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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 20/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE, ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 20/01743 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHXP
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] [K] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [X] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 20/01743 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHXP
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [M] [K] [J] [V] a déclaré un accident du travail survenu le 9 juillet 2017 ayant entraîné une « Fracture de la coiffe ».
Le certificat médical initial a été établi le 27 juillet 2017 par le docteur [T] dans les termes suivants : « Fracture épaule droite vue en urgence à [Localité 5] le 11/07 ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Prime d’Assurance Maladie (ci-après CPAM ou Caisse) de [Localité 1] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 septembre 2018, l’assurée a transmis un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion ainsi décrite « Rupture transfixiante du supra épineux et rupture du sous scapulaire avec subluxation avec tendinopathie du biceps Bursite ». Cette nouvelle lésion a également été prise en charge par la Caisse.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé définitivement la date de consolidation de ces lésions au 15 avril 2019.
Par décision notifiée à l’assurée le 30 janvier 2019, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite chez une assurée droitière après réparation chirurgicale consistant en douleurs chroniques et diminution légère des amplitudes articulaires dans tous les secteurs ».
Madame [K] [J] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) le 19 décembre 2019.
Se prévalant d’une décision implicite de la [1], Madame [K] [J] [V] a alors saisi le tribunal judiciaire de Paris 26 juin 2020 (N° RG 20/1743).
Le 29 juin 2021, la [1] a décidé de confirmer la décision de la Caisse attribuant à la requérante un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Cette décision, qui a été notifiée à madame [K] [J] [V] le 19 juillet 2021, a également fait l’objet d’un recours contentieux le 27 juillet 2021 (N° RG 21/1756).
Par ailleurs, sans que cela concerne le présent litige, le tribunal n’en n’étant pas saisi, madame [K] [J] [V] a engagé un autre recours contre une décision de la CPAM, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du 12 févier 2024, lui ayant refusé la prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2023 portant sur « la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [K] [J] [V], qui a comparu seule, a maintenu son recours et a été entendue en ses explications. Elle estime le taux qui lui a été attribuée insuffisant au vu de ses séquelles, et demande une expertise.
La CPAM de [Localité 1], régulièrement représentée par madame [G], sollicite la jonction des deux procédures, et s’en rapporte, pour le reste, aux conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, au terme desquelles la caisse demande la confirmation de la décision de la [1] fixant à 15% le taux d’incapacité permanent, le rejet de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la jonction des procédures n° RG 20/1743 et 21/1756
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
En l’espèce, s’agissant des mêmes parties et les recours portant sur le même objet il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances.
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, madame [K] [J] [V] a déclaré un accident de travail portant sur une « Fracture de la coiffe » suite à une chute en sortant les poubelles, puis, elle a état d’une nouvelle lésion relative « Rupture transfixiante du supra épineux et rupture du sous scapulaire avec subluxation avec tendinopathie du biceps Bursite ». Ces deux lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis de son service médical, la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite chez une assurée droitière après réparation chirurgicale consistant en douleurs chroniques et diminution légère des amplitudes articulaires dans tous les secteurs »
Si la requérante ne conteste pas la date de consolidation du 15 avril 2019, le taux médical est lui contesté par le requérante.
La caisse verse aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du docteur [P] [Z] en date du 28 novembre 2018 duquel il ressort que :
Mme [K] [J] [V], suite à son accident, a été hospitalisée à l’hôpital [Y] où elle a été opérée le 9/11/2017,elle a été suivie pendant une année par un kinésithérapeute 3 fois par semaine,elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique de juin 2018 à décembre 2018,elle a présenté au médecin-conseil la radio de l’épaule droite du 11/7/2017, l’échographie épaule droite du 23/09/2017, la compte-rendu opératoire du 9/11/2017,elle se plaint d’une limitation de tous les mouvements,l’examen clinique a conclu à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une gardienne d’immeuble, diminution légère des amplitudes articulaires dans tous les secteurs, état stable sans traitement, consolidation à la fin du temps partiel prescrit
Le médecin-conseil en conclu l’existence de séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une assurée droitière après réparation chirurgicale consistant en douleurs chroniques et diminution légère des amplitudes articulaires dans tous les secteurs, justifiant un taux d’incapacité permanente de 15%.
La Caisse produit également le rapport complet de la [1] du 29 juin 2021. Au terme d’une ample motivation, la [1], après avoir pris connaissance des observations de l’assurée du 9/06/2020 par lettre d’avocat, a relevé :
une discrète limitation en actif/passif de l’antépulsion (150°/160°), de l’abduction (145°/150°), de la rotation externe (20°/40°) sans amyotrophie,les conséquences professionnelles et financières évoquées par la requérante (travail à temps partiel) de l’accident, qui a communiqué des pièces médicales faisant état de la capacité de cette dernière a reprendre un travail à temps plein sur un poste aménagé.
Et a conclu au vu des constatations médicales et du barème indicatif que le taux de 15% tient compte de l’incidence professionnelle chez cette assurée manuelle âgée de 58 ans et indemnise les séquelles de l’accident.
En effet le guide-barème prévoit en son chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires : (…)
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant) 15 (non dominant)Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant) 8 à 10 (non dominant).
Au vu de ces éléments, le tribunal s’estime amplement informé et constate que madame [K] [J] [V] n’apporte aucune nouvelle d’ordre médical susceptible de remettre en cause l’avis concordant du médecin-conseil et de la [1] ni même à révéler un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée et de rejeter le recours de madame [K] [J] [V].
Cette dernière succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
ORDONNE la jonction de la procédure portant le numéro RG 21/1756 à la procédure portant le numéro RG 20/1743 ;
DEBOUTE madame [Y] [M] [K] [J] [V] du recours formé contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] en date du 30 janvier 2019 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à son accident du travail ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de madame [K] [J] [V] est fixé à 15% ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE madame [K] [J] [V] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [2].
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01743 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHXP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [M] [K] [J] [V]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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