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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ABBESS PRESSING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ABBESS PRESSING,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [H] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIW
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ABBESS PRESSING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, Madame [C] a sollicité la convocation de la société Abbess Pressing aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 406,05 euros correspondant au coût du remplacement d’un sac détérioré, outre 132 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Abbess Pressing n’ayant pas été touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe, Madame [C] a fait citer la société Abbess Pressing aux mêmes fins par acte du 2 décembre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026 Madame [C] a fait valoir au soutien de ses demandes que le sac avait été remis pour nettoyage et avait été restitué totalement détérioré. Elle a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abbess Pressing citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] a acquis le 8 juillet 2023 un sac en mouton retourné de marque Bottega Veneta de couleur beige clair au prix de 1 406,25 euros.
Par courrier du 10 mai 2024 elle a formulé une réclamation indiquant avoir remis le sac le 9 janvier 2024 aux fins de nettoyage et précisant qu’il avait été détérioré au niveau de la poignée, décoloré et déformé. Le premier juillet 2024 la société Abbess Pressing a répondu avoir eu connaissance tardivement de la demande dont la salariée du pressing ne lui avait pas fait part et a précisé contacter son assurance.
Le 18 septembre 2025 la compagnie Generali a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 783,75 euros que Madame [C] a refusée.
En l’espèce, la réalité des dégradations n’est pas contestée et résulte tant des photographies versées aux débats que de l’examen dudit sac à l’audience, lequel est apparu anormalement déformé et jauni.
Il n’est pas justifié que le sac présentait lors de la remise aux fins de nettoyage des défauts quelconques, la société Abbess Pressing n’ayant formulé aucune réserve ni sur son état ni sur les risques encourus lors du nettoyage et s’étant bornée à remettre un document intitulé “ Bordereau de Contrôle” émanant de la société Ideal [K], non signé et non daté que Madame [C] indique n’avoir reçu qu’après sa réclamation.
Compte tenu de la date d’acquisition du sac, près de six mois avant la remise au pressing, et de l’absence de dégradation majeure établie lors cette remise, il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [C] à la somme de 1 100 euros que la société Abbess Pressing sera condamnée à payer.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Abbess Pressing. Enfin, il est équitable de faire participer la société Abbess Pressing à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par Madame [C] à l’occasion de la présente procédure, étant précisé que les frais d’huissier et les frais d’exécution restent à la charge du défendeur.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Abbess Pressing à payer à Madame [C] la somme de 1 100 ( mille cent) euros en principal, outre 300 ( trois cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à Madame [C] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Condamne la société Abbess Pressing aux dépens, qui comprendront les frais de citation (108 euros),
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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