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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MALLET
Copie exécutoire délivrée
à : Me LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02699 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KAR
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0239
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0905
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02699 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KAR
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La BNP PARIBAS a assigné Monsieur [W] [V] pour le voir condamner à lui payer :
— la somme de 71 678,14 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 05/08/2022 portant sur la somme principale de 69 786,50 euros remboursable en 108 mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,080 % ;
— la somme de 29 860,20 euros au titre du solde débiteur de compte chèque et ce avec intérêts au taux légal.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 71 678,14 euros : la condamnation aux intérêts au taux de 3,080 % ;
— pour la somme de 29 860,20 euros : la condamnation aux intérêts au taux légal ;
— la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie la BNP PARIBAS sollicite de la juridiction :
— la somme de 71 678,14 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 05/08/2022 portant sur la somme principale de 69 786,50 euros remboursable en 108 mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,080 % ;
— la somme de 29 860,20 euros au titre du solde débiteur de compte chèque et ce avec intérêts au taux légal.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 71 678,14 euros : la condamnation aux intérêts au taux de 3,080 % ;
— pour la somme de 29 860,20 euros : la condamnation aux intérêts au taux légal ;
— la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
EN DEFENSE
Monsieur [W], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction de :
— Recevoir Monsieur [W] en son argumentation ;
Y faisant droit,
— Reporter de douze mois du payement des sommes dues ;
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal ;
— Débouter la BNP PARIBAS de ses demandes fins et conclusions.
A l’audience, Monsieur [W] sollicite un délai de 24 mois pour trouver des solutions.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— contrat de crédit ;
— mise en demeure ;
— documents d’ouverture de compte ;
— courriers ;
— extrait de compte chèque.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, les créances en principal doivent être évaluées aux sommes suivantes :
— 66 595,79 euros au titre du prêt ;
— 29 860,20 euros au titre du solde débiteur de compte.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce, les intérêts de retard courent :
— pour la somme de 66 595,79 euros, au taux contractuel de 3,08 % à compter de l’assignation,
— pour la somme de 29 860,20 euros au taux légal à compter de l’assignation.
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 euros.
Attendu que le défendeur représenté a sollicité de délais de payement.
Attendu qu’au vu de sa situation financière il y a lieu de lui accorder un délai de suspension des règlements de 24 mois, délai qui court à compter de la décision.
Attendu qu’au vu de l’article 1343-5 du Code civil il convient d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire,
Condamne Monsieur [W] [V] à payer à La société BNP PARIBAS :
— la somme de 66 595,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— la somme de 29 860,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Reporte de 24 mois le règlement des sommes dues ;
Ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne Monsieur [W] [V] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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