Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVVG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [H] (MINEUR), représentée par sa représentante légale Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocate au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000038 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [W]
demeurant Chez Madame [D] [C] – [Adresse 2]
comparante, non constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 février 2025, Madame [X] [T], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Madame [S] [W], au visa des articles 145, 834, 835, 836, 837 et 1243 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de vérifier l’étendue du dommage qu’a subi sa fille suite aux morsures de chien alléguées,
— Condamner Madame [S] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de sa fille mineure [P] [H],
— Lui enjoindre de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile au moment des faits (nom de Ia compagnie, adresse et numéro de contrat), sous un délai de 15 jours, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— le 20 avril 2021, [P] [H] a été mordue par le chien de Madame [S] [W] alors qu’elle était dans l’ascenseur de son immeuble,
— sa mère, Madame [X] [T], l’a emmenée aux urgences de [Localité 10] où a été constatée une plaie déchiquetée superficielle de la joue gauche, nécessitant des points de suture,
— lors de l’examen médical du 26 avril 2021, le service des UCMJ a observé que les lésions étaient compatibles avec une morsure de chien et retenu dix jours d’incapacité totale de travail, sous réserve de complication ultérieure, l’enfant nécessitant une évaluation, par voie d’expertise des séquelles, à distance des faits,
— même si, par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a relaxé Madame [S] [W] des poursuites de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce en lançant son chien sur elle, au motif qu’il n’était pas établi qu’elle l’ait volontairement lancé pour attaquer, cette dernière reste civilement responsable du dommage causé.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [X] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Madame [S] [W] a comparu personnellement mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. Par note en délibéré autorisée reçue le 31 mars 2025, Madame [X] [T], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H] a indiqué avoir reçu les coordonnées de l’assureur responsabilité civile de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [X] [T], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H], justifie, par la production des ordonnances du 20 avril 2021, de photographies, du certificat de constatations de blessures du 20 avril 2021, du certificat de coups et blessures du 26 avril 2021, du certificat psychologique du 2 août 2021, du jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 9 octobre 2023 et du procès-verbal d’enquête, rendant vraisemblable l’existence des dommages invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [S] [W] ayant été relaxée par le tribunal correctionnel d’Evry en date du 9 octobre 2021, il n’existe à ce stade aucune décision portant sur les responsabilités en jeu. Or, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur celles-ci.
Dès lors, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Madame [S] [W] dans le préjudice subi par [P] [H] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de communication de document sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [X] [T] a indiqué, en cours de délibéré, avoir reçu les coordonnées de l’assureur responsabilité civile de Madame [S] [W] dont elle demandait la communication sous astreinte.
Sa demande étant dès lors devenue sans objet, il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [K]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
Hôpital [9] service des Urgences Pédiatriques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.49.42.99
Email : [Courriel 7]
Qui pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Convoquer [P] [H], enfant mineure, et ses représentants légaux aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [X] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation préalable ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [X] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents de Madame [X] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Réserve
- Assurances ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Procédure
- Boulangerie ·
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Provision
- Locataire ·
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Aide ·
- Congé ·
- Exécution ·
- Allocation logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Bois
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Lettre
- Algérie ·
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Vol ·
- Procédure ·
- Transporteur ·
- Aéroport
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.