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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2024, n° 24/05756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LIVET ET CIE c/ S.A.S.U ELORIAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ROBIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S.U ELORIAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EOH
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LIVET ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ROBIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G633
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ELORIAN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EOH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société SAS LIVET ET CIE a fait assigner le syndic de copropriété SASU ELORIAN en paiement d’intérêts et de dommages et intérêts dus à la suite d’un retard dans le paiement de travaux accomplis sous la direction du cabinet FENDLER & SEEMULER, architectes.
Devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
— les intérêts au taux légal sur la somme de 8 216,11 euros à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu’à paiement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, la demanderesse a comparu représentée par son avocat qui a déclaré ne pas avoir calculé le montant des intérêts légaux mais évalue sa demande totale à un montant inférieur à 5 000 euros.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe non précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
En l’espèce, la demanderesse qui relève spontanément l’absence de conciliation menée préalablement n’apporte aucun élément de nature à justifier cette absence, en dehors de sa mise en demeure du 23 juin 2023 ne pouvant s’analyser comme une tentative de conciliation.
En conséquence, ses demandes sont irrecevables.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, la demanderesse supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la demande de la société SAS LIVET ET CIE dirigée contre la société SASU ELORIAN irrecevable ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la société SAS LIVET ET CIE aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute la société SAS LIVET ET CIE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le Président
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