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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 mars 2026, n° 25/10475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNN
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE- SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNN
FAITS / PROCEDURE
Par Requête en date du 10 novembre 2025 aux fins de saisine du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes), enregistrée au greffe dudit Tribunal le 18 novembre 2025, Monsieur [K] [W] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à son bailleur, la société SA ELOGIE SIEMP.
Monsieur [W] expose être locataire d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (19) depuis le 18 janvier 2024, et avoir subi, en février 2025 et septembre 2025, deux dégâts des eaux réparés en octobre et novembre 2025.
Selon les termes introductifs d’instance confirmés par conclusions en réponse, Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société ELOGIE SIEMP à lui payer, à titre principal, 5000 euros pour trouble à la jouissance paisible de son logement, ainsi que 5000 euros pour le préjudice moral subi en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, outre les entiers dépens.
Par conclusions responsives en défense, la société ELOGIE SIEMP demande au Tribunal de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 16 janvier 2026, audience à laquelle :
— Monsieur [K] [W], demandeur, a comparu en personne.
— La SA ELOGIE SIEMP, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
Il doit être précisé que la défenderesse soulève le caractère abusif de la requête de Monsieur [W], au motif, entre autres, que ce dernier a saisi le juge le jour même de la résolution définitive des désordres, et que « Monsieur [K] [W] n’a entrepris aucune démarche amiable sérieuse auprès de son bailleur au besoin en sollicitant l’aide d’un conciliateur gratuit ou du médiateur de la ville de [Localité 1] » , Monsieur [W] soutenant de son côté qu’il « avait un motif légitime de ne pas tenter un mode de règlement amiable de son litige car ses deux mises en demeure des 4 et 20 octobre 2025 sont restées sans réponse ».
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative (…) »
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige (…) ».
Attendu que, pour s’exonérer de l’obligation faite au justiciable de faire précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative (…), le justiciable doit se prévaloir d’une des exceptions prévues à l’article 750-1 du CPC ;
Attendu que, ses deux mises en demeure des 4 et 20 octobre 2025 étant restées sans réponse, Monsieur [W] a considéré pouvoir se prévaloir d’un motif légitime pour ne pas avoir à tenter, préalablement à la saisine du juge, de régler amiablement son litige ;
Mais, attendu que les seuls motifs de dispense de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC sont , selon les termes des 1° et 2° de l’article, l’homologation d’un accord et l’exercice d’un recours imposé, que les motifs légitimes expresses tiennent « soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige (…) » ;
Attendu que Monsieur [W] ne fait état d’aucune des exceptions expresses ci-dessus rappelées, l’absence de réponse de la défenderesse à ses lettres recommandées des 4 et 20 octobre 2025, ne constituant pas une exception prévue par la loi, alors même que les désordres ont fait l’objet de réparations les 29 octobre et 10 novembre 2025, et que Monsieur [W] a saisi le Tribunal le 10 novembre 2025 ;
Attendu, d’autre part, que, selon les termes de l’article 818 du CPC, « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros (…) » ;
Attendu que le montant de la requête de Monsieur [W] excède 5000 euros, en l’espèce 10 000 euros;
Que la demande doit dès lors être formée par assignation, et non par Requête.
En conséquence, les demandes de Monsieur [W] formées par Requête sont déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) »
Compte tenu de l’espèce, le juge considère que Monsieur [W] doit être condamné à régler à la société SA ELOGIE SIEMP une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [W], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
— déclare irrecevable la requête de Monsieur [K] [W] à l’encontre de la SA ELOGIE SIEMP ;
— condamne Monsieur [K] [W], à régler à la société SA ELOGIE SIEMP, une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Monsieur [K] [W] est condamné aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
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