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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 47]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGAK
BDF N° : 000224001393
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[I] [Y],
[O] [D] épouse [Y]
C/
ONEY BANK,
[22],
SIP [Localité 40],
[31].,
[46] AMENDES,
[27],
[45] [Localité 47] [36],
[26].,
SA [Adresse 34],
[26],
SGC [43]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/169
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 17]
comparant en personne
Mme [O] [D] épouse [Y]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par M. [I] [Y] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [38]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [37]
[Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[31].
Chez [35]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [Localité 39] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 47] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[26].
Chez [30]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 34]
Direction Clientèle
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[26]
CHEZ [29]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 44]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, la [32] saisie par Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois, moyennant des mensualités maximum de 484 €.
Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 47] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y], représentée par Monsieur [Y], exposent que la mensualité retenue est trop élevée, que les revenus sont plus bas que prévu car Madame [D] [O] épouse [Y] travaille à mi temps, qu’ils ne perçoivent plus l’APL, et qu’ils ont des frais médicaux, notamment de suivi psychiatrique pour Madame [D] [O] épouse [Y] et des frais à venir pour certain de ses enfants. Ils fournissent divers justificatifs, et ont été autorisés à produire sous 8 jours les justificatifs concernant le paiement du suivi psychiatrique et les frais de cantine et de garde de leurs 3 enfants.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par note en délibéré, ils produisent les justificatifs concernant leurs charges, et notamment la dernière quittance de loyer, et les frais de cantine, une capture d’écran d’un virement de 150€ pour le psychiatre, et des factures d’un psychologue de 60 euros la séance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [32] que Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3863 € réparties comme suit :
Salaire Monsieur [Y]:
Salaire Madame [Y]
prime d’activité :
prestations familiales :
2490 €
771 €
70 €
532 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1752 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 3 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3073,47 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
frais de garde/cantine :
Frais médicaux (excédent le forfait) :
819 €
2078 €
176,47 €
210 €
(hors charges forfaitisées)
(montant forfaitaire actualisé pour 5 personnes)
(moyenne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement de 789,53 euros, supérieure à celle retenue par la commission.
La capacité de remboursement étant supérieure à celle retenue par la commission, le recours tendant à voir prononcer une mensualité moins élevée doit être rejeté.
Au vu du recours formé par les déposants, sans contestation des créanciers, il convient de retenir le montant plus faible initialement fixée par la commission.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 27 mai 2024 par la [32] annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur et Madame [Y] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur et Madame [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [O] épouse [Y] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [32].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 47], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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