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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Me PALITTA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05684 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AW6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2026-000188 du 09/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [J] [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2026-000141 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 23 avril 2024, concernant un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 1 142,87 euros, outre 104,35 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la SA SOGIMA, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 12 467,10 euros, au 16 mars 2026. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Elle s’en remet quant à la réalisation du virement évoqué par Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B].
Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B], assistés par leur Conseil, ont sollicité tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant leur situation personnelle délicate. Ils ont indiqué avoir effectué un virement de 800 euros le 19 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
LA SA SOGIMA produit la notification à la CAF en date du 24 avril 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B], soit deux mois au moins avant l’assignation du 6 octobre 2025.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 8 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 8 janvier 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 4 510,46 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 14 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] solidairement à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 339,69 euros), à compter du 15 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA SOGIMA.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] restaient débiteurs d’une dette locative de 6 480,84 euros au 5 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 16 mars 2026, non contesté, fixant la dette locative à une somme de 12 467,10 euros, terme du mois de mars 2026 inclus.
Vu l’absence de preuve de la réalisation, le 19 mars 2026, du virement de 800 euros invoqué, Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B].
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] à payer à la SA SOGIMA la somme de 12 467,10 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B], et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer à la SA SOGIMA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SOGIMA recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 23 avril 2024 entre les parties concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 3], à effet au 14 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] solidairement à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 339,69 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] solidairement à verser à la SA SOGIMA la somme de 12 467,10 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] de leur demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] in solidum à payer à la SA SOGIMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] [T] et Madame [K] [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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