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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 18 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRRK
S.A. VILOGIA
C/
[D]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. VILOGIA
RCS de [Localité 9] : 475 680 815
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 30/12/2025
à : Me Alexandre GASSE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2020, la SA Vilogia a consenti un bail à M. [V] [D] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer de 300 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 93,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 868 euros pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 16 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,ordonner la libération des lieux,le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.633,13 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, outre une indemnité d’occupation mensuelle augmentée de la provision pour charges récupérables de 447,61 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au départ effectif des locaux, une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Vilogia, représentée par son conseil, a repris son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande d’expulsion. Elle a déclaré que M. [D] avait quitté les lieux le 16 octobre 2025 et que la dette locative s’élevait à 6.176,18 euros au 18 novembre 2025.
Régulièrement cité, M. [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA Vilogia justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle dès le 14 mars 2024.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer signifié à M. [D] le 21 mars 2024 d’avoir à payer la somme de 868 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En effet, au vu des pièces produites par le bailleur, il apparaît que celui-ci a reçu la somme totale de 787,52 euros dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, ce montant étant insuffisant pour couvrir la dette locative qui n’a cessé d’augmenter comme le prouve le décompte actualisé au 18 novembre 2025.
Dans ces conditions, la demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient de constater la résiliation du bail au 21 mai 2024.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [D] s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 16 octobre 2025 et qu’il reste donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date. Il sera en conséquence condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du contrat de bail, soit la somme de 447,61, et ce jusqu’au 16 octobre 2025, date de départ du locataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA Vilogia que M. [D] reste devoir la somme de 6.576,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2025. Il est néanmoins relevé que la somme de 257,39 euros inscrite au débit du compte libellée « assrésilia 01/25 12/25 » n’est pas justifiée et que la bailleresse ne peut réclamer une indemnité d’occupation de 447,61 euros pour le mois d’octobre 2025 alors qu’il est constant et admis que le locataire a quitté les lieux dès le 16 octobre 2025. Dans ces conditions, il convient d’admettre une indemnité d’occupation au prorata temporis de 231 euros et de déduire la somme de 257,39 euros qui n’est pas justifiée.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] à payer à la SA Vilogia la somme provisionnelle de 6.102,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 21 mars 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [D], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Vilogia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de résiliation du bail formée par la SA Vilogia ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2020 entre, d’une part, la SA Vilogia et, d’autre part, M. [V] [D] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] sont réunies à la date du 21 mai 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNONS M. [V] [D] à payer à titre provisionnel à la SA Vilogia une indemnité d’occupation mensuelle de 447,61 euros à compter du 21 mai 2024 jusqu’au 16 octobre 2025 inclus :
CONDAMNONS M. [V] [D] à payer à titre provisionnel à la SA Vilogia la somme de 6.102,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS M. [V] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 21 mars 2024 ;
CONDAMNONS M. [V] [D] à payer à la SA Vilogia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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