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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00105 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QJX
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Rive Droite
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSE
S.C.I. BINYAN
RCS DE [Localité 7] : 884 979 949
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ORZONI
Le :
*
Décision du 26 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00105 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QJX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 janvier 2025, publié le 7 mars 2025 au service de la publicité foncière de Paris 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Binyan, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la SCI Binyan devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sollicitant que sa créance soit retenue pour la somme de 4 254,98 euros et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 22 mai 2025, lors de laquelle la SCI Binyan, citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, signifié le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Binyan à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel a été établi le 13 novembre 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il est précisé que le 10 septembre 2024, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, pour la somme de 4 254,98 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 1er juillet 2024.
Décision du 26 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00105 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QJX
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 janvier 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 9 octobre 2025
à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 4 254,98 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 1er juillet 2024,
Désigne Me [X] [F] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [T] [H] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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