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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 9 avr. 2026, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
No R.G. : N° RG 23/00402 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZQZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, 5
DEFENDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON – 131
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 janvier 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me RETAILLEAU et Me SPINA
Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 1]
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2023,
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dijon le 21 octobre 2025,
Prononce à leurs torts partagés sur le fondement des dispositions des articles 242 et 245-1 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [W], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [Y] [U] [M] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 08 février 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que Madame [I] [W] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce ;
Déboute Madame [I] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Vu l’audition de [O] en date du 24 mars 2023,
Constate que [X] et [D] sont majeurs respectivement depuis le 26 avril 2024 et le 19 mars 2026 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [D] et de [O] a été retirée à Madame [I] [W] par jugement rendu le 21 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de Dijon ;
Dit par conséquent que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par Monsieur [Y] [R] ;
Constate que l’enfant [O] est actuellement confié à l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or, et ce jusqu’au 30 juin 2026 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de madame [W] sur [O];
Dit qu’il n’y a ps lieu à pension alimentaire pour l’entretien de [O], celui-ci étant actuellement placé;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [X] [R], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] (21), [D] [R], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (21) due par Madame [I] [W] à la somme mensuelle de 40 € (quarante euros), soit 20 € (vingt euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Madame [I] [W] à payer à Monsieur [Y] [R] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par la débitrice, Madame [I] [W] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [Y] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants saisi ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le neuf Avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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