Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 janv. 2026, n° 26/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : L |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00768 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QO4
MINUTE: 26/182
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [N]
né le 16 Mars 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [T] [N]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2026
Le 21 janvier 2026, le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].
Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 23 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Monsieur [E] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique " Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. "
En l’espèce, Monsieur [E] [N] a été pirs en charge à l’hôpital d'[5] de psychiatrie le 19 01 2026 à 16h00.
La période d’observation a débuté le 19 01 2026 et donné lieu à l’établissement du certificat médical dit des 24 heures établi le 20 01 2026 à 14h30 par un psychiatre de l’Hôpital d'[4]. Ce certificat n’a pu lui être notifié le 20 01 2026, le patient présentant « un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations ».
Le 21 01 2026 à 14h30, il intégrait l'[Localité 7] de Ville-Evrard et était admis suivant décision du Directeur d’établissement en date du 21 01 2026 à effet au 21 01 2026.
Le certificat médical dit des 72 heures était établi le 22 01 2026 à 12h26.
Force est de constater que les certificats médicaux requis suivant l’admission du patient, en date du 21 01 2026, n’ont pas été établis dans le respect du texte susvisé. Il en résulte donc nécessairment une atteinte aux droits du patient du fait de l’irrégularité de la procédure.
Dans ces conditions, il y aurait lieu de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur [E] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [E] [N] ;
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 6], le 30 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Option d’achat ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Côte
- Associations ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Siège social ·
- Consolidation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Classes ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Enfant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sûretés ·
- Sécurité ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Paiement ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Intérêt légitime ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Marches ·
- Siège social ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Juge ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Extensions ·
- Menuiserie ·
- Vanne ·
- Copropriété ·
- Dégât ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.