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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/52321 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7J6L
N° : 6/MB
Assignation des :
17 et 27 mars 2025
N° Init : 24/55182
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [Z] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Monsieur [A] [C]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Monsieur [X] [C]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Monsieur [G] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Monsieur [H] [C]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSES
La Société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société CIB RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
La Société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
Madame [U] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E0783
Société C.I.B. RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
Madame [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 et 27 mars 2025, Mme [Z] [M], M. [A] [C], M. [X] [C], M. [G] [C], M. [H] [C] et Mme [T] [C] a fait délivrer une assignation à comparaître à Mme [U] [B], Mme [L] [N], la société CIB RENOVATION et la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de CIB RENOVATION et en qualité d’assureur de Mme [N], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les demandeurs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Mme [Z] [M], M. [A] [C], M. [X] [C], M. [G] [C], M. [H] [C] et Mme [T] [C] ont maintenu les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de Mme [L] [N], forme protestations et réserves.
Mme [U] [B] et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de CIB RENOVATION, s’opposent à leur mise en cause.
Mme [L] [N] et la société CIB RENOVATION n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise.
Mme [Z] [M], M. [A] [C], M. [X] [C], M. [G] [C], M. [H] [C] et Mme [T] [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que :
Mme [U] [B] est l’actuelle propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage dans lequel ont été menés en 2023 des travaux de rénovation qui pourraient être à l’origine des désordres subis par les demandeurs (conformément aux premiers constats de l’expert) ; en cette qualité de propriétaire il est nécessaire que les opérations soient menées contradictoirement à son égardLa société CIB RENOVATION est intervenue sur ces travaux, d’après un devis du 27 mars 2023 visant la « rénovation appartement » pour un montant total de plus de 130.000 euros. Il s’agit bien de la société défenderesseLa société MIC INSURANCE est bien assureur tant de Mme [N] que de la société CIB RENOVATION.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
S’agissant de la demande de communication de pièces formulée par la société MIC INSURANCE, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de produire certaines pièces alors que certaines ont déjà été produites, que pour d’autres elles ne sont pas nécessairement en possession des demandeurs, et qu’il appartient en tout état de cause à l’expert de solliciter les pièces utiles au déroulé de sa mission.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Z] [M], M. [A] [C], M. [X] [C], M. [G] [C], M. [H] [C] et Mme [T] [C], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Mme [Z] [M], M. [A] [C], M. [X] [C], M. [G] [C], M. [H] [C] et Mme [T] [C], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
Mme [U] [B], Mme [L] [N],la société CIB RENOVATION la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de CIB RENOVATION la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Mme [N]
notre ordonnance de référé du 16 octobre 2024, rectifiée le 23 octobre 2024, ayant commis Monsieur [Y] [S] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défendeurs parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 28 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [Z] [M], M. [A] [C], M. [X] [C], M. [G] [C], M. [H] [C] et Mme [T] [C] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
FAIT A [Localité 20], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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