, broussailles, mauvaises herbes, orties, ronces et liserons,
— depuis la voie publique, il est constaté que la végétation du terrain [Y] [W] vient au contact de la clôture séparative et dépasse sur la propriété [J].
Il s’en suit qu’il sera fait droit aux demandes :
— d’arrachage des bambous, arbustes et arbres plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et dépassant 2 mètres,
— d’élagage des arbres, arbustes, broussailles, dans le respect des distances prévues à l’article 671 du Code Civil,
— d’installation d’une barrière anti-racines et rhizomes de bambous sur la propriété [Y] [W].
Pour autant, s’agissant de la barrières anti-rhizomes, le Tribunal ne saurait imposer de solution technique, celle-ci relevant de la responsabilité des défendeurs. Le Tribunal ne saurait non plus, faire contrôler l’effectivité, la régularité et la pertinence des travaux réalisés par un Commissaire de Justice ou un homme de l’art, cette effectivité et cette pertinence relevant là encore de la seule responsabilité de Monsieur [Y] et Madame [W], lesquels à défaut s’exposent à une nouvelle procédure judiciaire.
Cependant, pour s’assurer de l’effectivité de la présente décision, Monsieur [Y] et Madame [W] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois au delà duquel il sera de nouveau statué. En effet, si les défendeurs ont fait établir un devis de travaux au mois d’octobre 2025, force est de constater qu’il n’y ont pas donné suite malgré l’assignation qui leur a été délivrée.
— Sur les demandes indemnitaires
La présence des rhizomes émanant de la propriété voisine ne permettent pas aux époux [J] de jouir comme ils l’entendent de l’entièreté de leur propriété. Toutefois, il résulte de leurs écritures que leur propriété de [L] [Z] ne constitue pas leur résidence principale. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs pour éviter l’envahissement de leur terrain par les rhizomes de bambous plantés sur la propriété voisine, ils ont eux-mêmes fait poser une barrière anti-rhizomes pour la somme de 2 272 € dont ils justifient. Ces travaux ayant été rendus nécessaires du fait des carences de leurs voisins, leur préjudice matériel sera donc indemnisé.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, les époux [J] font valoir que leurs voisins ont placardé sur leur entrée un écriteau qui les dénonce mensongèrement pour usage de « glyphosate ». Sur ce, si le Tribunal ne doute pas que les relations de voisinage sont délétères, Monsieur et Madame [J] n’apportent aucunement la preuve que cet écriteau a été posé par leurs voisins. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de ce chef de préjudice.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [J] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [Y] et Madame [W] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme comprenant les frais exposés auprès du Commissaire de Justice et le temps passé en diverses démarches.
Monsieur [Y] et Madame [W] seront en outre condamnés in solidum aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur et Madame [J] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] à procéder ou faire procéder à :
— l’arrachage des bambous, arbustes et arbres plantés sur leur propriété à moins de 50 cm de la limite séparative et dépassant 2 mètres,
— l’élagage des arbres, arbustes, broussailles dans le respect des distances prévues à l’article 671 du Code Civil,
— l’installation sur leur propriété d’une barrière anti-racines et rhizomes de bambous ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] au paiement d’une astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois au delà duquel il sera de nouveau statué ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] les sommes suivantes :
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 272 € au titre du préjudice matériel,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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