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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 23/07812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/07812 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7CE
N° de MINUTE : 26/109
Madame [H] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEMANDERESSE
C/
S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0978
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Etablissement public ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
DEFENDEURS
____________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2015, Madame [H] [W] épouse [A] s’est occasionnée une entorse du genou droit en s’agenouillant.
Après plusieurs prises en charge médicales successives par différents praticiens, le 3 mars 2016, une scintigraphie osseuse a été réalisée par le Docteur [D], laquelle a mis en évidence une activité modérée et diffuse du genou droit compatible avec un processus neuroalgodystrophique en phase chaude à minima.
Madame [H] [W] épouse [A] a été opérée le 22 mars 2016 par le Docteur [J], chirurgien orthopédiste, à la clinique [H] de [Localité 7].
Suite à cette opération, Madame [H] [W] épouse [A] a souffert d’une augmentation des douleurs au genou droit qui sont ensuite devenues permanentes, une boiterie persistante à la marche imposant l’aide d’une canne, une amplitude articulaire du genou limitée, un flessum, une limitation du périmètre de marche d’environ 200 mètres, l’impossibilité de marcher sur la pointe des pieds ou sur les talons, et une position accroupie ou agenouillée impossible. Une algodystrophie du genou droit a été diagnostiquée le 29 janvier 2021.
Madame [H] [W] épouse [A] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation Région BRETAGNE (ci-après « la CCI ») afin de déterminer l’origine des troubles neuropathiques consécutifs à l’arthroscopie réalisée par le Docteur [L] [J] le 22 mars 2016.
Une première expertise a été réalisée par le Docteur [Z], orthopédiste, qui a transmis son rapport le 28 octobre 2021 en concluant à un aléa thérapeutique et à un accident médical non fautif.
Par avis rendu le 10 janvier 2022, la CCI a ordonné une contre-expertise confiée au Docteur [S], lequel a transmis son rapport le 14 mai 2022 en concluant à un acte médical fautif et une perte de chance à hauteur de 50% compte tenu de l’état antérieur de la victime et notamment la préexistence d’une algodystrophie.
Suite à ce dernier rapport d’expertise, la CCI, dans son avis rendu le 27 juin 2022, a considéré que la responsabilité du Docteur [J] était engagée du fait d’un comportement non conforme, à l’origine d’une perte de chance à hauteur de 50%.
Sur la base de cet avis, une transaction a pu aboutir le 21 avril 2023 entre Madame [H] [W] épouse [A] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du Docteur [J], sur plusieurs postes de préjudices (perte de gains professionnels actuels, frais de médecin conseil, frais de déplacement, déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne temporaire et définitive, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, préjudice d’agrément et préjudice sexuel). En revanche, aucun accord n’a pu aboutir sur les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle.
Par exploits d’huissier du 1er août 2023, Mme [H] [W] épouse [A] a assigné RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’ONIAM, la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (ci-après « la CPAM du Finistère ») et la société ABEILLE VIE devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’intervention chirurgicale du 22 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, Madame [H] [W] épouse [A]
[A], sollicite du tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— JUGER que les fautes commises par le Docteur [L] [J] sont à l’origine de 50% de ses préjudices ;
— JUGER en conséquence qu’il appartient à RELYENS MUTUAL INSURANCE, son assureur, de prendre en charge l’indemnisation de ses préjudices non indemnisés à hauteur de 50% ;
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’il appartient à l’ONIAM de prendre en charge l’indemnisation de ses préjudices non indemnisés à hauteur de 50% ;
En toute état de cause,
— ALLOUER à Madame [H] [W] épouse [A] les sommes suivantes :
35 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
494 902,84 € au titre des pertes de gains professionnels futurs (en vertu du droit de préférence de la victime)
25 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir ; RENDRE OPPOSABLE aux tiers payeurs le présent jugement. Au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, Madame [H] [W] épouse [A] soutient à titre principal que le Docteur [J] a commis une faute médicale responsable de son dommage à hauteur de 50% et justifiant son indemnisation par son assureur, comme cela résulte du rapport d’expertise du Docteur [S] et des conclusions du second rapport de la CCI. Elle rappelle également que suite à cet avis, RELYENS MUTUAL INSURANCE n’a pas entendu remettre en question cette décision et qu’une transaction a pu intervenir sur plusieurs postes de préjudice.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’avis de la CCI serait remis en cause, Madame [H] [W] épouse [A] soutient avoir été victime d’un aléa thérapeutique justifiant que son indemnisation soit mise à la charge de l’ONIAM, comme cela résulte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z].
S’agissant de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, Madame [H] [W] épouse [A] rappelle qu’elle était âgée de 38 ans à la date de consolidation, que ce déficit a été évalué à 25% par le Docteur [S], taux entériné par la CCI dans son avis du 27 juin 2022 contrairement au taux de 20% retenu par le Docteur [Z], étant précisé que le taux de 17% indiqué dans le rapport est une coquille. Elle précise que les rentes d’invalidité versées par la CPAM et la société ABEILLE VIE ne peuvent venir s’imputer sur cette somme et qu’aucun recours subrogatoire de ces dernières ne sera ouvert à leur profit, comme cela résulte de la jurisprudence et dans la mesure où la rente d’invalidité ne peut venir indemniser un préjudice personnel mais vient lui assurer un revenu professionnel de substitution jusqu’à ses 67 ans.
S’agissant de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, Madame [H] [W] épouse [A] sollicite à titre liminaire l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1,00%, puisque ce barème, construit sur les mêmes bases que les précédents, permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et participe ainsi à sa réparation intégrale ; à défaut, il est demandé au tribunal dans tirer les conséquences sur le calcul opéré par la société ABEILLE VIE sauf à entrainer un enrichissement sans cause indu au profit de cette dernière.
Madame [H] [W] épouse [A] explique ensuite qu’elle exerçait la profession de coiffeuse mais que depuis le 1er mai 2018, elle est déclarée inapte à son emploi compte tenu des séquelles constatées. Elle précise n’avoir pas d’autre formation qu’un CAP coiffure et un brevet professionnel de coiffure mixte, et qu’elle est n’est pas en capacité de retrouver une autre activité rémunératrice ou de se reconvertir compte tenu du fait qu’elle ne dispose pas du baccalauréat mais également au regard des séquelles la rendant inapte à tous les métiers nécessitant une station assise ou debout prolongée, la montée et la descente d’escaliers, et un périmètre de marche supérieur à 200 mètres. Par ailleurs, elle s’est vue reconnaître la carte CMI priorité et la carte CMI stationnement.
Enfin, Madame [H] [W] épouse [A] relève que le Docteur [S] n’indique pas dans son rapport d’expertise qu’il est certain qu’elle n’aurait pas repris son activité du fait de sa pathologie initiale.
Madame [H] [W] épouse [A] estime donc que sa perte de gains professionnels futurs est totale et que les seuls revenus perçus et apparaissant sur ses avis d’imposition correspondent aux indemnités versées par la sécurité sociale et la prévoyance ABEILLE VIE. Pour chiffrer sa demande, Madame [H] [W] épouse [A] retient l’avis d’imposition de 2014 et une augmentation constante et moyenne de ses revenus de 2% par an entre 2018 et 2023, puis à compter du 1re janvier 2024, un règlement à titre viager pour pallier l’absence d’augmentation de salaire, d’évolution professionnelle et la perte de droit à la retraite ; soustraction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et la prévoyance ABEILLE VIE.
Elle ajoute qu’aucune somme ne doit revenir à la CPAM et à la société ABEILLE VIE en application stricte du droit de préférence à la victime.
S’agissant de la demande au titre de l’incidence professionnelle, Madame [H] [W] épouse [A] fait état de son désœuvrement social dans lequel elle se trouve en raison de son impossibilité de travailler.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite du tribunal de :
— LA RECEVOIR en ses écritures et les dires bien fondées ;
— CONSTATER que la faute imputable au Docteur [J] a été responsable des préjudices des demandeurs à hauteur de 50% ;
— DIRE que l’indemnisation des préjudices subis par Madame [H] [W] épouse [A] et incombant à RELYENS MUTUAL INSURANCE ne peut être fixée qu’aux sommes maximales et globales suivantes :
Pertes de gains professionnels futurs : rejet Incidences professionnelles : à titre principal : frais de formation sous réserve de justificatif à titre subsidiaire : 5 670,16 € Déficit fonctionnel permanent : 21 760 € ; – REJETER les autres demandes de Madame [H] [W] épouse [A] ;
— DIRE que l’indemnisation des préjudices subis par la CPAM du Finistère et incombant à RELYENS MUTUAL INSURANCE ne peut être fixée qu’aux sommes maximales et globales suivantes :
Indemnités journalières : 3 981,85 €,Frais médicaux : 918,39 €, Frais de biologie : 119,88 €, Sur les frais pharmaceutiques : 298,17 €, Frais d’appareillages : 264,02 €, Pension d’invalidité : A titre principal : rejet A titre subsidiaire : Au titre des PGPF : 13 280,85 €, Au titre de l’incidence professionnelle : 8 393,27 € – DIRE que l’indemnisation des préjudices subis par la société ABEILLE VIE et incombant à RELYENS MUTUAL INSURANCE ne peut être fixée qu’aux sommes maximales et globales suivantes :
Indemnités journalières : 3 099,84 €, Pension d’invalidité : A titre principal : rejet, A titre subsidiaire : Au titre des PGPF : 11 680,83 €, Au titre de l’incidence professionnelle : 6 606,73 €- RAMENER les sommes sollicitées par la CPAM du Finistère au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à de plus justes proportions ;
— RAMENER la somme sollicitée par Madame [H] [W] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 € ;
— Sur les sommes sollicitées par la CPAM du Finistère au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions :
A titre principal : rejeter, A titre subsidiaire : RAMENER les sommes sollicitées à de plus justes proportions – RAMENER les sommes sollicitées par la société ABEILLE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, RELYENS MUTUAL INSURANCE tient tout d’abord à rappeler que la faute imputable au Docteur [J] n’est responsable du dommage de Madame [H] [W] épouse [A] qu’à hauteur de 50% au titre d’une perte de chance, comme noté par le Docteur [S] dans son rapport d’expertise.
Sur les prétentions indemnitaires de Madame [H] [W] épouse [A], RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite à titre liminaire l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0% et non au taux négatif, considérant que les données issues du contexte économique actuel, tout à fait exceptionnel, ne peuvent être utilisées pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée, la situation ne pouvant qu’être temporaire et non cristallisée sur toute la durée de vie de la victime.
Concernant la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent, RELYENS MUTUAL INSURANCE se réfère au rapport d’expertise du Docteur [Z] ayant retenu un déficit de 17% et relève que Madame [H] [W] épouse [A] était âgée de 40 ans à la date de consolidation.
Concernant la demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs, RELYENS MUTUAL INSURANCE relève tout d’abord que la demanderesse ne communique que les trois derniers avis d’imposition avant les faits et allègue arbitrairement d’une augmentation des revenus de 2% par an jusqu’en 2023 alors qu’elle ne produit pas ses avis d’imposition postérieurs à 2021. Par ailleurs, RELYENS MUTUAL INSURANCE considère que la demanderesse échoue à démontrer une inaptitude définitive à toute activité professionnelle puisque le Docteur [S] a considéré qu’elle était apte à un emploi sédentaire et à une possible reconversion professionnelle, qu’elle ne justifie pas de tentatives concrètes pour se réorienter dans le domaine professionnel du tertiaire et obtenir un nouvel emploi compatible avec les préconisations de l’expert, qu’elle ne produit aucune déclaration de reconnaissance de travailleur handicapé ou d’inaptitude par la médecine du travail, et qu’elle déclare être en invalidité de catégorie 1.
Ensuite, RELYENS MUTUAL INSURANCE considère que Madame [H] [W] épouse [A] n’a présenté aucune perte de gains professionnels futurs dans la mesure où l’indemnisation au regard d’une augmentation régulière supputée des revenus à hauteur de 2% doit être rejetée et alors que la crise sanitaire a entraîné un arrêt de la croissance voire une baisse du chiffre d’affaires des entreprises en France.
RELYENS MUTUAL INSURANCE estime en outre que la demanderesse ne produit aucun élément comptable permettant de démontrer une pérennité de son activité.
Enfin, RELYENS MUTUAL INSURANCE considère que seules les pertes de gains professionnels futurs jusqu’au 31 décembre 2021 peuvent en l’espèce faire l’objet d’une indemnisation, mais qu’au regard d’une base de revenu annuel moyen de 13 600 €, des revenus effectivement perçus sur cette période ainsi que de la rente d’invalidité versée par la société ABEILLE VIE et des indemnités journalières versées par la CPAM, la demanderesse n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2021.
Concernant la demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle, RELYENS MUTUAL INSURANCE soutient à titre principal que seuls les frais de formation seront indemnisés puisque l’expert a retenu la nécessité d’une reconversion professionnelle et que Madame [H] [W] épouse [A] ne justifie pas de démarches effectuées pour obtenir un nouvel emploi ou effectuer une reconversion professionnelle ni des échecs résultant d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou d’une dévalorisation sur le marché du travail.
A titre subsidiaire, elle retient que l’incidence professionnelle a déjà été indemnisée par les tiers payeurs au titre d’une pension d’invalidité.
Concernant les demandes de la CPAM du Finistère et plus précisément au titre des indemnités journalières, RELYENS MUTUAL INSURANCE estime qu’il convient de déduire l’arrêt de travail de la victime d’une durée de 16 mois imputable à l’algodystrophie résultant de l’accident du 13 novembre 2015.
En outre, elle estime que le recours de la CPAM du Finistère interviendra sur le reliquat non perçu par Madame [H] [W] épouse [A], en application du droit de préférence de la victime et après le partage effectué entre les tiers payeurs au prorata des sommes versées. S’agissant de la demande au titre de la pension d’invalidité, elle rappelle à titre principal s’opposer à l’indemnisation de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs empêchant tout remboursement d’une rente ; et à titre subsidiaire, elle rappelle qu’il convient de tenir compte des sommes versées au titre d’une rente pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021 et pour l’incidence professionnelle, tout en faisant application du droit de préférence de la victime et d’une perte de chance de 50%.
RELYENS MUTUAL INSURANCE n’entend toutefois pas contester les sommes réclamées par la CPAM du Finistère au titre des frais médicaux, des frais de biologie, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Concernant les demandes de la société ABEILLE VIE au titre des prestations versées à la victime dans le cadre de son contrat de garantie, et plus précisément concernant les indemnités journalières, RELYENS MUTUAL INSURANCE rappelle que le Docteur [J] n’est responsable qu’à hauteur de 50% des préjudices de Madame [H] [W] épouse [A] et qu’en application du droit de préférence de la victime, le recours de la société ABEILLE VIE n’interviendra que sur le reliquat non perçu par celle-ci et après partage effectué entre les tiers payeurs à hauteur des sommes versées.
S’agissant de la pension d’invalidité, RELYENS MUTUAL INSURANCE rappelle à titre principal s’opposer à l’indemnisation de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs empêchant tout remboursement d’une rente ; et à titre subsidiaire, elle rappelle qu’il convient de tenir compte des sommes versées au titre d’une rente pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021 et pour l’incidence professionnelle, tout en faisant application du droit de préférence de la victime et d’une perte de chance de 50%. Elle ajoute que le recours des tiers payeurs ayant versé une rente d’invalidité ne peut s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, que la société ABEILLE VIE ne démontre pas que la rente versée indemnise un poste de préjudice personnel, et que la prise en compte du taux d’invalidité pour fixer le montant de la rente indépendamment de toute considération professionnelle ne permet pas de considérer que ladite rente indemnise un préjudice personnel et de contester le caractère forfaitaire de cette rente. S’agissant des pertes de gains professionnels, RELYENS MUTUAL INSURANCE rappelle à titre principal que Madame [H] [W] épouse [A] n’a subi aucune perte compte tenu des prestations perçues et que le droit de préférence ne s’applique pas ; et à titre subsidiaire, elle rappelle la somme versée par la société ABEILLE VIE au cours de la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021.
S’agissant de l’incidence professionnelle, RELYENS MUTUAL INSURANCE considère que le recours de la société ABEILLE VIE portera sur le reliquat non perçu par la victime après partage entre les tiers payeurs à hauteur des sommes versées.
Concernant les demandes de Madame [H] [W] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RELYENS MUTUAL INSURANCE rappelle la part d’imputabilité du dommage et des sommes déjà versées dans le cadre de la procédure transactionnelle. Concernant celles de la CPAM du Finistère, elle relève que cette demande est déjà formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion qui indemnise les frais liés à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, l’ONIAM, aux visas des articles L 1142-1, D 1142-1, R 1142-1 et L 1142-22 du code de la santé publique, sollicite du tribunal de :
DIRE que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE l’ONIAM ; REJETER les demandes formulées par Madame [H] [W] épouse [A] à l’encontre de l’ONIAM ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ONIAM rappelle qu’il intervient au titre de la solidarité nationale lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, et sous certaines conditions. Or en l’espèce, il résulte des pièces versées, des rapports d’expertise et des avis de la CCI que les séquelles alléguées par Madame [H] [W] épouse [A] ne sont pas imputables à un acte médical non fautif mais à un syndrome douloureux régional complexe survenu à la suite d’un traumatisme du genou droit dont l’évolution a été défavorable du fait notamment d’un acte chirurgical contre indiqué, entrainant une aggravation de ce syndrome. Il fait également remarquer que la demanderesse ne justifie pas à quel titre l’ONIAM serait susceptible d’intervenir et n’invoque aucune complication susceptible de constituer un accident médical non fautif.
L’ONIAM ajoute qu’une transaction est intervenue entre RELYENS MUTUAL INSURANCE et Madame [H] [W] épouse [A], laquelle a autorité de chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ou pour cause de lésion, en application de l’article 2052 du code civil. Par conséquent, les préjudices de la demanderesse ont déjà été réparés au terme de ladite transaction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la société ABEILLE VIE, aux visas des articles 29 5°, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 134-3 du code des assurances, sollicite du tribunal de :
JUGER que les fautes commises par le Docteur [J] sont à l’origine de 50% des préjudices de Madame [H] [W] épouse [A] ;
EVALUER les pertes de gains professionnels actuels subies par Madame [H] [W] épouse [A] à la somme totale de 17 258,19 € ;
FIXER la créance de la société ABEILLE VIE à la somme totale de 147 224,42 € (7 307,58 € d’indemnités journalières s’imputant sur les pertes de gains professionnels actuels, et 139 916,84 € au titre des prestations invalidité s’imputant sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent) ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Docteur [L] [J], à lui payer la somme de 73 612,21 € correspondant à 50% du montant de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions et sous réserve des prestations qui seraient inconnues à ce jour ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE VIE rappelle tout d’abord dans l’exposé des faits que Madame [H] [W] épouse [A] a souscrit un contrat d’assurance à compter du 1er février 2012 et qu’au vu de deux rapports d’expertise réalisés en 2018 par le Docteur [O], mandaté par la société ABEILLE VIE, celle-ci a indemnisé Madame [H] [W] épouse [A] au titre de la garantie indemnités journalières longues, de la garantie rente invalidité, et de la garantie indemnités de frais professionnels.
S’agissant de sa créance, la société ABEILLE VIE rappelle tout d’abord le montant versé à son assurée au titre de la garantie indemnités journalières longues du 16 mars 2017 au 30 avril 2018, lequel s’impute sur la perte de gains professionnels actuels de Madame [H] [W] épouse [A] qui doit être évaluée au regard du montant fixé par le protocole transactionnel conclu avec RELYENS MUTUAL INSURANCE, outre les indemnités journalières versées par elle-même et par la CPAM du Finistère.
Elle ajoute indemniser Madame [H] [W] épouse [A] à compter du 1er mai 2018 au titre de la garantie rente invalidité et lui verser une rente annuelle d’invalidité égale à 50% de la rente annuelle garantie, et ce jusqu’au 1er février 2047, terme de l’année d’assurance au cours de laquelle Madame [H] [W] épouse [A] aura atteint son 67ème anniversaire. Pour chiffrer sa créance, la société ABEILLE VIE retient notamment le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de -1%.
La société ABEILLE VIE souligne également que la rente invalidité qui a été versée à Madame [H] [W] épouse [A] a pour objet d’indemniser les préjudices subis par l’assurée dans sa vie professionnelle mais aussi l’atteinte aux fonctions physiques ou psychiques indépendamment de toute considération professionnelle, soit également le déficit fonctionnel permanent. A ce titre, elle indique que la notice d’information et en particulier l’article 8-9 est opposable à Madame [H] [W] épouse [A], lequel prévoit notamment que la rente invalidité a un caractère indemnitaire et non forfaitaire, et alors qu’elle a indiqué celle-ci par courrier du 9 mai 2019 les modalités de calcul de la rente en distinguant le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle.
Enfin, la société ABEILLE VIE relève que Madame [H] [W] épouse [A] ne peut prétendre au droit de préférence de la victime qu’à la condition qu’elle justifie n’avoir reçu qu’une indemnisation partielle de son préjudice par le tier payer alors qu’en l’espèce, elle n’a subi aucune perte de revenus qui n’aurait été compensée par les rentes versées par les tiers payeurs, de sorte que le droit de préférence de la victime n’a pas à être appliqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la CPAM du Finistère, aux visas des articles 1231-1 du code civil, L 1142-1-1 du code de la santé publique, L 376-1 du code de la sécurité sociale, L 124-3 du code des assurances, de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire, et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, sollicite du tribunal de :
JUGER que les fautes commises par le Docteur [L] [J] sont à l’origine de 50% des préjudices de Madame [H] [W] épouse [A] ;
JUGER en conséquence qu’il appartient à RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM, assureur, de prendre en charge l’indemnisation des débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à hauteur de 50% ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer 50%, avec intérêts à compter de sa première demande en justice, le 23 octobre 2023 et anatocisme, des sommes suivantes :
918,39 € au titre des frais médicaux, 119,88 € au titre des frais de biologie, 298,17 € au titre des frais pharmaceutiques, 264,02 € au titre des frais d’appareillage,8 678,81 € au titre des indemnités journalières, 29 918,47 € au titre des arrérages échus en invalidité, 91 197,69 € au titre de la pension d’invaliditéSoit un total de 131 395,43 € ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 1 191€ au titre de l’indemnité forfaitaire, et en tout état de cause au paiement de l’indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues par elle ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépend dont distraction faite au profit de Maître Sylvain NIEL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Finistère rappelle tout d’abord que le Docteur [S] et la CCI ont retenu la responsabilité du médecin dans les séquelles subies par Madame [H] [W] épouse [A].
Ensuite, elle indique verser aux débats l’état définitif des débours exposés pour la demanderesse, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin conseil de la Caisse établissant que les frais réclamés sont en lien avec l’accident et l’acte médical réalisé par le Docteur [J] le 22 mars 2016.
Enfin, la CPAM du Finistère rappelle être en droit de solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, et d’un montant compris entre 118 et 1 191 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 11 mars 2026.
DISCUSSION
I. Sur la question de la responsabilité
Il résulte de l’article L 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte de l’article L 1142-14 alinéas 1 et 2 du code de la santé publique que « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l’objet d’une déduction du montant de l’offre sont remboursées directement par l’assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés. »
En l’espèce, il résulte du rapport de contre-expertise du Docteur [S] daté du 14 mai 2022 (pièce en demande n°3), que « le dommage est consécutif à une chute survenue le 15/11/2015 se caractérisant pas une entorse du genou et vraisemblablement une subluxation de la rotule compte tenu des constatations à l’IRM qui se complique ensuite d’une algodystrophie. Cette algodystrophie a été aggravée par la suite par l’intervention réalisée par le Dr [L] [P] le 22/02/2016. Ainsi on peut estimer que le dommage final est imputable à 50% à l’état antérieur 50% à l’intervention du Dr [P] compte tenu de l’aggravation. (…) L’indication d’arthroscopie du 22 mars 2016 n’est pas justifiée, celle-ci n’avait pas de visée thérapeutique, et de plus la suspicion d’algodystrophie était très forte (comme l’a d’ailleurs souligné le praticien) ce qui incitait à contre indiquer l’intervention. (…) La perte de chance intervient pour 50% du dommage. (…) Le dommage est imputable à la chute initiale du 13/11/2015 compliquée d’une algodystrophie dont l’intensité et la durée ont été majoré par l’acte chirurgical non justifié du 22/3/2016 – ainsi le dommage est imputable à 50% à l’état antérieur à 50% à l’acte chirurgical du 22/3/2016 ».
Sur ce fondement, par avis du 27 juin 2022, la CCI conclut à une faute commise par le Docteur [J] responsable du dommage de Madame [H] [W] épouse [A] à hauteur de 50% et à la nécessité pour l’assureur du médecin d’adresser une offre d’indemnisation à la victime (pièce en demande n°4). Partant, le 19 avril 2023, un protocole de transaction partiel a été signé entre Madame [H] [W] épouse [A] et RELYENS MUTUAL INSURANCE agissant au nom et en qualité d’assureur du Docteur [J] (pièce en demande n°5). La responsabilité partielle du Docteur [J] en raison d’un acte médical fautif a donc été reconnue et entérinée tant par la CCI que par RELYENS MUTUAL INSURANCE et Madame [H] [W] épouse [A], en accordant une préférence au rapport d’expertise du Docteur [S] plutôt qu’à celui du Docteur [Z] qui avait conclu à un aléa thérapeutique et à l’absence de faute.
Par conséquent, il convient de suivre la voie prise précédemment par les parties au litige, en constatant la responsabilité pour faute du Docteur [J] dans la survenance des préjudices subis par Madame [H] [W] épouse [A] à hauteur de 50%, et partant, la prise en charge de son indemnisation par RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du Docteur [J].
II. Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
Il résulte de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Or en l’espèce, il résulte du point I. qu’une faute du médecin ayant opéré Madame [H] [W] épouse [A] le 22 mars 2016 a été retenue par le médecin expert et reconnue par la CCI, et a donné lieu à une indemnisation partielle de la part de l’assureur du médecin. En pareille hypothèse, la première condition d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, à savoir l’absence de faute d’un professionnel ou d’un l’établissement de santé, n’est pas caractérisée.
Par conséquent, l’ONIAM sera mis hors de cause.
III. Sur la question du choix du barème
Madame [H] [W] épouse [A] et la société ABEILLE VIE sollicitent l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de – 1 %, afin de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire.
RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite quant à elle l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 mais au taux de 0% au motif que le contexte économique actuel est exceptionnel et temporaire.
Le tribunal fera application de l’hypothèse 0 % de la Gazette du Palais 2022, en raison de la mission dévolue à la banque centrale européenne de maîtrise de l’inflation, la période de forte inflation ayant d’ailleurs été réduite en moins de deux années par l’effet d’une politique monétaire stricte. L’hypothèse 0 % reste donc l’hypothèse de long terme à privilégier.
IV. Sur la liquidation des préjudices de Madame [H] [W] épouse [A]
Il convient de liquider les préjudices de Madame [H] [W] épouse [A] au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [S], lequel retient une responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, et qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis, ainsi qu’au regard des pièces versées aux débats.
A. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs Madame [H] [W] épouse [A] estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 494 902,84 € pour indemniser ce poste de préjudice. Elle indique présenter une inaptitude totale au travail compte tenu de ses séquelles et de sa difficulté à se reconvertir.
RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite le rejet de cette demande au motif notamment que la demanderesse ne justifie pas d’une incapacité totale au travail ni qu’elle a subi une perte de gains professionnels futurs.
La société ABEILLE VIE que ce poste de préjudice soit évalué à la somme totale de 17 258,19 €.
En l’espèce, le Docteur [S] note dans son rapport d’expertise que Madame [H] [W] épouse [A] a été déclarée inapte à son activité de coiffeuse et en invalidité de catégorie 1 à compter de la consolidation fixée le 1er mai 2018, mais qu’une reconversion professionnelle est possible dans une activité sédentaire, sans station debout, et sans montée ou descente d’escaliers.
Il résulte également du dossier médical invalidité de Madame [H] [W] épouse [A] (pièce en demande n°7) une incapacité à la station debout ou assise prolongée résultant d’une algoneurodystrophie du genou droit.
Madame [H] [W] épouse [A] justifie également des cartes CMI priorité et CMI stationnement (pièces en demande n°20 et 21). En outre, il résulte du CV de la demanderesse, étayé par les pièces versées, qu’elle n’est titulaire que du brevet des collèges, d’un CAP coiffure et d’un brevet professionnel de coiffure mixte (pièces en demande n°22, 23 et 24).
Par conséquent, Madame [H] [W] épouse [A] ne peut plus exercer sa profession de coiffeuse en raison des séquelles en lien avec l’opération chirurgicale du 22 mars 2016, et si l’expert indique qu’une reconversion professionnelle est possible, celle-ci semble très limitée compte tenu des contraintes inhérentes à son état de santé puisque ne lui est accessible qu’ une activité sédentaire, sans station debout, et sans montée ou descente d’escaliers ; et au regard de son cursus de formation puisqu’elle n’est pas titulaire du baccalauréat. Il ne peut donc être considéré que la demanderesse est en capacité de retravailler.
Aux fins d’évaluer la perte de gains professionnels futurs subie par la demanderesse, il convient d’évaluer la perte annuelle, laquelle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il résulte des avis d’imposition versés aux débats (pièces en demande n°8), qu’avant l’opération chirurgicale du 22 mars 2016, Madame [H] [W] épouse [A] percevait :
— avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012 : 11 478 €,
— avis d’imposition 2014 sur les revenus de l’année 2013 : 11 895 €,
— avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014 : 12 365 €,
— avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015 : 11 444 €,
Soit un salaire annuel moyen net de 11 796 €.
Il résulte des avis d’imposition versés aux débats (pièces en demande n°8 et 28), qu’à compter de l’opération chirurgicale du 22 mars 2016, Madame [H] [W] épouse [A] a perçu :
— avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 : 7 062 €,
— avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 : 13 708 €,
— avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 : 10 542 €,
— avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 : 10 439 €,
— avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020 : 8 138 €,
— avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 : 8 445 €,
— avis d’imposition 2023 sur les revenus de l’année 2022 : 8 638 €,
— avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023 : 8 668 €,
— avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 : 9 115 €,
Soit un salaire annuel moyen net de 9 417 € après l’opération chirurgicale du 22 mars 2016, et une perte annuelle moyenne de 2 379 €.
Par conséquent, entre le 1er mai 2018, date de la consolidation, et le présent jugement, Madame [H] [W] épouse [A] a subi une perte de gains professionnels équivalent aux arrérages échus à hauteur de : 2 379/365 X 2 871 jours = 18 713 €.
En tenant compte du fait que Madame [H] [W] épouse [A] est âgée de 46 ans à la date de la présente décision pour être née le [Date naissance 1] 1979, la perte de revenus équivalant aux arrérages à échoir est : 18 713 € X 39,996 = 748 445 €.
Au total, la perte de gains professionnels futurs subis par Madame [H] [W] épouse [A] est donc de : 18 713 € + 748 445 € = 767 158 €.
Enfin, il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle en cas de surplus.
Aussi, il résulte de l’état des débours définitifs de la CPAM du Finistère du 17 novembre 2023 que celle-ci a versé à Madame [H] [W] épouse [A] la somme de 29 918,47 € au titre des arrérages échus en invalidité entre le 1er mai 2018 et le 1er novembre 2023, et la somme de 91 197,69 € au titre de la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2023, soit un total de 121 116,16 € (pièce n°3).
De la même manière, la société ABEILLE VIE justifie du versement à Madame [H] [W] d’une rente d’invalidité de 22 332,22 € entre le 1er mai 2018 et le 1er février 2023 puis de 117 584,62 € à compter du 1er février 2023, soit un total de 139 916,84 € (pièce n°6).
SOIT un total perçu au titre d’une rente ou pension d’invalidité de 261 033 €.
Aussi, la perte de gains professionnels futurs subis par Madame [H] [W] épouse [A] s’élève à : 767 158 € – 261 033 € : 506 125 €.
Toutefois, en tenant compte de la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, la somme maximale de 253 062,50 € sera à la charge de RELYENS MUTUAL INSURENCE (506 125 € / 2 = 253 062,50 €).
En conséquence, il sera alloué à Madame [H] [W] épouse [A] la somme de 253 062,50 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelleMadame [H] [W] épouse [A] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 € après application de la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, eu égard au désœuvrement social dans lequel elle se trouve en raison de son impossibilité de travailler.
RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite à titre principal la seule indemnisation des frais de formation sous réserve de justificatif, et à titre subsidiaire l’indemnisation de la demanderesse à hauteur de 5 670,16 €.
Il sera rappelé que le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, des frais de reclassement professionnel, ou une perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La cour de cassation a également admis que ce poste de préjudice peut venir réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail (2è Civ., 6 mai 2021, n°19-23.173).
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Madame [H] [W] épouse [A] exerçait la profession de coiffeuse et a été déclarée inapte à cette activité professionnelle. En outre, les conditions d’une éventuelle reconversion sont restrictives (activité sédentaire, sans station debout, et sans montée ou descente d’escaliers). Comme cela a été jugé au point précédent, il résulte des pièces versées aux débats et des séquelles subies par Madame [H] [W] épouse [A] que celle-ci n’est pas en capacité de retravailler.
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par un sentiment de dévalorisation sociale résultant d’une exclusion du marché du travail.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [H] [W] épouse [A], âgée de 38 ans au jour de la consolidation, du nombre d’années qu’il lui restait à travailler, du fait qu’elle aurait été à la retraite à 67 ans, et qu’il est établi que les séquelles imputables à l’opération opératoire en entraîné une inaptitude à sa profession de coiffeuse et des perspectives de reconversion professionnelle limitées, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 50 000 €.
Etant donné que la totalité des indemnités perçues par Madame [H] [W] épouse [A] de la part de la CPAM du Finistère et de la société ABEILLE VIE a été imputée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, il ne convient pas de les imputer en tout ou partie sur le poste de l’incidence professionnelle.
Compte tenu enfin de la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, la somme de 25 000 € sera à la charge de RELYENS MUTUAL INSURENCE.
En conséquence, il sera alloué à Madame [H] [W] épouse [A] la somme de 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur le préjudice extra-patrimonial permanent
— Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [H] [W] épouse [A] sollicite le paiement de la somme de 35 375 € au titre de ce poste de préjudice, après limitation de la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, sur la base d’une valeur du point de 2.830, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 25% par le Docteur [S] et alors qu’elle était âgée de 38 ans à la date de consolidation.
RELYENS MUTUAL INSURANCE propose que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 21 760 €, retenant le taux de déficit de 17% fixé par le Docteur [Z] et alors que Madame [H] [W] épouse [A] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation.
A titre liminaire, dans la mesure où seul le rapport d’expertise établi par le Docteur [S] a été retenu par la CCI pour reconnaître la faute médicale du Docteur [J], et alors qu’un procès-verbal de transaction partiel a été signé 19 avril 2023 entre les parties à la suite de l’avis de la CCI, seul ledit rapport du Docteur [S] sera retenu pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de la demanderesse à l’exclusion du rapport d’expertise du Docteur [Z].
Le Docteur [S] a évalué les séquelles imputables à l’intervention chirurgicale du 22 mars 2016 conservées par Madame [H] [W] épouse [A] au taux de 25%. En outre, cette dernière était âgée de 38 ans au jour de la consolidation fixée le 1er mai 2018, pour être née le [Date naissance 1] 1979. Aussi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 70 750 €, sans qu’il ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Il sera rappelé que si la victime perçoit une rente accident du travail ou une pension d’invalidité ou une autre rente, la Cour de cassation juge désormais que celle-ci n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 6 juillet 2023, n°21-24.283 s’agissant de la pension d’invalidité). Par conséquent, les sommes versées à Madame [H] [W] épouse [A] au titre de la rente invalidité ne peuvent venir s’imputer sur l’indemnisation qui lui sera accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, compte tenu de la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, la somme de 35 375 € sera mise à la charge de RELYENS MUTAUL INSURANCE.
En conséquence, il sera alloué à Madame [H] [W] épouse [A] la somme de 35 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
V. Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. »
L’article 131-2 du code des assurances dispose que : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »
L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
— Sur le recours subrogatoire de la société ABEILLE VIE
La société ABEILLE VIE sollicite la somme de 73 612,21 € correspondant à 50% du montant de sa créance, laquelle est évaluée à 147 224,42 €, soit 7 307,58 € d’indemnités journalières s’imputant sur les pertes de gains professionnels actuels, et 139 916,84 € au titre des prestations invalidité s’imputant sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
RELYENS MUTUAL INSURANCE estime que le montant des indemnités journalières de la société ABEILLE VIE doit être fixé à 3 099,84 €, et que sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la pension d’invalidité doit être rejetée ou subsidiairement, fixée à la somme de 18 287,56€ (11 680,83 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, et 6 606,73 € au titre de l’incidence professionnelle).
Il résulte du décompte des prestations indemnités journalières et rente d’invalidité versé aux débats par la société ABEILLE VIE (pièce n°6), que Madame [H] [W] épouse [A] a perçu la somme de 7 307,58 € au titre des indemnités journalières entre le 16 mars 2017 et le 30 avril 2018 ; la somme de 22 332,22 € au titre d’une rentre d’invalidité entre le 1er mai 2018 et le 1er février 2023 ; et la somme de 117 584,62 € au titre d’une rente d’invalidité à compter du 1er février 2023, soit un total de 147 224,42 € (pièce n°6).
Toutefois, il résulte des développements précédents relatifs à la perte de gains professionnels futurs que la somme totale de 139 916,84 € correspondant aux rentes d’invalidité versées par la société ABEILLE VIE à compter de la consolidation de Madame [H] [W] épouse [A], a été imputée sur ce poste de préjudice, et que cette dernière a été indemnisée à hauteur de la somme totale mise à la charge de RELYENS MUTUAL INSURANCE compte tenu du taux de responsabilité du Docteur [J]. Par conséquent et en application du droit de préférence de la victime, il n’existe aucun solde dévolu au tiers payeur s’agissant de cette créance.
A l’inverse, la somme de 7 307,58 € correspondant aux indemnités journalières versées entre le 16 mars 2017 et le 30 avril 2018 n’a pas été imputée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle, de sorte que le recours subrogatoire de la société ABEILLE VIE peut porter sur cette créance.
En tenant compte de la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, la somme de 3 653,79 € sera mise à la charge de RELYENS MUTUAL INSURANCE.
En conséquence, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 3 653,79 € au titre de sa créance.
— Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Finistère
La CPAM du Finistère sollicite le paiement de 50% de la somme totale de 131 295,43€, correspondant à 918,39 € au titre des frais médicaux, 119,88 € au titre des frais de biologie, 298,17 € au titre des frais pharmaceutiques, 264,02 € au titre des frais d’appareillage, 8 678,81 € au titre des indemnités journalières, 29 918,47 € au titre des arrérages échus en invalidité, 91 197,69 € au titre de la pension d’invalidité.
RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite le remboursement de la CPAM du Finistère à la somme maximale de 3 981,85 € au titre des indemnités journalières au regard de l’arrêt de travail initial de 16 mois résultant de l’accident du 13 novembre 2015, mais s’accorde sur les sommes demandées au titre des frais médicaux, des frais de biologie, des frais pharmaceutiques, et des frais d’appareillages. Elle sollicite que la somme demandée au titre de la pension d’invalidité soit rejetée ou à titre subsidiaire, fixée à 13 280,85 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et à 8 393,27 € au titre de l’incidence professionnelle.
Les dépenses engagées par la CPAM du Finistère sont établies par l’état des débours définitifs du 17 novembre 2023 (pièce n°3), assorti d’une attestation d’imputabilité établie le 29 novembre 2022 (pièce n°2).
Il résulte des développements précédents relatifs à la perte de gains professionnels futurs que la somme totale de 121 116,16 € correspondant aux arrérages échus en invalidité et à la pension d’invalidité versée par la CPAM du Finistère à Madame [H] [W] épouse [A] à compter de sa consolidation, a été totale imputée sur ce poste de préjudice, et que cette dernière a été indemnisée à hauteur de la somme totale mise à la charge du Docteur [J]. Par conséquent et en application du droit de préférence de la victime, il n’existe aucun solde dévolu au tiers payeur s’agissant de cette créance.
A l’inverse, les autres prestations n’ayant pas été imputées sur les sommes allouées à Madame [H] [W] épouse [A] au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle, il convient de les examiner.
En premier lieu, la somme totale de 8 678,81 € a été versée au titre d’indemnités journalières entre le 13 mars 2017 et le 30 avril 2018. Ces indemnités étant toutes postérieures à l’opération chirurgicale intervenue le 22 mars 2016, et ayant été versées 16 mois après l’accident de la demanderesse intervenue le 13 novembre 2015, il ne doit pas être tenu compte d’un éventuel arrêt de travail intervenu immédiatement après cette dernière date.
En second lieu, il sera noté que RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas les sommes réclamées au titre des frais médicaux, des frais de biologie, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage.
Aussi, le recours subrogatoire de la CPAM du Finistère peut porter sur ces créances dont le montant total s’élève à 10 279,27 €.
En tenant compte de la responsabilité du Docteur [J] à hauteur de 50%, la somme de 5 139,64 € sera mise à la charge de RELYENS MUTUAL INSURANCE.
En conséquence, RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à payer à la CPAM du Finistère la somme de 5 139,64 € au titre de sa créance.
VI. Sur les intérêts légaux
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La société ABEILLE VIE sollicite que la somme qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses dernières conclusions.
La CPAM du Finistère sollicite que la somme qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de sa première demande en justice.
Il convient de faire droit aux demandes de la société ABEILLE VIE de fixer le point de départ des intérêts à compter de signification de ses dernières conclusions, soit le 29 août 2025.
En conséquence, RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 653,79 € à compter du 29 août 2025.
Il convient de faire droit aux demandes de la CPAM du Finistère de fixer le point de départ des intérêts à compter de sa premières demandes, soit le 23 octobre 2023.
En conséquence, RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 5 139,64 € à compter du 23 octobre 2023.
VII. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts formée par la CPAM du Finistère a été pour la première fois formulée dans ses conclusions signifiées le 07 octobre 2024, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 5 139,64 € seront capitalisés à compter du 24 octobre 2024.
VIII. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
La CPAM du Finistère sollicite la somme de 1 191 € et en tout état de cause le paiement de l’indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues.
L’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 dispose que : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. »
Le tiers de la somme de 5 139,64 € allouée à la CPAM du Finistère équivaut à 1 713,21 €.
En conséquence, RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
IX. Sur l’opposabilité du jugement aux tiers payeurs
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Finistère et opposable à la société ABEILLE VIE qui ont la qualité de parties à l’instance.
X. Sur les demandes accessoires
RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [H] [W] épouse [A], la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie perdante, sera condamnée à payer à la société ABEILLE VIE, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie perdante, sera condamnée à payer à la CPAM du Finistère, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Sylvain NIEL s’agissant de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la responsabilité pour faute du Docteur [J] dans la survenance des préjudices subis par Madame [H] [W] épouse [A], à hauteur de 50%, et partant, la prise en charge de son indemnisation par RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du Docteur [J] ;
ORDONNE la mise hors de cause de l’ONIAM ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [H] [W] épouse [A] la somme de 253 062,50 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [H] [W] épouse [A] la somme de 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [H] [W] épouse [A] la somme de 35 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 3 653,79 € au titre de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 et sous réserve des prestations qui seraient inconnues à ce jour ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 5 139,64 € au titre de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
ORDONNE l’anatocisme judiciaire sur la somme due à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Sylvain NIEL s’agissant de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [H] [W] épouse [A], la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et opposable à la société ABEILLE VIE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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