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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 22 mai 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ =[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00180 -
N° Portalis DB22-W-B7J-SZPS
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du 22 Mai 2025
[Y] [I]
c/
[R] [F], [M] [U]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
M. [M] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
Exposé du litigE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2020, Monsieur [Y] [I] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [U] et Madame [R] [F] sur un appartement (lot n°397), une cave (lot n°405) et un emplacement de stationnement (lot n°722), situés [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 890 euros, outre des provisions sur charges d’un montant de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [U] et Madame [R] [F] un commandement de payer la somme principale de 2539,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [U] et Madame [R] [F] le 10 juin 2024.
Par assignation du 27 janvier 2025, Monsieur [Y] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et être autorisée à faire procéder l’expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [R] [F], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
Une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard de restitution des lieux, à compter de la signification de la décision à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer et charges afférents au logement, et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 23 juillet 2024, 2031,01 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 16 janvier 2025, assorti des intérêts de droit à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus,960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au tribunal.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée. Il a maintenu uniquement ses demandes de condamnation formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et dit se désister du reste de ses demandes.
Madame [R] [F] comparait en personne et que dans le cas où elle est condamnée aux dépens, elle ne souhaiterait en payer que la moitié.
Monsieur [M] [U] n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que les défendeurs avaient acquitté le montant de leur dette locative et qu’ils étaient à jour de l’intégralité des sommes dues.
Il convient donc de prendre acte du désistement du demandeur et l’instance éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 7 juin 2024.
En revanche, compte tenu du fait que les locataires ont acquitté l’intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Y] [I] se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [M] [U] et Madame [R] [F] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [R] [F] aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 7 juin 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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