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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 mai 2025, n° 22/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 22/03493 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRA3
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 25 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I] [C] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me BAUJARD Virginie , avocat au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [F] [S];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[F] [X] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] ([Localité 8]) ;
et
[N] [I] [C] [L] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] ([Localité 8] ATLANTIQUE);
Mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [F] [S] et Madame [N] [L], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 06 septembre 2022, date de la demande en divorce;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de conserver le nom de son époux et DIT qu’elle ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [N] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 95 000€ ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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