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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY4O
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 FEVRIER 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe LE RAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [G] [S] (gérant)
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00260
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 29 août 2024, réceptionnée le 5 septembre 2024, la société [1] s’est vue notifier un indu d’un montant de 1 299,28 € pour défaut de présentation des pièces justificatives à la facturation.
Le 21 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan afin de contester cet indu.
Lors de sa séance du 26 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée postée le 23 avril 2025, la société [1] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par M. [S], son gérant, lequel sollicite l’indulgence du pôle social. Il indique : « Je n’ai pas traité assez rapidement mon dossier sauf que j’ai déposé ma requête dans la boîte aux lettres de la caisse qui ne l’a pas retrouvé. 2ème dépôt dans la boîte aux lettres ».
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et soutient que M. [S] a conclu uniquement sur la forclusion concernant la saisine de la commission de recours amiable (21/11/2024).
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes la société [1] et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FORCLUSION
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Ce texte est impératif.
Par lettre recommandée postée le 29 août 2024, réceptionnée le 5 septembre 2024 (pièce 1-1 CPAM) la société [1] s’est vue notifier un indu d’un montant de 1 299,28 € pour défaut de présentation des pièces justificatives à la facturation.
La notification d’indu mentionnait les délais et voies de recours afin de contester la décision notifiée (pièce 1-1 CPAM).
Le 21 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan afin de contester cet indu (pièce 2-1 CPAM).
Lors de sa séance du 26 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société pour cause de forclusion (pièce 3 CPAM).
Dans son recours, la société [1] sollicitait l’indulgence du pôle social indiquant : " […] l’activité de taxi est excessivement chronophage. Personnellement je travaille 12/13 h par jour du lundi au dimanche sans répit les jours fériés également. Pas toujours le temps d’effectuer les tâches comme on aimerait même si on essaie de prioriser certaines choses. Lorsque ce courrier nous parvient il n’a pas été traité aussi rapidement que souhaité car nous ignorions qu’un délai nous était imposé avant de prendre connaissance de son contenu et nous pensions que le dossier papier aurait probablement été retrouvé entre-temps. "
En l’espèce le pôle social constate que la société [1] a réceptionné la notification d’indu le 5 septembre 2024 et qu’elle avait donc jusqu’au 5 novembre 2024 pour saisir la commission de recours amiable.
La société [1] ayant saisi la commission de recours amiable le 21 novembre 2024, soit hors délai, c’est à juste titre que cette dernière a rejeté son recours pour cause de forclusion.
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par la société [1], il y a lieu de rejeter sa demande, le tribunal rappelant qu’il ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n’a pas le pouvoir de déroger.
Les demandes de la société [1] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE toutes les demandes la société [1].
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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