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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2026, n° 25/58606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58606 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKEP
N° : 3 – pg
Assignation du :
10 Décembre 2025
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Agathe BEAUPERE, avocat au barreau de PARIS – #B0076, avocat postulant et par Me Ingrid DALIER, avocat au barreau de TOULOUSE,4 [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS – #P0098,cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Par acte délivré le 10 décembre 2025, M. [Z] [V] et M. [P] [V] ont fait assigner la société [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés.
A l’audience du 13 avril 2026, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur assignation aux termes de laquelle ils sollicitent du juge des référés de :
— ORDONNER à la société [2] de communiquer sans délai à Messieurs [Z] et [P] [V] les documents suivants relatifs aux contrats d’assurance vie 00966884.0001 et 01358552.0001 souscrits par Madame [G] [V] :
— les documents de souscriptions,
— les avenants aux contrats ce compris les avenants portant modification des bénéficiaires en cas de décès,
— les relevés des différentes primes versées et des éventuels rachats partiels,
— les montants du capital décès des contrats au jour du décès du souscripteur ainsi que le quantum des sommes versées à Madame [V] épouse [C].
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société [2] demande au juge des référés de :
— JUGER que la compagnie [2] communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés par Messieurs [Z] et [P] [V], tels que listés en pièce n°4, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l’autorisation ;
— PRENDRE ACTE de ce qu’il s’agit de l‘intégralité des documents détenus par la compagnie [2] relativement aux demandes présentées ;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la société défenderesse ne s’oppose pas à la communication des éléments demandés dont elle dispose tels que listés dans ses conclusions, sous réserve de recevoir une autorisation judiciaire en ce sens. Il sera donc fait droit aux demandes de communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la société [2] à communiquer à M. [Z] [V] et M. [P] [V] en leur qualité d’héritiers, les éléments contractuels suivants :
• La copie du bulletin d’adhésion du contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS 2 n°01358552,
• La copie du bulletin d’adhésion du contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS 2 n°00966884,
• Les différentes demandes de modifications de bénéficiaire sollicitées par feue Madame [G] [V] pour chacun de ses deux contrats,
• Un tableau récapitulatif des versements et rachats effectués sur lesdits contrats indiquant la date et le montant des opérations ;
• Les justificatifs des règlements effectués au profit du/des bénéficiaires en conséquence du décès de l’assurée.
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pauline LESTERLIN
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