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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00942 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWKO
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[H] [P]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 9 août 2023, la société anonyme Financo a consenti à Mme [H] [P] un prêt affecté à l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques (n°47870364) de 17 900 euros au taux débiteur fixe de 4,88 %, remboursable en 180 mensualités de 143,26 euros chacune, hors assurance.
Le procès-verbal de fin de chantier et de mise en service a été signé le 8 septembre 2023.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société anonyme Arkea Financements & Services, anciennement dénommée SA Financo a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 20 572,58 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter du 4 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 date à laquelle l’affaire
a été retenue.
La société Arkea, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [P] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [P] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 4 avril 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 31 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société Arkea sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« 3.c) Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 922,07 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été réceptionnée par Mme [H] [P] le 27 août 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 24 octobre 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°1 produite aux débats par SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle se saurait suffire à justifier que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la société Arkea sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société Arkea sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 17 900 euros
— Déduction des versements : 343,26 euros
Somme restant due : 17 556,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Il est constant que le juge national doit garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne, notamment en écartant une disposition issue du droit national contraire au droit de l’union. Or, il apparaît que l’article L.313-3 du code monétaire et financier, qui prévoit une majoration de cinq points du taux d’intérêt légal à défaut d’exécution par le débiteur de sa condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée par une décision de justice devenue exécutoire depuis deux mois est contraire au droit de l’Union en ce qu’elle ne permet pas de garantir une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations en matière de crédit à la consommation.
En conséquence, Mme [H] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 17 556,74 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Arkea Financements & Services à l’encontre de Mme [H] [P] ;
CONSTATE les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de crédit n°47870364 conclu le 9 août 2023 ;
DECHOIT la société anonyme Arkea Financements & Services de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer à la société anonyme Arkea Financements & Services la somme de 17 556,74 euros au titre du solde du prêt n°47870364 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer à la société anonyme Arkea Financements & Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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