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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 août 2025, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01945 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVU Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/01945 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVU
Ordonnance du 20 août 2025
N° minute : 25/1860
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [G] [W] le 19 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 10h57 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 26 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Août 2025 reçue et enregistrée le 19 Août 2025 à 14 h 33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Naïla BRIOLIN, avocate au Barreau de BOBIGNY (93)
PERSONNE RETENUE
M. [G] [W]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Guillaume EL HAIK avocat choisi,
en présence de [I] [N], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Naïla BRIOLIN, avocate au Barreau de BOBIGNY, représentant le préfet, a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Guillaume EL HAIK, avocat de M. [G] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Sur l’accusé de réception des envois des courriels au Consulat algérien
Aucun texte n’impose que la Préfecture produise un accusé de réception des envois qu’elle adresse au Consulat dont dépend l’étranger et le raisonnement par analogie adopté par le conseil d'[G] [W], relativement à l’accusé de réception qui lui a été demandé récemment suite à un appel non reçu par le greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES, sera écarté.
Sur le registre
La préfecture de l’Essonne produit la photocopie du registre prévu à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étranger du droit d’asile.
S’il est exact de relever que l’heure de la décision de prolongation de la rétention administrative du juge judiciaire du 26 juillet 2025 ne figure pas sur le registre, il convient de relever que l’alinéa 2 de l’article L.744-2 ne prévoit pas nécessairement que cette mention figure sur le registre lui-même, se contentant de mentionner : “ L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci, ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ”.
L’heure de décision de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 juillet 2025 à 13 heures 10 figure dans le document de notification en page 46 du dossier fourni par la Préfecture de l’Essonne.
La procédure est donc régulière.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu que, comme le relevait le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES dans sa décision du 26 juillet 2025, il est à ce stade prématuré de considérer que, compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[G] [W] ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Août 2025 de la PREFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [G] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [G] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [W] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 août 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 20 Août 2025 à 14 heures 12
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01945 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVU Page
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 20 Août 2025
Le greffier,
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