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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.S. SIRIUS AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00125 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXBR
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [O] [R]
S.A.S. SIRIUS AUTO
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002984 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
S.A.S. SIRIUS AUTO
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + ccc
Ccc Me [W]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signé électroniquement le 1er juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [O] [R] un crédit affecté d’un montant de 18038,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 339,94 euros hors assurance et 370.19 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,780 % et un taux annuel effectif global de 4,885 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé FN 201 FN numéro de série VF 1 RFB00564893512 5, livré le 26 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mis en demeure M. [O] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
18733,22 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2022, dont 1362,61 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,780 % à compter de la mise en demeure, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M [O] [R] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Dire que la société CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, notifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M [O] [R] a attrait en intervention forcée la SAS SIRIUS AUTO sise à [Localité 10] en vue de voir :
Déclarer M [O] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
Juger que la SAS SIRIUS AUTO devra intervenir dans l’instance pendante,
Ordonner la jonction des procédures,
Condamner la SAS SIRIUS AUTO à restituer le véhicule de marque RENAULT modèle MEGAN IV immatriculé FN 201 FN, numéro de série VF 1 RFB00564893512
Condamner le Trésor public à verser à Maître [I] [W], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserves qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
Condamner le Trésor publique aux dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 01 avril 2025.
A l’audience le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, et sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes de M [O] [R].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir consenti à M. [O] [R] un prêt affecté pour l’achat d’un véhicule, que le contrat a été signé électroniquement, et qu’elle justifie de la preuve de la signature électronique. Elle indique qu’à la suite d’impayés, elle a régulièrement mis en demeure M [O] [R] de régulariser la situation puis a prononcé la déchéance du terme et en conclut que la demande en paiement est recevable. Elle ajoute que le contrat comporte une clause de réserve de propriété et en tout état de cause un gage contractuel, et est bien fondée en application des dispositions contractuelles à solliciter la restitution du véhicule.
En réponse à M [O] [R], la société CA CONSUMER FINANCE soutient que l’ensemble des informations communiquées et les éléments de la signature électronique, adresse mail, numéro de téléphone, sont bien ceux de M [O] [R]. Les pièces justificatives, pièces d’identité, copie du permis de conduire, justificatifs de domicile, bulletin de salaires d’avril et mai 2022 sont au nom de M [O] [R], que la fiche de dialogue renseignée par M [O] [R] reprend l’ensemble des éléments personnels dont il n’est pas soutenu par le débiteur qu’il s’agisse de faux. Elle souligne enfin que les échéances du prêt ont bien été prélevées sur le compte de M [O] [R], et que les arrangements de l’emprunteur avec des tiers ne sont pas opposables au prêteur.
S’agissant de la mise en cause de la SAS SIRIUS AUTO, elle affirme n’avoir aucun grief à formuler à l’encontre de cette société et qu’il appartient à M [O] [R] de la mettre en cause s’il entend formuler des demandes à son encontre.
S’agissant de la demande de délais de paiement, la société CA CONSUMER FINANCE expose que le premier impayé est ancien, et que M [O] [R] ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa demande.
M [O] [R] représenté par son conseil sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, la jonction des procédures et maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation à l’encontre de la SAS SIRIUS AUTO.
Il fait valoir sur le fondement des vices du consentement et la nullité du contrat, qu’il n’est pas le signataire du contrat, qu’un tiers à qui il avait remis auparavant des justificatifs d’identité et informations personnelles afin de pouvoir obtenir de faux bulletins de paie dans le cadre d’une recherche de logement, a utilisé les pièces administratives et coordonnées personnelles pour souscrire le prêt à son nom. Il ajoute que le tiers lui avait demandé de souscrire le prêt à son nom mais qu’il a refusé. Il ajoute n’avoir jamais été en possession du véhicule et que si les échéances ont bien été prélevées sur son compte personnel, elles ont été payées par le véritable souscripteur du contrat. Il soutient que le véritable propriétaire est la SAS SIRIUS AUTO loueur, désormais détentrice du certificat d’immatriculation et qu’il a déposé plainte le 26 juin 2023 contre la SAS SIRIUS AUTO et un dénommé [U] [D]. Il sollicite en conséquence sa mise hors de cause n’étant pas le signataire du contrat. Il sollicite la condamnation de la SAS SIRIUS AUTO à la restitution du véhicule. A titre subsidiaire, M [O] [R] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Citée par acte remis selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS SIRIUS AUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » » ou de « constater » ou « déclarer » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
1-Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes sous les numéros RG 24-00125 et RG 25-00646 sous le numéro unique RG 24-125, et ce dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
2 -Sur la demande de mise hors de cause de M [O] [R]
2-1 Sur la signature électronique
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats l’enveloppe de preuve du service Protect & Sign émise par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, ainsi que le fichier de preuve qui garantissent la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Il résulte de ces éléments que M. [O] [R] identifié par une adresse de messagerie [Courriel 9], qu’il ne conteste pas être la sienne, a signé le contrat le 1er juillet 2022 à partir de 15h53.
En présence d’une signature électronique qualifiée, la fiabilité du procédé est présumée et la preuve contraire ne peut être rapportée que par le signataire de l’acte.
La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir vérifié l’identité en produisant la copie de la pièce d’identité de M [O] [R], la copie de son permis de conduire et la fiche de dialogue mentionnant des informations personnelles (profession, revenus, numéros de téléphone portable, adresse mail). M [O] [R] ne conteste pas que les informations personnelles mentionnées sont bien les siennes.
M.[O] [R] conteste, toutefois, être le signataire du contrat, exposant avoir été victime de faits d’ usurpation d’identité de la part d’un dénommé [U] [D] à qui il avait précédemment demandé de fournir de fausses fiches de paie afin de pouvoir obtenir un logement et lui avoir remis les copies de sa pièce d’identité, de son permis de conduire, ainsi que ses coordonnées personnelles et bancaires.
Il met en cause le dénommé [U] [D] d’avoir souscrit le prêt en son nom à l’aide des documents détournés, d’avoir pris possession du véhicule et justifie avoir déposé plainte à ce sujet le 26 juin 2023. M [O] [R] indique que les échéances ont bien été prélevées sur son compte en banque, son RIB ayant également été communiqué par l’usurpateur.
Toutefois, M. [O] [R] ne parvient pas à rapporter la preuve d’une fraude. En effet, s’il soutient ne pas être à l’origine de la souscription du prêt, il ressort de l’historique du prêt produit par la société CA CONSUMER FINANCE, que les premières échéances ont bien été payées ( octobre 2022 à janvier 2023) et prélevées sur le compte de M [O] [R] sans que celui-ci ne réagisse.
M [O] [R] soutient que le véritable souscripteur du contrat s’était engagé à lui verser le montant des mensualités, ce qui aurait été fait pour les quatre premières échéances. Il ne produit toutefois à l’appui de ces dires aucun élément permettant de démontrer ces affirmations. La plainte qu’il a déposée le 26 juin 2023 n’a reçu aucune suite et est insuffisante à démontrer à elle seule l’usurpation, étant observé que cette plainte intervient un peu plus d’un mois après la déchéance du terme prononcé par le prêteur et notifiée à M [O] [R].
En conséquence, il n’est pas démontré que M [O] [R] n’est pas le signataire du contrat.
2-2 Sur la contrainte
M [O] [R] soutient avoir été contraint de laisser le souscripteur du contrat agir en son nom.
Il prétend que le souscripteur a profité de sa situation de faiblesse économique pour lui permettre d’utiliser ses données personnelles et souscrire le prêt.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté. Le vice du consentement est une cause de nullité du contrat.
Pour justifier de ce qu’il a été contraint, M [O] [R] produit un dépôt de plainte en date du 26 juin 2023. Cette plainte n’a fait l’objet d’aucune suite. Dès lors ce seul élément n’est pas suffisant à démontrer la contrainte dont il aurait fait l’objet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M [O] [R] ne démontre pas qu’il n’est pas le signataire du contrat ni qu’il aurait été contraint de laisser un tiers usurper son identité.
Il est par conséquent tenu par les termes du contrat de prêt souscrit auprès de la CA CONSUMER FINANCE le 1er juillet 2022.
3-. Sur la demande en paiement du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er juillet 2022 signé par M. [O] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 mai 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 15937,80 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1094,90 euros.
M. [O] [R] sera donc condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15937,80 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,780% à compter du 10 mai 2023 date de la mise en demeure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [O] [R] au paiement de celle-ci.
4- Sur la demande de restitution du véhicule
La société CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la clause de réserve de propriété avec subrogation, inscrite en page 2 de l’offre de prêt ainsi libellée : « l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, quand le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Aux termes de l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En application de cette clause incluse au contrat de prêt, M [O] [R] a expressément subrogé
le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, stipulée dans les conditions générales de la vente du véhicule en page 2 des conditions générales.
Cependant, le prêteur ne justifie pas de la remise de la quittance subrogatoire mentionnant l’origine des fonds par le vendeur.
En conséquence, la demande de restitution du véhicule sous astreinte sera rejetée.
La demande de restitution du véhicule formulée par la société CA CONSUMER FINANCE étant rejetée, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule formulée par M [O] [R] entre les mains de la SAS SIRIUS AUTO faute de fondement juridique et en l’absence d’éléments sur les circonstances dans lesquelles elle est entrée en possession du véhicule.
5 -Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M [O] [R] sollicite des délais de paiement sur 48 mois, ce qui n’est pas conforme au texte précité.
S’il fait état de difficultés financières, il ne produit toutefois à l’appui de sa demande aucun élément, excepté la décision d’aide juridictionnelle, permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M [O] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige commandent de rejeter la demande du conseil de M [O] [R] formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24-00125 et RG 25-00646 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 24- 00125 ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
15937,80 euros (quinze mille neuf cent trente-sept euros et quatre-vingts centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 1er juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,780% l’an à compter du 10 mai 2023,
1094,90 euros (mille quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,780% l’an à compter du 10 mai 2023,
1 euros (Un euro) au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule formulée par la CA CONSUMER FINANCE
REJETTE la demande de restitution du véhicule formulée par M [O] [R] à l’encontre de la SAS SIRIUS AUTO ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M [O] [R] ,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [O] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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