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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 9 avr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZJK
Minute n° 222/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SAEM ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de résidence signé le 2 mars 2022, la SAEM (société anonyme d’économie mixte) ADOMA a attribué à M. [P] [S], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, la jouissance privative du logement n°B021 situé [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle révisable d’un montant initial de 316,89 euros, dont 276,74 euros correspondant à la part de redevance assimilable au loyer et charges pris en compte dans le calcul de l’APL, et 40,15 euros au titre des prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, la SAEM ADOMA, demanderesse, a fait assigner M. [P] [S], défendeur, à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence conclu avec le défendeur ;
— ordonner au défendeur de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef et, à défaut de libération volontaire, dire qu’il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois ;
— condamner M. [P] [S] à lui payer :
*une provision de 2607,98 euros à valoir sur l’arriéré de redevances au 12 septembre 2025,
*une indemnité mensuelle d’occupation de 351,28 euros hors APL, à compter du 13 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, cette indemnité étant révisable conformément au contrat de résidence, outre les intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;
— condamner M. [P] [S] aux dépens, y compris le coût de l’éventuelle signification par commissaire de justice de la mise en demeure de résiliation et au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la décision sera exécutoire par provision.
M. [P] [S], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du Titre I « Des rapports entre bailleurs et locataires » de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
Le contrat de résidence signé par les parties stipule en son article 8 que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus ainsi que les éventuelles prestations facultatives.
Ce même contrat prévoit en son article 11 que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat, auquel cas la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SAEM ADOMA justifie avoir, par lettre du 15 juillet 2025 signifiée au défendeur le 12 août 2025 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, mis en demeure M. [P] [S] de régulariser le solde débiteur de 1949,42 euros dû au titre de la redevance dans un délai de huit jours à compter de la présentation de ladite lettre sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l’expiration du délai de huit jours.
Il sera précisé que préalablement à la signification de cette mise en demeure, les parties avaient convenu le 15 mai 2025 d’un plan d’apurement de l’arriéré de redevances, s’élevant alors à 1368,77 euros, qui n’a pas été respecté par M. [P] [S].
Il ne ressort pas du dossier que le défendeur, défaillant dans la présente instance, ait régularisé l’arriéré de redevances dans le délai plus favorable imparti par la mise en demeure ayant expiré le 20 septembre 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire du contrat a produit son plein effet à compter du 21 septembre 2025.
Dès lors, il convient d’ordonner, à défaut de libération volontaire immédiate, l’expulsion de M. [P] [S] et de tous occupants de son chef des lieux désormais occupés sans droit ni titre.
Il est rappelé qu’en application des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le décompte édité le 12 septembre 2025 fait état d’un arriéré non sérieusement contestable de 2607,98 euros au titre des redevances échues au 31 août 2025.
Le défendeur sera par conséquent condamné à payer par provision à la demanderesse la somme de 2607,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le contrat s’étant trouvé résilié de plein droit alors qu’il n’est pas justifié d’une libération parfaite du logement incluant la remise des clés, M. [P] [S] devra régler par provision à la demanderesse, à compter du 21 septembre 2025 jusqu’à la libération parfaite des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance mensuelle, révisable conformément au contrat de résidence.
Les indemnités mensuelles d’occupation provisionnelles restées impayées porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité.
M. [P] [S], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure, incluant le coût de l’acte de signification de la mise en demeure, laquelle a été précédée d’une tentative de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée non réclamée.
Les difficultés financières du défendeur, mises en évidence par l’importance de l’arriéré de redevances, légitiment de le dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE à la date du 21 septembre 2025 la résiliation du contrat de résidence conclu entre la SAEM ADOMA et M. [P] [S] portant sur le logement n°B021 situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ORDONNE à M. [P] [S] de libérer les lieux susvisés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire immédiate, l’expulsion de M. [P] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°B021 situé [Adresse 4] à [Localité 2], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SAEM ADOMA une provision de 2607,98 euros à valoir sur l’arriéré de redevances échues au 31 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer par provision à la SAEM ADOMA, à compter du 21 septembre 2025 jusqu’à la libération parfaite des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle révisée ;
DIT que les indemnités mensuelles d’occupation provisionnelles restées impayées porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
CONSTATE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’acte de signification de la mise en demeure.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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