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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 24/10677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYVE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [J] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier
Greffier lors du délibéré : Isabelle LAGATIE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2020, la Banque Populaire a consenti à M. [J] [V] un prêt immobilier Logifix destiné à financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], d’un montant de 126.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,5 %.
Par accord de cautionnement, la Casden Banque Populaire, est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [J] [V] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 1.634,37 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 26 avril 2024. Le pli a été distribué le 28 mars 2024.
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 113.534,16 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli est revenu avec la mention avisé le 16 mai 2024.
Suivant quittance subrogative en date du 4 juin 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 113.353,07 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, la caution a mis en demeure M. [J] [V] de procéder au paiement de la somme de 113.353,07 € avant le 20 juin 2024. Le pli est revenu avec la mention avisé, il a été remis à M. [V].
Par acte signifié le 24 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire a assigné M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, en vue notamment de le condamner à lui payer la somme de 113.353,07 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Casden Banque Populaire demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 313-51 du code de la consommation, des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
— condamner, au titre du prêt de 126.000,00 € en date du 16/05/2020, M. [J] [V] à lui payer la somme de 113.353,07 €, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 4 juin 2024 ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner M. [J] [V] au paiement de ces sommes à compter de cette date ;
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation et condamner M. [J] [V] au paiement de ces sommes ;
En tout état de cause,
— dans le cas où un report serait accordé, le limiter à 12 mois ;
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [J] [V] en tous les dépens, et autoriser le Cabinet Delbar & Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [J] [V] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de :
À titre principal :
— ordonner le report du paiement des sommes dues par M. [J] [V] à la société Casden Banque Populaire pendant une période de deux années ;
À titre subsidiaire :
— lui accorder la faculté de se libérer des sommes dues à la société Casden Banque Populaire selon les modalités suivantes :
— dans un délai de vingt-quatre mois ;
— à raison de vingt-trois mensualités successives de 600 €, suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité représentant le solde de la dette ;
En tout état de cause :
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 16 mai 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement formée par la société Casden Banque Populaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte d’abord du contrat de prêt conclu le 16 mai 2020 entre la Banque Populaire du Nord et M. [J] [V] que les échéances du prêt sont payables à terme échu et à date fixe par prélèvement sur le compte de l’emprunteur.
Il stipule également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Le cas échéant, le contrat précise que les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du prêt.
M. [J] [V] ne justifie pas avoir payé la somme exigée.
La Casden Banque Populaire produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de prêt conclu entre les parties le 16 mai 2020 ;
— l’acte de cautionnement conclu entre la société Casden Banque Populaire et M. [J] [V] en date du 10 avril 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024 par laquelle la Banque Populaire a mis en demeure M. [J] [V] de payer la somme de 1.634,37 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 26 avril 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024 par laquelle la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 113.534,16 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— la quittance subrogative en date du 4 juin 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024 par laquelle la caution a mis en demeure M. [J] [V] de procéder au paiement de la somme de 113.353,07 € avant le 20 juin 2024.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Par conséquent, il convient de condamner M. [J] [V] à payer la somme de 113.353,07 €, à la société Casden Banque Populaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de délai de paiement
M. [V] sollicite le report le report du paiement des sommes dues pendant une période de deux années. Il expose ne pas pouvoir s’acquitter immédiatement de la somme réclamée, vivant seul à son domicile, avec un enfant à charge en résidence alternée. Il indique être entrepreneur individuel, ne percevoir aucune rémunération et supporter des charges de crédits. Il rappelle avoir signé un mandat exclusif de vente concernant le logement avec un prix de vente fixé à 145.000 €. Subsidiairement il demande à bénéficier d’un échelonnement de paiement pendant deux ans.
La Casden Banque Populaire indique s’en rapporter sur cette demande. Elle sollicite que la durée du report soit limitée à 12 mois et fait valoir que compte tenu du montant de la créance, les revenus de M. [V] ne permettent pas de pouvoir soutenir des délais de 24 mois.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toutefois, il importe que le débiteur témoigne de toute la transparence requise sur sa situation financière, sur le fondement de tous éléments utiles et circonstanciés sur les difficultés financières qu’il allègue.
Dans les faits, M. [J] [V] justifie sa situation financière en produisant :
— un contrat exclusif de vente en date du 2 décembre 2024 portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant la somme de 145.000 € ;
— un avis d’imposition sur les revenus de 2023 ;
— une convention de rupture conventionnelle avec son ancien employeur en date du 2 mars 2023 ;
— une capture d’écran d’un prélèvement de prêt personnel au profit de « Crédit Cetelem », pour lequel il reste à payer la somme de 3.163,45 € avec en mensualités de 72,01 €, une capture d’écran d’un virement d’un montant de 367,34 € émis le 3 décembre 2024 au profit de la Banque Populaire du Nord et une capture d’écran d’un virement de 181,44 € émis le 3 octobre 2024 au profit de la « BPCE FIN CB ».
M. [V] ne justifie pas depuis décembre 2024, avoir signé une promesse de vente et que la vente de l’immeuble interviendrait dans un délai relativement proche. Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, s’il sollicite des délais de paiement avec la mise en place d’un versement de 600 € par mois durant les 23 premiers mois, cependant un versement à hauteur d’une somme apparaît inenvisageable, puisqu’il indique ne percevoir aucune rémunération, suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue en mars 2023 et au défaut de production des différents contrats de crédit qu’il allègue.
Il convient donc de rejeter ses demandes au titre des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au cabinet Debar & associés qui en fait la demande et qui peut y prétendre.
Il convient de condamner M. [V] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit du Cabinet Delbar & Associés, si celui-ci a fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner M. [V] à verser la somme de 1.000 € à la Casden Banque Populaire à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [J] [V] à payer la somme de 113.353,07 €, à la société Casden Banque Populaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
Rejette les demandes de M. [J] [V] au titre des délais de paiement ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit du Cabinet Delbar & Associés ;
Condamne M. [J] [V] à verser la somme de 1.000 € à la société Casden Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Isabelle LAGATIE Claire MARCHALOT
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