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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 juin 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Chez CCS - Service Attitude, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVMP
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[L] [F] épouse [Z]
née le 29 Juin 1977 à DIEPPE (SEINE-MARITIME)
112 RUE DE LA MAIRIE
76640 ROCQUEFORT
comparante
[P] [Z]
né le 11 Septembre 1973 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
112 RUE DE LA MAIRIE
76640 ROCQUEFORT
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
[E] [F]
855 ROUTE DE SAINT LAURENT EN CAUX
76560 BERVILLE EN CAUX
non comparant
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL NANTIL A
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] née [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Par décision du 17 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 27 mois, la capacité mensuelle de remboursement retenue étant de 1201€
— application du taux maximum de 4,92 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 1er octobre 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 23 septembre 2024 en contestant le montant de la mensualité de remboursement. Ils font valoir que Monsieur est en arrêt maladie et qu’il recherche un nouvel emploi.
Par courrier reçu le 14 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 25 février 2025, date à laquelle il a été renvoyé à l’audience du 15 avril 2025 pour actualisation de leur situation dont les indemnités de France Travail à percevoir par Monsieur [Z].
Par courriers reçus le 24 février 2025 et le 3 avril 2025, la société LINK a écrit pour indiquer le montant de sa créance.
À l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z], comparants en personne, exposent que Madame est agent d’entretien et que Monsieur a trouvé un travail depuis le 5 avril 2025. Il conduit un petit train dans le parc animalier La Sauvagette. Il s’agit d’un contrat de 5 mois, devant se terminer le 31 août 2025. Il devra chercher du travail à l’issue. Il perçoit un peu plus que le SMIC. Ils ont demandé un logement social pour réduire le montant de leur loyer. Ils ont demandé l’aide de l’assistance sociale et ont rendez-vous au CCAS le 6 mai 2025. Pour l’instant, ils justifient bénéficier des restos du cœur. Ils demandent que la mensualité soit réduite avec un plan plus long. Ils estiment pouvoir payer 400€ par mois.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 1er octobre 2024, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 23 septembre 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 30 501,37 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [Z], âgé de 48 ans, est CDD. Il perçoit 1500€ par mois. Madame [Z], âgée de 51 ans, est agent d’entretien et perçoit 1546€ en moyenne par mois. Ils sont locataires de leur logement et n’on pas d’enfant à charge.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1480,17 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z], perçoivent :
* Salaire Monsieur : 1500 euros
* Salaire Madame : 1546 euros
soit un total de 3046 euros par mois.
Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] doivent faire face aux dépenses suivantes :
— forfait chauffage : 167 euros,
— forfait de base : 853 euros,
— forfait habitation : 163 euros,
— logement : 690 euros
soit un total de 1873 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] est donc de 1173 euros, soit légèrement moindre que celle retenue par la commission qui était de 1201 euros, soit 28 euros de moins. D’autre part, leur plan tel qu’établi par la Banque de France n’est que sur 27 mois, ce qui peut paraître court d’autant que la mensualité de remboursement est importante et qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement. La durée du plan peut donc être rallongée.
Pour donner aux débiteurs toutes les chances de respecter leur plan, la mensualité de remboursement sera réduite et la durée du plan sera rallongée.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 17 septembre 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 500 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 17 septembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] à la somme maximale de 500 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] pendant une durée maximale totale de 60 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 juillet 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [P] [Z] et Madame [L] [Z] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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