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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00927 – N° Portalis 352J-W-B7J-C642Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
L’Association “SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0012
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00927 – N° Portalis 352J-W-B7J-C642Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2014 à effet au 6 juin 2014, la SCI IDF Paris n°2, aux droits de laquelle est venue la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, a consenti un bail d’habitation à l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM sur des locaux situés au [Adresse 4] aux fins exclusives d’accueil des Imams et leur famille, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12264 euros et d’une provision pour charges mensuelle de 255 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé à effet au 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que le bail est résilié à effet au 5 juin 2024 par l’effet du congé siginfié le 25 octobre 2023,
— Ordonner l’expulsion de l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM et de tout occupant de son chef du logement avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
— Condamner l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM, à compter de la date de résiliation, à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi majoré des charges courantes et diverses et jusqu’à libération des lieux en ce compris la remise des clés,
— Condamner l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], à l’audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la défenderesse.
L’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— In limine litis : prononcer la nullité de l’assignation,
— A titre principal :
Constater la nullité du congé, Prononcer la nullité du congé pour défaut de motivation,Prononcer la reconduction du bail,Débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,-A titre subisdiaire : lui accorder les plus larges délais ainsi qu’à tout occupant de son chef,
— En tout état de cause :
débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes des articles 112 et 114 du code de procédure civile la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM soutient que la demanderesse n’a pas fondé ses demandes en droit et qu’elle ne peut renvoyer au seul contrat de bail, qu’à cette absence de visa se rajoute la référence expresse à une audience de référé alors qu’il s’agit d’une procédure au fond sans que cette erreur ne puisse être qualifiée d’erreur de plume, que ces irrégularités lui ont causé un grief en ce qu’elles ont désorganisé sa défense.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] conteste le défaut de moyens de droit puisqu’elle a fondé ses demandes sur le contrat de bail qui prévoit expressément sa soumission aux articles 1714 à 1762 du code civil, que l’article 1103 du code civil est par ailleurs applicable, que l’absence de visa n’entraîne pas la nullité de l’assignation, qu’à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 114 la défenderesse ne démontre aucun grief puisqu’elle a répliqué par des conclusions. Elle a ajouté à l’audience, qu’à supposer l’insuffisance établie, elle a été régularisée par ses conclusions. Sur la mention d’une audience de référé, elle reconnait une erreur de plume, que toutefois la date d’audience, le corps de l’assignation et la chambre visée indiquaient une procédure au fond, que l’affaire a été appelée à l’audience du fond du 20 février 2025, que la défenderesse alors représentée par son avocat a été valablement informée de la nature de la procédure.
En l’espèce, il est établi que l’assignation ne comporte aucun moyen de droit et la bailleresse ne peut utilement soutenir que la référence au contrat est à cette fin suffisante pour satisfaire à l’exigence de motivation en droit.
Il est par ailleurs avéré et non contesté que la première page de l’assignation mentionne que l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM est assignée " à comparaitre par devant Madame ou Monsieur le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sis (…) à l’audience de référé du 20 février 2025 à 14h00 audience civil pôle civil de proximité chambre du juge des contentieux de la protection – audience d’orientation " alors qu’il s’agit d’une procédure au fond.
Ce défaut de moyen de droit et cette mention erronée d’une audience de référé ont pu causer un grief à la défenderesse à la réception de l’assignation en ce que sa défense a pu en être désorganisée comme elle le soutient.
Néanmoins, il convient de relever que l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée et un calendrier de procédure signé par les parties. En outre, aux termes de ses conclusions, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a fondé ses demandes sur l’article 1103 du code civil, faisant ainsi valoir un moyen de droit, et s’est expliquée sur la mention erronée à une audience de référé. Par ses conclusions en défense n°2, la défenderesse a répliqué à ces conclusions de sorte qu’elle avait connaissance de la nature de la procédure et des moyens de droit de la demanderesse bien avant la date de l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
Il s’ensuit que la nullité est couverte par la régularisation des vices de forme de l’assignation par les conclusions de la demanderesse et que l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM, qui était en pleine mesure de préparer sa défense, ne justifie plus de la persistance d’un grief.
L’exception de nullité pour vices de forme de l’assignation sera rejetée.
Sur le congé
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
— Sur la nullité du congé
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales, hors accord exprès des parties (Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 23 mai 1995, 93-12.789).
L’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM soutient que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont d’ordre public en application de son article 2 de sorte qu’il ne peut y être dérogé selon l’article 6 du code civil, qu’elles sont en conséquence applicables au litige, que la clause du contrat relative à la loi applicable doit être réputée non écrite.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] soutient qu’il a été expressément convenu entre les parties que le bail était exclu de la loi du 6 juillet 1989 pour être exclusivement soumis aux seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, que la défenderesse méconnait les conditions d’application de l’article 2 de ladite loi.
En l’espèce, le paragraphe liminaire du contrat stipule " le présent bail n’est soumis à aucun régime particulier et ne relève d’aucune des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (…) il est consenti et accepté aux seules charges, clauses et conditions du présent acte et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du code civil. ".
Les parties ont ainsi d’une volonté commune soumis le contrat aux seules dispositions du code civil en excluant expressément la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant d’un preneur personne morale, il ne peut s’agir d’une clause réputée non écrite comme le prétend la défenderesse.
La destination des lieux loués à un usage d’habitation, comme prévu à l’article 3 du contrat, ne suffit pas à soumettre le bail à la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et notamment son article 15 relatif à l’exigence de motivation du congé délivré au preneur, ne sont pas applicables au présent bail.
La demande aux fins de nullité du congé sera en conséquence réjetée.
— Sur la validation du congé
Aux termes des articles 1737 et 1739 du code civil le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de bail stipule : « la location est consentie pour une durée d’une année entière à compter de sa date de prise d’effet et se poursuivra par tacite reconduction d’année en année faute de congé donné par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois avant l’expiration de chaque période. »
Le contrat a été conclu le 5 juin 2014 à effet au 6 juin 2014.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé à effet au 5 juin 2024.
Sauf à invoquer la violation de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui n’est pas applicable comme démontré ci-dessus, l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM ne conteste pas la validité du congé lequel lui a bien été délivré 3 mois avant la date du terme du bail.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la validité du congé, de constater la résiliation du bail au 5 juin 2024 et de débouter la défenderesse de sa demande en reconduction du bail.
Il convient dès lors d’ordonner à l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM, personne morale, ni n’habite ni n’occupe les lieux.
Elle ne justifie pas de la réalité de l’occupation actuelle des lieux par un Imam. Elle produit une attestation de travail de M. [L] en qualité d’Imam à la mosquée du [Localité 2] datée du 7 février 2023 mais dont il ne ressort aucunement une mise à disposition du logement ni à cette date ni actuellement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai pour libérer les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la soqu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées et déboute la défenderesse de sa demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité pour vices de forme de l’assignation ;
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de sa demande en nullité du congé ;
DECLARE valide le congé délivré par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM le 23 octobre 2023 à effet au 5 juin 2024 portant sur les locaux situés [Adresse 4] ;
CONSTATE la résiliation au 5 juin 2024 du bail conclu le 5 juin 2014 à effet au 6 juin 2014 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], d’une part, et l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] ;
DEBOUTE l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM de sa demande en reconduction du bail ;
ORDONNE à l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
CONDAMNE l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM aux dépens ;
CONDAMNE l’association SOCIETE DES HABOUS ET DES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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