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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société CAMIF HABITAT, S.A.S. CAMIF HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01417 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SHY
N° de minute :
[W] [O],
[F] [T] épouse [O]
c/
S.A. MMA IARD
CAMIF HABITAT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [F] [T] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSES
S.A.S. CAMIF HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [F] [T] épouse [B] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 6].
Le 10 novembre 2014, ils ont confié à la société CAMIF HABITAT la réalisation de travaux d’extension de leur maison, aux fins de créer une chambre à coucher supplémentaire en rez-de-chaussée.
A l’époque de la signature du marché de travaux, l’assureur responsabilité décennale de la société CAMIF HABITAT était la compagnie MMA IARD.
La réception des travaux est intervenue le 27 mai 2015.
Arguant que depuis 2020, ils ont relevé l’apparition de fissures sur l’ouvrage, Monsieur [W] [B] et Madame [F] [T] épouse [B] ont, par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 mai 2025, assigné la société CAMIF HABITAT, ainsi que la compagnie MMA IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [W] [B] et Madame [F] [T] ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement aux côtés de MMA IARD. Les deux sociétés d’assurance ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer particulièrement à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs.
La société CAMIF HABITAT qui a constitué avocat a transmis des conclusions écrites par lesquelles, elle a émis également des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CAMIF HABITAT.
2) sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport en date du 26 février 2021 du cabinet EURISK, les rapports en date des 16 février, 27 mai 2022 et 20 juin 2023 du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION et le rapport du cabinet CPE en date du 15 novembre 2024) signent pour Monsieur et Madame [B] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur et Madame [B] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [W] [B] et Madame [F] [T] épouse [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [G] [K]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
Port. : 06.07.38.04.69
Mèl : [Courriel 14]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place [Adresse 5] à [Adresse 12]),
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, ainsi que ceux connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans nécessité d’extension en application de l’article 283 alinéa 2du code de procédure civile, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [B] et Madame [F] [T] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [B] et Madame [F] [T] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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