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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDJ
JUGEMENT N° 25/044
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Olivier MARTIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
CS 34548
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Août 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Après demande formée par Madame [S] [M] à bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 2, ensuite de son examen médical réalisé le 6 décembre 2023, le médecin-conseil de la CPAM, a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du 7 décembre 2023.
Par décision du 8 décembre 2023, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [S] [M] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 et maintien d’une pension de catégorie 1.
Par courrier déposé à une date méconnue aux fins de contester cette décision, Madame [S] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle a réitéré le refus d’octroi suivant avis pris en sa séance du 17 avril 2024 notifié le 19 avril 2024.
Par requête introductive d’instance du 19 août 2024, Madame [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [S] [M] demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [S] [M] qui a pu présenter ses observations.
La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la pension d’invalidité
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
— soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, même adaptée, sauf à nuire davantage à sa santé ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [S] [M] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [M], âgée de 52 ans, est atteinte d’un méningiome de l’angle ponto cérébelleux diagnostiqué en 2013 et opéré dans la foulée en avril 2013, pour lequel elle garde des séquelles à type de tremblements importants du membre supérieur droit dominant, ainsi qu’une instabilité.
Depuis la chirurgie d’exérèse, on observe une stabilité des contrôles d’imagerie, sans récidive.
Elle bénéficie depuis le 1er septembre 2015 d’une invalidité de 1ère catégorie. Elle a demandé sa révision à la fin 2023. L’examen du médecin conseil retrouve ce que nous retrouvons aujourd’hui : une marche possible sans aide technique, sans boiterie. Il existe une instabilité aux manœuvres dynamiques. Il existe également une hypermétrie témoignant des séquelles de l’atteinte cérébelleuse. En revanche, madame [M] est totalement autonome pour la majeure partie des actes de la vie quotidienne, excepté les gros travaux ménagers et l’approvisionnement en courses pour lesquels elle se fait aider de son entourage proche, à savoir son fils et sa belle fille.
En conséquence, l’état de santé de madame [M] requiert une mise en invalidité de catégorie 1. »
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [M] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressée ne relève pas d’une situation d’invalidité de catégorie 2.
Au contraire, Madame [S] [M] demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Toutefois, son examen par le médecin consultant, tout comme celui du médecin conseil, en l’absence de documents médicaux complémentaires, ne permet pas de déterminer que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3 et empêchent la poursuite de toute profession quelconque, y compris en bénéficiant d’une adaptation de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, la requérante échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs, qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque, même adaptée,à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ceci au regard de l’examen médical réalisé par le médecin conseil.
Dès lors, il convient de constater que Madame [S] [M] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Elle sera déboutée de son recours.
Par conséquent, sera confirmée la décision, rendue le 8 décembre 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [S] [M] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité de la seconde catégorie et le maintien de la première catégorie.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [S] [M] de son recours ;
Confirme la décision rendue le 8 décembre 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [S] [M] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 et le maintien de la catégorie 1,
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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