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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 mars 2026, n° 24/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/05035 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVG
AFFAIRE : M. [P] [U]( Me Julia CAVE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière au délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 05 Juin 2005 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, domicilié : chez [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/004779 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Julia CAVE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [P] [U], se disant né le 5 juin 2005 en Guinée, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal :
« Vu les articles 21-12, 26-3, 26-4 et 47 du Code civil,
Vu la loi n°06-024 du 28 juin 2006,
Vu les moyens soulevés et les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [P] [U] recevable en son action,
DIRE le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé au requérant le 12 juin 2023 mal fondé ;
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [P] [U], le 1er juin 2023 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
DECLARER Monsieur [P] [U] né le 5 juin 2005 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité française, en application de l’article 21-12 du Code civil ;
DIRE que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l’état civil consulaire du ministère des affaires étrangères à [Localité 3], en application de l’article 28 du Code civil.
CONDAMNER la partie Défenderesse à verser, sur le fondement de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2.000 € à Maître [V] [K], qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ».
Par conclusions signifiées le 17 octobre 2024, Monsieur [U] maintient ses demandes initiales et sollicite que Monsieur le Procureur de la République soit débouté de ses prétentions, faisant valoir que :
— Alors qu’il était mineur, Monsieur [U] a quitté son pays et est arrivé sur le territoire français au mois de février 2020.
— Il a fait l’objet d’un placement provisoire le 25 mai 2020, puis a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. A ce jour, il est toujours pris en charge au titre d’un contrat jeune majeur.
— Il a produit des documents d’état civil conformes aux exigences législatives de son pays, à savoir fidèles à la loi ordinaire L/2019/035/AN du 4 juillet 2019 portant code civil de la République de Guinée et plus précisément ses chapitres I et II : le jugement supplétif d’acte de naissance du 22 février 2022 et la copie intégrale d’acte de naissance du 31 mars 2023 comportent l’ensemble des mentions obligatoires attestant de leur validité.
— La copie intégrale de l’acte de naissance produit a été délivré par l’Ambassade de Guinée en France, laquelle a procédé au préalable à toutes les vérifications d’usage. Le jugement supplétif et sa transcription sont sécurisés par une double légalisation de signature.
— Il a fourni l’original du jugement supplétif n°492 rendu le 22 février 2022 par le tribunal de grande instance de Macenta de sorte qu’il ne pouvait produire « une copie certifiée conforme ».
— La légalisation de signature du Juge de paix, Monsieur [C] [R] [Z] a été effectuée par le Ministère des affaires étrangères guinéen puis celle du greffier, Monsieur [E] [M] a été effectuée par le consulat de Guinée à [Localité 4].
— Le jugement supplétif s’accompagne de l’acte de naissance correspondant. Il est donc difficile de comprendre quelle motivation pourrait être plus efficace pour un jugement ayant vocation à permettre l’enregistrement d’une naissance sur les registres d’état civil que l’acte de naissance établi ensuite sur la base de ce jugement, dans le respect des prescriptions légales du pays.
— La contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de procédure. Tel n’est pas le cas de l’absence de motivation d’une décision étrangère de nature gracieuse, dont peut se prévaloir la seule partie qu’elle concerne.
— En ne tenant pas compte de l’incertitude des actes d’état civil guinéen pour dénier la nationalité française à Monsieur [U], le Ministère Public fait peser sur le requérant les conséquences d’une organisation défaillante des services d’état civil d’un État étranger sur lesquelles il n’a aucune prise.
— Le fait que la copie intégrale comporte des renseignements supplémentaires à savoir le lieu et la date de naissance des parents ainsi que leur profession ne permet pas d’établir l’absence d’unicité des actes d’état civil.
— Pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 du code civil, applicables à sa situation, il démontre que sa déclaration de nationalité a été faite avant sa majorité, qu’à cette date il avait sa résidence en [P], qu’il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années.
Par conclusions signifiées le 28 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de juger que Monsieur [U] n’est pas de nationalité française, de débouter ce dernier de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de condamner le demandeur aux dépens.
Il soutient que :
— Le jugement supplétif numéro 492 n’est pas produit en copie certifiée conforme, contrairement aux exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
— Il n’est pas démontré qu’il serait de pratique habituelle en Guinée de remettre l’original (la minute) d’un jugement à la partie concernée ; dès lors, la pièce adverse numéro 3 est inopposable en France.
— Faute d’une certification conforme à l’original par le greffier qui a conservé la minute, l’auteur de la pièce versée n’est pas connu. En conséquence, ni sa qualité ni sa signature ne peuvent être authentifiées.
— Le jugement guinéen se borne à analyser les pièces du dossier, sans même les détailler. Il ne s’assure pas que le requérant n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance, et les motifs de la demande ne sont pas précisés.
— Aucun élément relatif aux témoins n’est mentionné dans la décision.
— Ce jugement est donc assimilable à une décision non motivée, qui n’est pas conforme à l’ordre public international français.
— Le jugement supplétif étant inopposable en France, les copies délivrées sur son fondement sont dépourvues de force probante.
— La copie d’acte de naissance délivrée par l’ambassade mentionne que la naissance aurait été déclarée par le père, mais ne fait aucune référence à un jugement supplétif.
— Les différentes copies d’acte de naissance comportent des mentions divergentes concernant les professions, domicile, date et lieu de naissance des parents.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu copie de l’assignation introductive d’instance par courrier recommandé réceptionné le 6 mai 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le demandeur ne produit pas, en original, la copie intégrale de son acte de naissance, en contravention avec les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993.
Il ne produit pas non plus une copie certifiée conforme du jugement supplétif prononcé le 22 décembre 2022.
Les exigences de l’article 9 du décret précité ne sont donc pas respectées.
En outre, la légalisation de la signature du greffier n’est pas non plus produite en original.
Surabondamment, la copie de l’acte de naissance à telle que délivrée par l’ambassade de Guinée mentionne que cette naissance aurait été déclarée par le père, sans aucune référence à un jugement supplétif.
Dans ces conditions, Monsieur [U] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil, de sorte que ses demandes seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [U], succombant à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ses demandes formées au titre des frais irrépétibles seront corrélativement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [U], se disant né le 5 juin 2005 en Guinée, de ses demandes.
Juge que Monsieur [P] [U] n’est pas de nationalité française.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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