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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 mai 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00042 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02188 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K225
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A], [E], [U], [G] [S] épouse [X]
née le 24 Février 1986 à SOANIERANA-IVONGO – MADAGASCAR
8 Rue Brigadier Frédéric
57370 PHALSBOURG
de nationalité Malgache
Représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [Y] [X]
né le 08 Janvier 1964 à ABDALAJIS (ESPAGNE)
4 Rue Amiet
57620 SAINT LOUIS LES BITCHE
de nationalité Espagnole
Représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Mai 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A], [E], [U], [G] [S] et M. [B], [Y] [X] se sont mariés le 16 avril 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Soanierana-Ivongo (Madagascar) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
— [V] [X] [S], née le 31 décembre 2011 à Manompana (Madagascar), 13 ans ;
— [T] [X] [S], née le 31 décembre 2011 à Manompana (Madagascar), 13 ans ;
— [I] [X] [S] , né le 13 mars 2018 à Namur (Belgique), 7 ans ;
— [Z], [W] [X] [S] , née le 28 mars 2021 à Saverne (Bas-Rhin), 4 ans ;
— [F], [C] [X] [S], née le 26 octobre 2022 à Saverne (Bas-Rhin), 2 ans.
Par assignation en date du 6 septembre 2024, Mme [A] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, Mme [A] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a constaté que le domicile conjugal n’existait plus ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [A] [S] sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants ; ; a accordé à M. [B] [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [B] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
M. [B] [X] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions, ayant déposé son mandat en cours de procédure (par acte reçu au greffe le 14 mars 2025).
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
Par un jugement du 22 novembre 2022, le juge des enfants de Metz a prolongé la mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de [V] et de [T], a accordé aux parents un droit de visite médiatisé à minima bimensuel avec possibilité d’évolution vers un droit de sortie accompagné. Concernant [I] et [Z], un placement à domicile a été instauré afin de poursuivre une guidance soutenue des parents.
Par un jugement en date du 17 novembre 2023, le juge des enfants de Metz a prolongé la mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de [V]. Concernant [I], [Z] et [T], le placement à domicile a été reconduit jusqu’au 30 novembre 2024.
Les parties se sont séparées au mois de juin 2024.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des enfants de Metz a accordé à M. [B], [Y] [X] un droit de visite à la journée à exercer deux fois par semaine a minima avec évolution possible à son domicile après évaluation faite par le service gardien.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés à cette date que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2025, Mme [A] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires (18 novembre 2024),
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire,
— Dire que l’autorité parentale sera conjointe,
— Fixer la résidence des enfants selon les modalités prononcées dans le cadre des mesures provisoires,
— Fixer à 400 euros, soit 100 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [X] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [H], [Z] et [F].
Mme [A] [S] fait valoir que les parties sont séparées depuis le 1er mai 2024, qu’elle est hôtesse de caisse en magasin, ne dispose pas du permis de conduire, et vit seule avec les enfants. M. [B] [X] est quant à lui employé de magasin, en arrêt maladie et les revenus des époux sont équivalents, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [A] [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Il est établi par Mme [A] [S] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er mai 2024, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 6 septembre 2024, date de la demande.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [A] [S], sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient d’accord sur les modalités d’exercice par M. [B] [X] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :
— Mme [A] [S] , exerçant la profession d’employée, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.345 euros (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022), augmentés de prestations sociales et familiales à hauteur de 1.201,67 euros (attestation CAF Moselle du 28 mai 2024).
Comme tout un chacun, Mme [A] [S] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 748 euros.
— M. [B] [X], exerçant la profession d’employé, est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières de 72,44 euros, soit 2.173 euros par mois pour un mois de 30 jours (attestation CPAM de la Moselle du 31 mai 2024).
Comme tout un chacun, M. [B] [X] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
M. [B] [X] déclare assumer la charge d’un autre enfant, né le 23 juillet 2012. Il déclare verser une pension alimentaire de 200 € pour cet enfant, sans toutefois en justifier.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 400 euros par mois, soit 100 euros par enfant la pension alimentaire due par M. [B] [X] à Mme [A] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [H], [Z] et [F], à compter de la présente décision.
Étant précisé que l’enfant [V] [X] [S] étant actuellement placée auprès de l’aide sociale à l’enfance, il n’est pas sollicité de pension alimentaire la concernant, car elle n’est pas actuellement à la charge de la mère.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu hors la présence du public,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [Y] [X], né le 8 janvier 1964 à Abdalajis (Espagne),
et de
Mme [A], [E], [U], [G] [S], née le 24 février 1986 à Soanierana-Ivongo (Madagascar),
lesquels se sont mariés le 16 avril 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Soanierana-Ivongo (Madagascar) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [X] et Mme [A] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [X] et Mme [A] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [A] [S] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [A] [S] et M. [B] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [A] [S] , sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [X] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants ;
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi à 17 heures au dimanche à 18 heures ;
— toutes les semaines, du mercredi à la fin des activités scolaires au mercredi à 17 heures ;
pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour M. [B] [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 400 EUROS (quatre-cent euros), soit 100 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [X], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [A] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [H], [Z] et [F],
CONDAMNE M. [B] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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