Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 déc. 2023, n° 23/54624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2023 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. LES BATISSEURS DU DOME c/ La S.C.I. DE BETHEMONT, La S.A.S.U. ALGECO, La S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE, La S.A.R.L. BATI-MAUD, La Société EXA ECS, La S.A.S. NORMANDIE DRAINAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/54624
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEC
N° : 1
Saisine sur incompétence du 08 juin 2023
1
7 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 décembre 2023
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. LES BATISSEURS DU DOME 86, rue du Dôme 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS – #E07[…]
DEFENDERESSES
La S.A.S. NORMANDIE DRAINAGE 1, rue des Fours à Chaux 14310 VILLERS BOCAGE
représentée par Maître Gwenaël LE FOULER de la SELARL LETANG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0919
La S.A.R.L. BATI-MAUD 7, rue d’Arsonval 75015 PARIS
représentée par Maître Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0824
La S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE 9, rue Joseph et Etienne Montgolfier 93310 ROSNY-SOUS-BOIS
représentée par Maître AA AB-AC de l’AARPI EYMARD AC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -
#L0087
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La S.C.I. DE X 128, rue de la Boétie 75008 PARIS
représentée par Maître Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS – […]
La S.A.S.U. ALGECO […]4, chemin de Balme Espace des Berthilliers 71850 CHARNAY LES MACON
représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0027
La Société EXA ECS 1[…]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257
La S.A.S. TFS GROUPE […], rue Jospeh Cugnot 60000 BEAUVAIS
La S.A. BPI FRANCE 27, avenue du General Leclerc 94700 MAISONS ALFORT
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A.S. SAD BTP […][…]
représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS – #C1536
DÉBATS
A l’audience du 25 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE X a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à une opération de transformation d’un corps de ferme en un hôtel 4 étoiles, composé de cinq bâtiments, situé au […] […] (78300).
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Sont notamment intervenues dans le cadre de l’opération de construction:
% la société LES BATISSEURS DU DÔME, en qualité de contractant général, conformément à un contrat signé le 29 septembre 2021 avec la SCI DE X modifié par avenant du 15 décembre 2022,
% la société ALGECO, en qualité de fournisseur de la société LES BATISSEURS DU DÔME,
% la société AGENCE CYRIL Y Z ARCHITECTES, en qualité d’architecte,
% la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique,
% la société BATI-MAUD, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre du lot n°1 « Démolitions, désamiantage, curage », du lot n°2 «Terrassements, VRD » et du lot n°3 « Gros-oeuvre »,
% la société SAD BTP en qualité de sous-traitant de la société BATI-MAUD,
% la société OTAC, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre du lot n°8 « Menuiseries intérieures », du lot n°9 « Cloisons doublages », du lot n°10 « Revêtements de sols », du lot n°11 « Peinture », du lot n°14 « Piscines hammam sauna » et du lot n°15 « Appareils élévateurs »,
% la société EXA-ECS, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre du lot n°12 « Electricité » et du lot n°13 « Plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, désenfumage »,
% la société METALLERIE FRANCILIENNE, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au titre du lot n°4 « Charpente », du lot n°5 « Couverture et bardage », du lot n°6 « Menuiseries extérieures » et du lot n°7 « Serrurerie ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a indiqué à la société SCI DE X qu’elle suspendait le chantier à compter du […] janvier 2023, en l’absence de paiement des situations de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la SCI DE X a procédé à une résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société LES BATISSEURS DU DÔME, aux torts exclusifs de la société LES BATISSEURS DU DOME, avec effet à compter du 5 février 2023, faisant état de malfaçons.
La société LES BATISSEURS DU DÔME a contesté cette résiliation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a fait assigner à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la SCI DE X aux fins de:
% la voir condamner à lui régler la somme de 1.712.299,48 euros au titre des factures émises en mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022;
% lui ordonner de reconstituer la garantie prévue à l’article
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9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec elle le 29 septembre 2021, à hauteur de 2.000.000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
% lui ordonner, en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 219.148,56 euros correspondant au montant des retenues de garantie, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
% la condamner à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
% la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 21 février 2023, la société SCI DE X a soulevé in limine litis une exception d’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action et des demandes formulées par la société LES BATISSEURS DU DÔME.
Suivant une ordonannce du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette exception d’incompétence et s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juin 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, et enregistrée sous le numéro de RG 23/54624.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mars 2023, la SCI DE X a fait assigner à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre:
% la société LES BATISSEURS DU DÔME;
% la société AGENCE CYRIL Y Z ARCHITECTE;
% la société QUALICONSULT;
% la société METALLERIE FRANCILIENNE;
% et la société OTAC; aux fins de voir ordonner une expert judiciaire avec pour mission, notamment, de:
% examiner l’état d’avancement des travaux exécutés par la société LES BATISSEURS DU DÔME ou ses sous- traitants,
% analyser les factures d’avancement éditées par la société LES BATISSEURS DU DÔME ainsi que les factures d’avance établies par les sous-traitants et dire si elles sanctionnement effectivement l’avancement constaté,
% décrire les éventuelles malfaçons et/ou non conformités des travaux exécutés par la société LES BATISSEURS DU DÔME ou ses traitants, en précisant si elle sont imputables à un défaut d’exécution ou à la méconnaissance par la société LES BATISSEURS DU DÔME de ses obligations contractuelles,
% déterminer les travaux nécessaires à la reprise des
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éventuelles malfaçons et/ou non-conformités, les chiffrer et en tirer toutes les conclusions dans le cadre des comptes entre les parties,
% faire les comptes entre les parties, donner son avis sur les préjudices subis et à chiffrer, et faire toute proposition qu’il estimera utile en vue de la transmission et la reprise du chantier.
Cette affaire, appelée à l’audience de référé du 8 juin 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de référé du 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a fait assigner à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI DE X aux fins de:
% « Débouter la SCI DE X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
% Juger que la société LES BATISSEURS DU DÔME n’a commis aucune faute en suspendant le chantier à compter du […] janvier 2023, compte tenu non seulement des créances impayées mais également de l’absence de toute garantie de paiement fournie par le maître d’ouvrage:
% condamner la SCI DE X à régler à la société LES BATISSEURS DU DÔME la somme de 2.[…]1.176,74 euros au titre des factures échues au 15 mars 2023, sans préjudice d’autres sommes à réclamer exigibles postérieurement au 15 mars 2023;
% ORDONNER à la SCI DE X de reconstituer la garantie prévue, conformément aux dispositions des articles 1799-1 alinéa 3 et 9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec la société LES BATISSEURS DU DOMES le 29 septembre 2021, à hauteur de 2.000.000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
% ORDONNER, en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, à la SCI DE X, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 237.467,98 euros, correspondant au montant des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et sou ssous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
% ORDONNER la reprise immédiate du chantier à compter du règlement des sommes dues, de la reconstitution de la garantie de paiement et de la consignation des retenues de garantie par la SCI DE X;
% CONDAMNER la SCI DE X à régler à la société LES BATISSEURS DU DÔME la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
% CONDAMNER la SCI DE X aux entiers dépens de l’instance. »
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/53268.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés le 25, 28 avril et 2 mai 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a fait assigner en intervention forcée:
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% la société NORMANDIE DRAINAGE;
% la société BATI-MAUD;
% la société METALLERIE FRANCILIENNE;
% la société BPIFRANCE;
% la société ALGECO;
% la société EXA ECS;
% et la société TFS GROUPE, afin que leur soit rendue commune et opposable la décision à intervenir dans le cadre de la procédure principale à l’encontre de la SCI DE X.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/53783.
Lors de l’audience du 8 septembre 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME s’est désistée de l’instance initiée par assignation du 25 avril 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/53268, les affaires enrôlées sous le numéro RG 23/53783 et sousle numéro RG 23/54624 ont été jointes, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 23/54624.
Suivant une ordonannce du 29 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société LES BATISSEURS DU DÔME a faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI DE X pour la somme de 2.000.000 euros.
La société LES BATISSEURS DU DÔME a fait pratiquer une saisie conservatoire, en exécution de cette ordonnance, sur les comptes de la SCI DE X, pour la somme de 3.858,49 euros.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/54624 a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, la société LES BATISSEURS DU DÔME a demandé au juge des référés, conformément à ses conclusions, de: « IN LIMINE LITIS :
% DEBOUTER la SCI DE X de sa demande de sursis à statuer. AU FOND, A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 835 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EU EGARD A L’ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE :
% CONDAMNER la SCI DE X à régler à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 1.219.425,98 € au titre des factures impayées échues à août 2023, sans préjudice d’autres sommes à réclamer exigibles postérieurement au 30 août 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
% CONDAMNER la SCI DE X à reconstituer entre les mains de la société LES BATISSEURS DU DOME la garantie financière de 2.000.000 € prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 et reconduit par avenant du 15 décembre
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2022.
AU FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 834 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EU EGARD A L’URGENCE :
% ORDONNER le séquestre de la somme de 1.219.425,98 € correspondant aux factures impayées dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
% ORDONNER le séquestre de la garantie financière de 2.000.000 € prévue par l’article 9.1 du contrat dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
% ORDONNER le séquestre de la somme de 237.467,98 € au titre des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard;
% DESIGNER à cette fin tel séquestre qu’il plaira au tribunal;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
% DEBOUTER la SCI DE X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
% DEBOUTER les sociétés METALLERIE FRANCILIENNE, BATI-MAUD et AXA ECS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
% JUGER que la société LES BÂTISSEURS DU DÔME n’a commis aucune faute en suspendant le chantier à compter du […] janvier 2023, compte tenu non seulement des créances impayées mais également de l’absence de toute garantie de paiement fournie par le maître d’ouvrage, en violation de l’article 9.1 du contrat signé entre les parties et des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil ;
% CONDAMNER la SCI DE X à régler à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
% CONDAMNER la SCI DE X aux entiers dépens de l’instance. »
La société LES BATISSEURS DU DÔME demande au juge des référés de rejeter la demande de sursis à statuer, formulée par la SCI DE X, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sollicitée devant le tribunal judiciaire de Nanterrre, au motif que:
% cette demande de désignation d’un expert est irrecevable, le tribunal judiciaire de Nanterre étant territorialement incompétent pour connaître de cette demande.
% il n’existe aucun risque de contrariété de décisions justifiant un sursis à statuer. A cet égard, la société LES BATISSEURS DU DÔME souligne que:
% la procédure de référé expertise vise à « établir les responsabilités des parties et faire les comptes entre elles », alors que dans le cadre de la présente instance il n’est question que de l’application de dispositions contractuelles claires et non équivoques concernant notamment l’obligation pour la SCI DE X de reconstituer
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l’avance de 2.000.000 euros;
% l’expert ne se prononcera pas sur le respect des obligations contractuelles de la SCI DE BETHMONT s’agissant de l’avance financière, ni sur le règlement de factures émises par la SCI DE X avant la signature de l’avenant entre les parties, ni sur le règlement des sous- traitant;
% l’obligation de reconstituer la garantie financière existe indépendamment de la détermination de la responsabilités des parties et de l’établissement des comptes entre elles;
% surseoir à statuer reviendrait à ajouter une condition qui n’est pas prévue au contrat, à savoir faire les comptes entre les parties et déterminer les responsabilités de chacun, alors qu’en application des dispositions claires et non équivoques du contrat, la garantie financière de 2.000.000 euros doit etre reconstituée;
% l’obligation de règlement des factures impayées est contractuelle et ne nécessite pas d’expertise;
% la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas en cours de délibéré, l’affaire étrant renvoyée à une audience de procédure pour réplique de la SCI DE X le 24 octobre 2023;
% il appartient au juge des référés de statuer sur l’évidence, à savoir appliquer les clauses du contrat claires et non équivoques et ordonner le règlement des sommes dues sur des factures non sérieusement contestées.
A titre principal, la société LES BATISSEURS DU DÔME sollicite, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation de la SCI DE X au paiement de :
% la somme de 1.219.425,98 euros à titre de provision au titre des factures impayées;
% la somme de 2.000.000 euros au titre de la reconstitution de la garantie financière.
En substance, la société LES BATISSEURS DU DÔME soutient que la SCI DE X a commis une violation flagrante et manifeste de ses obligations au titre du contrat signé le 29 septembre 2021, portant sur la transformation du corps de ferme en un hôtel 4 étoiles de luxe à […] (78):
% en s’abstenant de régler les facture émises par la société LES BATISSEURS DU DÔME;
% en s’abstenant de garantir le chantier, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil et de l’article 9.1 du contrat, qui l’obligeaient, en sa qualité de maître d’ouvrage, à maintenir de façon permanente une garantie financière à hauteur de 2 millions d’euros, et donc d’avoir à la reconstituer si celle-ci était consommée, notamment par compensation avec les factures émises par la société LES BATISSEURS DU DÔME ET et/ou par les sous-traitants;
% en s’abstenant de régler les factures des sous-traitants intervenant sur le chantier, et notamment les sociétés BATI-MAUD, METALLERIE FRANCILIENNE et EXA ECS, depuis plus d’un an.
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La société LES BATISSEURS DU DÔME indique qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SCI DE X s’était engagée à garantir financièrement le chantier s’agissant des règlements dus à la société BATISSEURS DU DÔME et aux sous-traitants, cette garantie étant prévue tant par la loi que par le contrat. A cet égard, elle soutient que :
% l’article 1799-1 du Code civil prévoit l’obligation, d’ordre public de fournir une garantie de paiement pour tout marché dont le montant est supérieur à 12.000 euros;
% la norme NFP 03-001, en son article 20.9 « Garantie de paiement » reprend intégralement ces dispositions;
% le contrat prévoit au titre des engagements du maître d’ouvrage à l’article 9.1 une garantie de paiement consistant en une réserve de trésorerie permanente d’un montant de 2.000.000 euros.
En réponse aux arguments développés par la SCI DE X, la société LES BATISSEURS indique que:
% la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé;
% la contestation sur le montant des sommes dues est sans incidence sur l’obligation de garantir le chantier;
% la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché, de telle sorte qu’aucune contestation n’est soulevée pour s’opposer à la reconstitution de la garantie financière.
A cet égard, elle souligne que:
% elle a réglé aux sous-traitants la somme totale de 934.672,53 euros,
% les sommes réclamées par les sous-traitants dans le cadre de la présente instance s’élèvent à hauteur d’environ 1,2 million d’euros, de telle sorte que la garantie financière est entièrement consommée et doit être reconstituée.
La société LES BATISSEURS DU DÔME fait également valoir l’absence de contestation sérieuse sur les factures qu’elle a émises et dont elle sollicite le règlement par provision. A cet égard, elle indique que:
% la SCI DE X a marqué son accord sur la majorité des factures, et qu’elle n’a jamais émis de contestation sur des factures avant l’introduction de la présente instance;
% le montant des factures impayées est de 1.219.425,98 euros.
En réponse à la SCI DE X qui invoque une compensation de créance au titre de malfaçons dans le cadre de la réalisation des travaux, la société LES BATISSEURS DU DÔME soutient que:
% la plupart des réserves émises par la SCI DE X ont été levées;
% la SCI DE X est responsable du retard pris dans la réalisation des travaux;
% cette compensation n’est qu’hypothétique, alors que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
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A titre subsidiaire, la société LES BATISSEURS DU DÔME demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civil, le séquestre de:
% la somme de 1.219.425,98 € correspondant aux factures impayées dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
% la garantie financière de 2.000.000 € prévue par l’article 9.1 du contrat dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
% la somme de 237.467,98 € au titre des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
La société LES BATISSEURS DU DÔME soutient que cette mesure de séquestre est justifiée par l’urgence et l’existence d’un différend.
A cet égard, elle indique que le défaut de règlement des sommes dues par la SCI DE X et la non-reconstitution par la SCI DE X des garanties prévues légalement et contractuellement, sont de nature à occasionner un préjudice irréparable pour elle-même et les sous-traitants, au motif notamment que:
% la SCI DE X n’est pas assurée, de même que celle de son associée unique la SAS ERE ENERGIES NOUVELLES, elle-même contrôlée intégralement par la s o c i é t é d e d r o i t Lu x e m b o u r g e o i s T R I M A X ENVIRONNEMENT;
% les comptes bancaires de la SCI DE X présentent un solde très faible : moins de 4.000 €. A cet égard, elle rappelle qu’en exécution de l’ordonnnace du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2023 l’autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SCI DE X à hauteur de 2.000.000 euros, la saisie conservatoire n’a été fructueuse qu’à hauteur de 3.858,49 euros. Elle indique que la situation financière de la SCI DE X fait craindre défaut de paiement de l’ensemble des intervenants sur le chantier;
% les sous-traitants sollicitent leur paiement auprès d’elle et l’ont mise en demeure d’avoir à les régler directement;
% elle est économiquement dépendante de la SCI DE X et sa situation financière est critique.
La société LES BATISSEURS DU DÔME demande enfin de rejeter les demandes de la SCI DE X au motif notamment que:
% la SCI DE X ne précise pas sur le fondement de quelle disposition légale le juge des référés présentement saisi pourra ordonner de telles mesures et que, notamment, il n’est démontré aucune urgence pouvant justifier de telles demandes sur le fondement de l’article 834 du CPC ;
% la SCI DE X a déjà saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre de demandes identiques ou similaires, par assignation délivrée le 6 mars 2023;
% la demande de la SCI DE X tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée par la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
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La société LES BATISSEURS DU DÔME demande également de rejeter les demandes des sous-traitants tendant à sa condamnation solidaire, avec la SCI DE X, au paiement de:
% pour la société METALLERIE FRANCILIENNE : 427.953,18 € HT au titre des factures restant impayées ;
% pour la société BATI-MAUD : 551.502,67 € TTC au titre de ses prestations ;
% pour la société EXA-ECS: 210.948 € TTC au titre du solde du marché et 1.363.077 € au titre de prétendus dommages et intérêts issus du préjudice lié à la résiliation du marché.
Au soutien de sa prétention, elle indique que ces derniers bénéficient d’un paiement direct de la part de la SCI DE X et qu’ils ne peuvent pas lui réclamer le paiement des sommes dues, conformément à l’article 8 du contrat signé avec la SCI DE X. Elle précise que la SCI DE X a agréé les conditions de paiement des sous-traitants en paiement direct.
Enfin, la société LES BATISSEURS DU DÔME demande de rejeter la demande de la société EXA ECS tendant à la somme de 1.363,077 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice résultant de la résiliation du marché au motif qu’elle a été contrainte de suspendre le chantier par courrier du 13 janvier 2023 compte tenu du non-règlement des factures et du fait que le chantier n’était plus garanti.
La société LES BATISSEURS DU DÔME reproche à la SCI DE X de multiplier les procédures dilatoires, notamment en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de référé expertise, alors qu’il n’est pas territorialement compétent, dans le seul but de gagner du temps et de de solliciter le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
La SCI DE X, soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de:
% « ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de l’instance devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre référencée RG 23/01134 en cours de délibéré; À titre principal
% DÉCLARER la société LES BÂTISSEURS DU DÔME irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, et juger n’y avoir lieu à référé; Subsidiairement
% ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les états d’avancement des travaux faisant apparaître le détail des travaux réalisés au cours des mois de mai 2022 à la résiliation du chantier ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée ;
% ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de
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l’ordonnance à intervenir le détail certifié conforme par son expert-comptable de l’utilisation de l’avance de trésorerie de 2.000.000 € consentie ;
% ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son projet de décompte définitif ;
% ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les justificatifs de la prétendue levée des réserves ;
% ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de restituer à la société SCI DE X l’ensemble des données et documents qui lui ont été confiés par ce dernier ainsi que toutes les informations et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME d’évacuer et nettoyer le chantier en intégralité, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
% SE RÉSERVER le pouvoir le liquider l’astreinte;
% CONDAMNER à titre provisionnel la société EXA ECS à payer à la société SCI DE X la somme de 372.000 euros au titre du remboursement du trop-perçu
% ORDONNER à la société BATI-MAUD de communiquer à la société SCI DE X le détail des sommes versées par la société LES BÂTISSEURS DU DÔME et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de la somme de 309.255,66 euros prélevée sur l’avance de trésorerie;
% ORDONNER à la société METALLERIE FRANCILIENNE de communiquer à la société SCI DE X le détail des sommes versées par la société LES BÂTISSEURS DU DÔME et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de l’avance d’un montant de 290.121,63 euros; En tout état de cause
% DÉBOUTER les sociétés LES BÂTISSEURS DU DÔME, METALLERIE FRANCILIENNE,BATI-MAUD et EXA ECS de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
% CONDAMNER la société LES BÂTISSEURS DU DÔME à payer à la société SCI DE X la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de la procédure abusive
% CONDAMNER la société LES BÂTISSEURS DU DÔME à payer à la société SCI DE X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du
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rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de l’instance devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro RG 23/01134, la SCI DE X soutient que:
% la mesure d’expertise est indispensable pour connaître l’état du chantier et des comptes entre les parties;
% il existe un risque de contrariété de décisions. La SCI DE X indique plus particulièrement qu’il existe un risque que le juge des référés ordonne des paiements provisionnels indus et/ou qui pourraient ne pas être remboursés à la lumière des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
Concernant la demande de provision sollicitée par la société LES BATISSEURS DU DÔME, en substance, la SCI DE X soutient que la demande de provision se heurte à l’absence d’urgence et à plusieurs contestations sérieuses, qui tiennent à:
% L’absence d’intérêt à agir de la société LES BÂTISSEURS DU DÔME pour solliciter le règlement des sommes dues aux sous-traitants. A cet égard, elle indique que:
% la somme de 2.329.648,35 euros, sollicitée par la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre de factures impayées de mai 2022 à août 2023 et au titre des sommes dues à des sous- traitants n’est justifiée par aucune pièce, les récapitulatifs comptables étant établis par le comptable de la société LES BATISSEURS DU DÔME lui-même;
% conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour pouvoir exercer une action en paiement direct contre le maître d’ouvrage, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement doivent avoir été agrées par le maître d’ouvrage, et qu’en l’espèce, les sous-traitants ne sont pas énumérés;
% l’action en paiement direct appartient au sous-traitrant;
% les sous-traitants et la société LES BATISSEURS DU DÔME sont en désaccord concernant le montant des sommes dues, de telle sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
% La mauvaise exécution des obligations incombant à la société LES BATISSEURS DU DÔME justifiant l’absence de règlement des factures invoquées. A cet égard, elle indique que la société LES BATISSEURS DU DÔME a commis des fautes graves dans l’exécution du chantier.
La SCI DE X indique que:
% les non-conformités et malfaçons observées sur le chantier n’ayant fait l’objet d’aucune levée de réserves, le solde du marché est sérieusement contesté;
% les photos prises de façon contradictoire le 4 janvier 2023 et le constat de visite attestent de l’existence de non- conformités, et d’une contestation générale des travaux réalisés, et donc des factures qui s’y attachent;
% la société LES BATISSEURS DU DÔME ne justifie ni de la transmission des situations mensuelles, ni de l’acceptation é c ri t e d e c e s s i t u a t i o n s p a r l a S C I D E Xpréalablement à l’émission de des factures;
% les sous-traitants ont reconnu l’existence de non-conformités imputables à la société LES BATISSEURS DU DÔME lors de la réunion d’étude de reprise de chantier le 19 avril 2023;
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% la société LES BATISSEURS DU DÔME a commis des inexécutions et fautes contractuelles dans l’exécution et le suivi du chantier à l’origine des retards et des malfaçons constatées, en s’abstenant délibérément de lui faire part des difficultés rencontrées sur le chantier,
% La résiliation du contrat mettant fin à l’obligation de reconstituer l’avance de trésorerie consentie à titre de garantie. A cet égard, elle indique que:
% elle a été contrainte, après la suspension du chantier, de résilier de plein droit et aux torts exclusifs de la société LES BATISSEURS DU DÔME le contrat, conformément à l’article 18.1, avec effet au 5 février 2023;
% et qu’au regard de cette résiliation du contrat, son obligation de reconstituer l’avance de trésorerie consentie à titre de garantie a cessé.
% L’impossibilité de déterminer les sommes indument réclamées, compte tenu de la position du bureau de contrôle, n’ayant pas émis d’avis favorable quant à la réalisation et à la poursuite des travaux, et ayant émis des doutes quant à la solidité de l’ouvrage et quant à la conformité des ouvrages réalisés, et des contestations existantes entre les parties. A cet égard, la SCI X indique que seul un expert pourra se prononcer sur les constructions réalisées, les responsabilités encourues, les préjudices subis et le cas échéant les factures dues après compensation des éventuelles créances réciproques entre les parties. Elle souligne également que la société LES BATISSEURS DU DÔME ne justifie pas de ce qui est advenu de l’avance de trésorerie d’un million d’euros consentie à titre de garantie et de l’avance qui en a été faite par cette dernière.
% L’exception d’inexécution opposée par la société LES BÂTISSEURS DU DÔME, excluant par principe la compétence du juge des référés. A cet égard, la SCI X indique avoir résilié de plein droit et aux torts exclusifs de la société LES BATISSEURS DU DÔME le contrat, prenant effet au 5 février 2023, et qu’en conséquence le juge des référés ne peut pas appliquer ce contrat, faisant l’objet d’une exception d’inexécution.
A titre reconventionnel, la SCI DE X demande au juge des référés d’ordonner à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir:
% les états d’avancement des travaux faisant apparaître le détail des travaux réalisés du mois de mai 2022 à la résiliation du chantier, ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée,
% le détail certifié conforme par son expert-comptable de l’utilisation de l’avance de trésorerie de 2.000.000 € consentie,
% son projet de décompte définitif ,
% les justificatifs de la prétendue levée des réserves.
Elle demande également à ce que soit ordonné à la société LES
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BATISSEURS DU DÔME, sous astreinte, de lui restituer l’ensemble des données et documents qui lui ont été confiés par ce dernier ainsi que toutes les informations et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et d’évacuer et nettoyer le chantier en intégralité, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que ces documents sont nécessaires pour établir les factures sur lesquelles elle se fonde, l’existence de malfaçons et de non-conformités et donc l’état des comptes entre les parties.
La SCI DE X sollicite également la condamnation de la société LES BATISSEURS DU DÔME au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure absuive, au motif que les demandes de la société LES BATISSEURS DU DÔME ne sont pas fondées et que la société LES BATISSEURS DU DÔME fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle.
La SCI DE X demande au juge des référés de condamner la société EXA ECSau paiement de la somme de 372.000 euros au titre du remboursement du trop-perçu qu’elle s’était engagée à rembourser, et demande de rejeter les demandes formées par la société EXA-ECS à son encontre au motif qu’elle ne justifie pas avoir réalisé les études invoquées.
Concernant la demande de la société METALLERE FRANCILIENNE et de la société BAIT-MAUD à son encontre, la SCI X soutient qu’en l’absence de stipulation expresse de décharge au profit de la société LES BATISSEURS DU DÔME, il s’agit d’une délégation imparfaite de paiement, et qu’en conséquence, la société LES BATISSEURS DU DÔME ne peut pas se décharger du paiement des factures dues aux sous-traitants et en demander le paiement auprès de la SCI DE X.
La société METALLERIE FRANCILIENNE soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de:
% « CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société METALLERIE FRANCILIENNE ;
% REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la société METALLERIE FRANCILIENNE ;
% REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société SCI DE X
A titre reconventionnel,
% CONSTATER que les factures suivantes établies par la société METALLERIE FRANCILIENNE portant sur un montant total de 474.798,55 EUR HT ont été validées par la société LES BATISSEURS DU DOME en sa qualité de contractant général et n’ont pas été réglées : Pour le lot n°4 « Charpente » :
• F2022-[…]0 du 20 août 2022 d’un montant de 56.354,29 euros HT ;
• F2022-182 du 30 octobre 2022 d’un montant de 41.777,50 euros HT ;
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• F2022-214 du 20 novembre 2022 d’un montant de 85.275 euros HT ;
• F2022-237 du 20 décembre 2022 d’un montant de 10.862,15 euros HT
• F2022-252 du 20 décembre 2022 d’un montant de 9.600 euros HT ;
• F2023-01-001 du […] janvier 2023 d’un montant de […]2.048,47 euros HT ; Pour le lot n°5 « Couverture et bardage » :
• F2022-[…]6 du 21 août 2022 d’un montant de 31.209,64 euros HT ;
• F2022-183 du 21 septembre 2022 d’un montant de 72.037,78 euros HT ;
• F2022-208 du 22 novembre 2022 d’un montant de 27.788,05 euros HT ;
• F2022-251 du 31 décembre 2022 d’un montant de 9.750 euros HT ;
• F2023-01-002 du […] janvier 2023 d’un montant de 22.906,92 euros HT. En conséquence,
% CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE X et LES BATISSEURS DU DOME à lui verser la somme provisionnelle de 427.953,18 EUR HT correspondant aux factures validées à hauteur de 474.798,55 euros HT, sous déduction de la somme de 46.845,37 euros HT au titre du trop-perçu de l’acompte F2021-099 du 30 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
% CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE X et LES BATISSEURS DU DOME à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
% CONDAMNER in solidum la société SCI DE X et LES BATISSEURS DU DOME aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AA AB AC dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
En substance, la société METALLERIE FRANCILIENNE demande au juge des référés de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SCI DE X dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert juidiciaire qui pourrait être désigné dans le cadre de l’instance initiée par elle devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre au motif que:
% le juge des référés n’a pas encore rendu son ordonnance et la majorité des défendeurs s’est opposée à cette demande d’expertise, de telle sorte que la désignation d’un expert judiciaire n’est pas certaine;
% il n’existe aucun risque de contrariété puisque les deux instances n’ont pas le même objet, la société METALLERIE FRANCILIENNE sollicitant la condamnation in solidum de la SCI DE X et de la société LES BATISSEURS DU DÔME en paiement des factures dans le cadre de la présente instance.
La société METALLERIE FRANCILIENNE sollicite également
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l’octroi d’une provision d’un montant de 474.798,55 euros à l’encontre de la SCI DE X et de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au motif que:
% la délégation de paiement mise en place dans le cadre du marché de la société METALLERIE FRANCILIENNE ne contenant aucune stipulation expresse de décharge au profit de l’entrepreneur principal, il s’agit d’une délégation de paiement imparfaite, de telle sorte que la société LES BATISSEURS DU DÔME et la SCI DE X sont solidairement tenues du paiement des factures qu’elle a émises;
% la SCI DE BEHEMONT et la société LES BATISSEURS DU DÔME n’ont pas réglé les situations à hauteur de 474.798,55 euros, alors que les factures n’ont jamais été contestées et que les travaux correspondant ont été exécutés.
La société EXA ECS soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de:
% « DEBOUTER la SCI DE X de ses demandes;
% CONDAMNER in solidum la SCI DE X et la société LES BATISSEURS DU DOME à lui payer, à titre de provision, la somme de 210.948 euros HT au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l’article L 441-10 du code de commerce à compter des dates d’échéance des factures;
% CONDAMNER in solidum la SCI DE X et la société LES BATISSEURS DU DOME à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.363.077 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir; En tout état de cause
% CONDAMNER in solidum la SCI DE X et la société LES BATISSEURS DU DOME à lui payer la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
% CONDAMNER in solidum la SCI DE X et la société LES BATISSEURS DU DOME aux entiers dépens. »
En substance, la société EXA ECS soutient que la SCI DE X n’est pas fondée à se prévaloir d’un remboursement au titre d’un trop-perçu au motif que:
% la SCI DE X ne peut pas lui opposer les exceptions tirées des ses rapports avec la société LES BATISSEURS DU DÔME, étant tiers au contrat qu’elle a conclu avec la société LES BATISSEURS DU DÔME;
% le montant total des règlements effectués par la SCI DE X à la société EXA ECS, y compris l’acompte, est inférieur aux sommes dues au titre des travaux réalisés, de telle sorte qu’il n’existe pas de trop perçu.
A titre reconventionnel, la société EXA ECS sollicite la condamnation in solidum de la SCI DE X et de la société LES BATISSEURS DU DÔME au paiement d’une provision d’un montant de 210.948 euros au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l’article L 441-10 du code de commerce
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à compter des dates d’échéance des factures, au motif qu’elle a a facturé une somme totale de 1.131.772 euros HT, et qu’elle n’a été réglée que de la somme de 920.824 euros HT.
La société EXA ECS sollicite également la condamnation de la SCI DE X et de la société LES BATISSEURS DU DÔME au paiement de la somme de 1.363.077 € HT à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, au motif qu’elle a subi des préjudices importants du fait de la résiliation décidée unilatéralement par la SCI DE X.
La société BATI-MAUD soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de:
% « JUGER la société BATI-MAUD recevable en ses demandes;
% ORDONNER que la société BATI-MAUD a la qualité et l’intérêt à agir:
% JOINDRE la présente instance n°RG 23/53783 à l’instance pendant devant elle sous le numéro RG 23/5368; A titre reconventionnel,
% DEBOUTER la société LES BATISSEURS DU DÔME en sa demande de rejet des demandes en paiement des sous- traitants;
% CONDAMNER in solidum les sociétés LES BATISSEURS DU DÔME et SCI DE X à payer à la sociétyé BATI-MAUD la somme de 551.502,67euros au titre du paiement de ses prestations;
% CONDAMNER in solidum les sociétés LES BATISSEURS DU DÔME et SCI DE X à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Garry ARNETON. »
En substance, la société BATI-MAUD indique être créancière d’une somme de 551.502,67 euros à l’égard de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au titre du paiement de ses prestations. Elle soutient que cette créance n’est pas sérieusement contestable, au motif que dans le cadre d’une délégation, le délégant n’est pas déchargé de son obligation vis-à-vis de son créancier et qu’en conséquence, elle est fondée à solliciter le paiement de ses factures à la société LES BATISSEURS DU DÔME, contractant direct.
La sociét BATI-MAUD fait également valoir son action directe en paiement à l’encontre de la SCI DE X sur le fondement de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
La société SAD BTP soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de:
% « donner acte à la demanderesse de son intervention volontaire accessoire; De ce fait,
% lui donner acte qu’elle s’associe à toutes les demandes de règlement pouvant être effectuées par la sous-traitante rang 1, la SARL BATI MAUD au Maître d’ouvrage, la SAS LES BATISSEURS DU DOME (BDD); Subsidiairement en tant que de besoin,
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% CONDAMNER la SARL BATI MAUD par provision à lui régler la somme de 496.036,79 euros sauf erreur ou omission;
% Ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à tous les dépens. »
En substance, la société SAD BTP indique être intervenue dans le cadre de l’opération de construction en qualité de sous-traitante de deuxième rang de la société BATI-MAUD, et demande à s’associer à toutes les demandes de paiement formées par la société BATI- MAUD à l’encontre tant de la société LES BATISSEURS DU DÔME que de la SCI DE X.
La société ALGECO soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de:
% « DEBOUTER la société LES BATISSEURS DU DÔME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
% DEBOUTER toute partie à la cause de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre; En conséquence, à titre renconventionnel:
% CONDAMNER la société LES BATISSEURS DU DROME à lui payer, à titre de provision, les sommes suivantes:
% 6.664,58 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions:
% 320 euros à titre d’indemnité forfairtaire, au titre de l’article L441-10 du code de commerce, à raison de 40 euros par facture, soit 8 factures;
% 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
% les entiers dépens. »
En substance, la société ALGECO fait valoir l’existence d’une créance d’un montant de 6.664,58 euros à l’égard de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au titre des factures des mois de janvier à mai 2023 ainsi que celles correspondant aux travaux de désinstallation et de retour modules loués. Elle indique que cette créance ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société LES BATISSEURS DU DÔME.
La société TFS GROUPE, la société NORMANDIE DRAINAGE et la société BPI FRANCE n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2023, délibéré finalement prorogé au 22 décembre suivant.
La SCI DE X, autorisée à faire parvenir une note en délibéré sur l’issue de la procédure de référé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre a, en cours de délibéré, communiqué l’ordonnance rendue dans cette procédure le 29 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge des référés :
- s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les prétentions de la SCI DE X au profit du juge des référés auprès du tribunal judiciaire de PARIS,
- a condamné la SCI DE X à verser à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SCI DE X à verser la somme de 800
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euros à chacune des sociétés BATI-MAUD, METALLERIE FRANCILIENNE et SAS BTP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la SCI DE X de sa demande en paiement émise de ce chef ,
- condamné la SCI DE X au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La SCI DE X a saisi, par acte d’huissier du 2 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’expertise judiciaire sollicitant qu’il soit donné à l’expert notamment mission de :
- examiner l’état d’avancement des travaux exécutés par la société LBDD, elle ou ses sous-traitants, en exécution du contrat de contractant général du 29 septembre 2021 et leur conformité au regard des prescriptions du permis de construire et le cas échéant des rapports produits par les bureaux d’études, le géomètre et l’audit feroscan,
- analyser les factures d’avancement éditées par la société LBDD ainsi que les factures d’avances établies par les sous-traitants et dire si elles sanctionnent effectivement l’avancement constaté,
- décrire les éventuelles malfaçons et/ou non conformités des travaux exécutés par la société LBDD, elle ou ses sous-traitants, en précisant si elles sont imputables à un défaut d’exécution ou àla méconnaissance par la société LBDD de ses obligations contractuelles,
- déterminer les travaux nécessaires à la reprise des éventuelles malfaçons et/ou non conformités, les chiffrer et en tirer toutes les conclusions dans le cadre des comptes entre les parties,
- faire le compte entre les parties.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de celui du Tribunal judiciaire de PARIS.
En l’état, l’incidence que pourrait avoir une telle procédure sur la présente instance est par nature hypothétique alors qu’aucune expertise judiciaire n’a encore été ordonnée et qu’il n’apparait pas opportun et d’une bonne administration de la justice compte tenu des demandes formulées et de la nature de la procédure de référé, procédure d’urgence et d’évidence, de prononcer un tel sursis à statuer.
Cette demande sera rejetée.
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Sur les demandes de la société LES BATISSEURS DU DÔME
1. Sur les demandes fondées sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
La société LES BATISSEURS DU DÔME agit à titre principal dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
A titre liminaire, il est observé que la société LES BATISSEURS DU DÔME a un intérêt à agir dans la mesure où elle réclame d’une part l’application de la garantie de paiement stipulée au contrat qui la liait à la SCI DE X et d’autre part le paiement de sommes qu’elle indique avoir elle-même payées au titre des travaux. Ses demandes sont donc recevables.
1.1 Sur la garantie de paiement
L’article 1799-1 du code civil dispose que « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d’Etat (12 000 euros) (…).
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recours pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours (…) ».
Cette disposition est d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
Le maître d’ouvrage ne peut être déchargé de son obligation impérative de fournir la garantie en raison de l’éventualité d’une compensation future entre les sommes dues à l’entrepreneur et celles qui pourraient être mises à sa charge.
La garantie doit être fournie dès la conclusion du contrat mais peut être sollicitée à tout moment en cours de chantier et même après la résiliation du contrat dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
En application de l’article 1799-1 susvisée, la SCI DE X a consenti à la société LES BATISSEURS DU DÔME une garantie stipulée à l’article 9.1 du contrat de contractant général du 29 septembre 2021modifié par avenant du 15 décembre
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2022, libellé comme suit :
« Il est précisé que le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 1799-1 alinéa 3 du code civil, les parties sont convenues de garantir les paiements dus par le maître d’ouvrage au contractant général et/ou aux sous-traitants par une garantie particulière consistant en une avance de trésorerie permanente versée (et régulièrement reconstituée le cas échéant) par le maître de l’ouvrage au contractant général par rapport à l’avancement du chantier.
Cette avance devra s’élever en permanence à un montant de 2 000 000 euros ( deux million d’euros) par rapport aux appels réalisés par les différents intervenants du marché ( ci-après l'”avance”).
Le maître d’ouvrage renonce expressément, ce qui a été une condition essentielle et déterminante de la conclusion du présent contrat par le contractant général, à demander au contractant général le remboursement de l’avance avant le parfait paiement direct par lui-même (avant le parfait paiement par l’intermédiaire du contractant général) de l’ensemble des intervenants du marché jusqu’à la réception du chantier.
Le contractant général pourra compenser, sans autorisation du maître d’ouvrage, dans le cadre d’une compensation conventionnelle conformément à l’article 1348-2 du code civil, tout ou partie du montant de l’avance avec les appels de fonds faits par le contractant général et/ou les sous-traitants, et qui demeureraient impayés par le maître de l’ouvrage plus de 5 (cinq) jours ouvrés après l’envoi desdits appels. Dans le cas d’une telle compensation, le maître d’ouvrage devra reconstituer le montant de l’avance entre les mains du contractant général de telle sorte que celle-ci s’établisse à nouveau à un montant de 2 000 000 ( deux millions d’euros). La reconstitution de l’avance devra être réalisée par le maître d’ouvrage dans les 3 ( trois ) jours ouvrés de la demande qui en aura été faite par tous moyens par le contractant général au maître de l’ouvrage.
Le maître d’ouvrage accepte expressément que le contractant général pourra résilier le présent contrat et interrompre le chantier à tout moment, moyennant un préavis de 8 (huit) jours ouvrés, sans indemnité à la charge du contractant général, si le montant de l’avance devait descendre à un montant inférieur à 2 000 000 euros ( deux millions d’euros) sur un délai de plus de 30 jours. Cette clause de résiliation sera également insérée dans les contrats conclus par le contractant général et ses sous-traitants, ce dont le maître de l’ouvrage se déclare parfaitement informé. Cette renonciation à recours en cas d’interruption du chantier pour non-reconstitution de l’avance est également stipulée par le maître d’ouvrage en faveur des sous-traitants du contractant général conformément aux stipulations de l’article 1205 du code civil.
(…) Les parties conviennent qu’à compter de la signature de l’avenant, l’Avance sera restituée par le contractant général au Maître d’ouvrage sur la période de six (6) mois précédant la date de mise à disposition du Bâtiment E prévue à l’article 1 ci-dessus (soit le
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26/06/2023) :
. proportionnellement à l’avancement effectif du chantier facturé mensuellement par le contractant général,
. de sorte qu’à la date de mise à disposition du bâtiment E, l’avance aura été intégralement restituée par le contractant général au maître de l’ouvrage.
Toutefois, le maître d’ouvrage aura la faculté, à tout moment à compter de la signature de l’Avenant :
. de remettre une garantie de paiement au contractant général d’un montant établi sur la base de l’avancement effectif du projet, constaté contradictoirement à fin décembre 2022, sous forme d’une caution bancaire solidaire émise par une banque française de premier rang
et,
. d’exiger, en contrepartie de la remise de ladite garantie par le maître d’ouvrage la remise par le contractant général au maître d’ouvrage, au plus tard dans le délai de dix (10) jours à compter de la remise par le maître d’ouvrage de la garantie de paiement, une garantie d’exécution sous forme de caution bancaire solidaire émise par une banque française de premier rang garantissant l’engagement de la banque émettrice de régler l’ensemble des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux de construction du projet et établi sur la base de l’avancement effectif du projet constaté contradictoirement à fin décembre 2022 (…)”.
La société LES BATISSEURS DU DÔME réclame la reconstitution de cette garantie qu’elle indique avoir dépensée en intégralité.
La SCI DE X s’oppose à cette demande aux motifs que :
- le contrat de contractant général a été résilié,
- il n’est pas justifié de l’utilisation des deux millions d’euros d’avance consentie au début du chantier,
- des malfaçons affectent les travaux.
Ces contestations ne sont pas sérieuses.
La résiliation du contrat de la société LES BATISSEURS DU DÔME le 17 janvier 2023 de même que les malfaçons alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la garantie à laquelle la SCI DE X s’est engagée.
La société LES BATISSEURS DU DÔME produit en outre aux débats un tableau récapitulatif détaillé des versements qu’elle a effectués au profit des entreprises intervenues sur le chantier, des fournisseurs avec le numéro des factures sur une période comprise entre le mois d’avril 2022 et le mois de janvier 2023 ainsi que le paiement de ses propres frais engagés au titre des travaux pour un montant total de 2 422 083, 86 euros dont 934 672, 53 euros au profit des sous-traitants ALGECO, BATI-MAUD, XL INGENIERIE, NORMANDIE DRAINAGE. Elle joint à ce tableau ses relevés de compte bancaire afférents.
La SCI DE X ne peut sérieusement contester que ces
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fonds ont été utilisés pour les besoins du chantier. Elle n’apporte en tout état de cause aucun élément aux débats permettant de contrarier les pièces produites susvisées produites par la société LES BATISSEURS DU DÔME et montrant que ces fonds auraient été détournés. La plainte pénale qu’elle a déposée auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de PARIS le 2 juin 2023 pour abus de confiance, recel, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d’insolvabilité et association de malfaiteurs notamment à l’encontre de la société VAILLANTIS et de la société LES BATISSEURS DU DÔME, toutes deux ayant eu le même directeur général, au titre d’agissements reprochés uniquement à la société VAILLANTIS au cours de chantiers distincts de celui objet de la présente procédure ne permet pas de remettre en cause cette obligation de garantie.
La SCI DE X sera en conséquence condamnée à reconstituer la garantie financière telle que prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général.
1.2 Sur le paiement des factures
La société LES BATISSEURS DU DÔME réclame paiement au titre des travaux exécutés et qu’elle a payés à ses sous-traitants la somme de 1 219 425, 98 euros.
Elle produit à ce titre les factures, les situations et les certificats de paiements émis par les sous-traitants ainsi qu’un récapitulatif comptable de son service comptable détaillés comme suit :
- facture n° F2022-05-04 du 31 mai 2022 : 448 341, 81 euros
- facture n°F2022-06-04 du 30 juin 2022 : 172 344, 70 euros
- facture n°F2022-07-04 du 29 juillet 2022 : 52 032, 07 euros
- facture n°2022-100002 du 21 octobre 2022 : 139 518, 42 euros
- facture n°2022-11-004 du 18 novembre 2022 : 26 172, 71 euros
- facture n°2022-11-007 du 30 novembre 2022 : 24 563, 57 euros
- facture n° 2022-12-012 du 30 décembre 2022 : 84 350, 82 euros
- facture n° 2023-02-003 du 15 février 2023 échue au 15 mars 2023 : 101 629, 56 euros
- facture de mars 2023 à mai 2023 au titre des pénalités de retard et frais d’immobilisation :
* facture n°23 03 008 à fin mars 2023 : 35 378, 43 euros,
* facture n°2023 04 010 à fin avril 2023 : 43 294, 72 euros
* facture n°2023 05 012 à fin mai 2023 : 43 294, 72 euros
- facture du mois d’août 2023 n°2023 08 001 : 52 734, 94 euros
L’article 14 du contrat de contractant général dispose :
« article 14-1 facturation :
Nonobstant les dispositions particulières prévues à l’article 3 du présent contrat, et outre les mentions légales en vigueur à leur date d’émission, les factures devront comporter de façon lisible les informations suivantes :
* nom/dénomination sociale du contractant général,
* nom/dénomination sociale du maître d’ouvrage,
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* date d’émission de la facture,
* date de règlement
* la référence de la commande émise par le maître d’ouvrage,
* la description des prestations réaisées faisant l’objet de la facturation,
* coordonnées ( nom, téléphone, e-mail) d’un correspondant à joindre en cas de réclamation portant sur la facture,
* coordonnées bancaires du compte sur lequel doit être effectué le règlement.
Tout paiemenet sera effectué par virement sur le compte du contractant général dont les coordonnées seront communiquées au Maître d’ouvrage;
Sauf dispositions contraires entre le contractant général et le maître d’ouvrage, au cours de la prestation, il sera normalement procédé à des règlements mensuels sur présentation de factures, par virement bancaires.
Conformément à l’article 441-6 alinéa 12 du code de commerce et à l’article 14.1 conditions générales, en cas de retard de paiement, le contractant général pourra réclamer au maître de l’ouvrage des pénalités de retard et l’indemnité légale pour frais de recouvrement de quarante (40) euros.
En cas de retard de paiement supérieur à dix (10) jours ouvrés à compter de l’expiration du délai échu, le maître d’ouvrage sera également redevable au contractant général d’une indemnité forfaitaire de (illisible) euros par jour de retard.
Si une facture est contestée par le maître d’ouvrage en partie ou en totalité, ce dernier s’interdit d’en retenir le règlement s’il n’a pas informé le contractant général par écrit, au moins quatre (4) jours francs avant l’échéance de cette facture, des raisons pour lesquelles il compte retenir le règlement de cette facture. A défaut, la ou les factures concernées seront considérées comme dues.
(…)
14. 3Etat de situation
Le contractant général établira le 25 de chaque mois pour les prestations facturées au titre des travaux un état de situation d’avancement faisant apparaitre le détail des travaux réalisés au cours du mois écoulé ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée.
Cette situation et ses annexes seront communiquées par le contractant général au maître d’ouvrage pour acceptation écrite.
Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de cinq (5) jours calendaires pour accepter ou contester en tout ou partie l’état d’avancement décrit dans la situation.
En cas de contestations par le Maitre de l’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux décrits par une situation et si le contractant général reconnaît le bien-fondé de cette contestation, le
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contractant général disposera de cinq (5) jours pour retourner une situation conforme. Si le contractant général ne reconnaît pas le bien-fondé de cette contestation, les parties se réuniront afin de constater l’état d’avancement. Après cette réunion, dans le cas où la situation d’avancement était avérée non conforme à l’état d’avancement réel, le contractant général disposera de cinq (5) jours pour retourner une situation conforme.
Le contractant général émettra sa facture conformément à l’état de situation convenu entre les parties. »
La société LES BATISSEURS DU DÔME soutient que la SCI DE X n’a jamais contesté ces factures avant d’avoir été assignée dans la présente procédure et qu’elles sont dues et précise qu’au surplus la SCI DE X a reconduit leur relation contractuelle par avenant du 15 décembre 2022.
Néanmoins, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
- l’avenant contractuel du 15 décembre 2022 n’a pas pour objet de reconduire la relation contractuelle entre la société LES BATISSEURS DU DÔME et la SCI DE X mais de tenir compte d’un « retard significatif » dans la réalisation du projet, “le jalon « hors d’air, hors d’eau » des bâtiments A, B, C, D et E n’étant alors pas atteint” et d’adapter, par ailleurs, compte tenu de l’avancement du chantier et des paiements effectués directement par le maître d’ouvrage, en avance de phase, auprès des entreprises, l’article 9.1 du contrat relatif à la garantie de paiement,
- la SCI DE X indique ne pas avoir été destinataire des situations de paiement préalablement aux factures et aucune situation de paiement ayant fait l’objet d’une acceptation écrite du maître de l’ouvrage conformément au contrat n’est versée aux débats,
- la société QUALICONSULT a émis entre le mois de janvier 2022 et le mois de juin 2022 des avis suspendus sur les fondations des bâtiments et au mois de juin 2022 un avis défavorable s’agissant du non respect de l’étude de sol aux termes de laquelle les fondations devaient être ancrées de 1,20 m par rapport au niveau du fini, le contrôleur technique relevant que tel n’était pas le cas,
- par courrier du 27 décembre 2022, la SCI DE X a fait part à la société LES BATISSEURS DU DÔME de ses inquiétudes quant à la réalisation du gros-oeuvre dans les termes suivants :
« (…) Le bureau de contrôle n’est en possession d’aucun plan structurel à jour, et n’a donc émis aucune visa favorable quant à la réalisation de ces travaux. De plus, les ouvrages réalisés sont non conformes aux plans architectes.
Le bureau de contrôle émet un doute au regard de la solidité des ouvrages exécutés, et demande, entre autres, un audit complet des travaux déjà réalisés (…) : scan de l’ensemble des ouvrages bétons réalisés afin de contrôler les aciers, leurs sections, les enrobages etc ; test de compression afin de vérifier les dosages de béton effectifs
Il a été conseillé de suspendre la réalisation de ces travaux jusqu’à
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l’obtention du rapport de l’entreprise tierce missionnée par nos soins pour cet audit structurel(…). Nous ne pouvons continuer les travaux des autres corps d’état sans l’assurance d’une structure saine, conforme aux plans et ayant été exécutée dans les règles de l’art.
Le paiement des factures en attente de régularisation reste donc conditionné aux résultats de l’expertise qui sera réalisée dans les plus brefs délais. Le cas d’une déconstruction de certains ouvrages n’étant pas à exclure (…) »
- par courrier du 6 janvier 2023, suite à une visite contradictoire du chantier le 4 janvier précédent en présence de la société LES BATISSEURS DU DÔME, la SCI DE X a mis en demeure celle-ci, dans les 8 jours, de justifier de la reprise de l’intégralité des malfaçons et non conformités constatées le 4 janvier 2013 et de justifier de l’intégralité des paiements reçus par elle et ses sous-traitants ainsi que l’affectation desdits paiements, l’avertissant qu’à défaut, son contrat serait résilié,
- par courrier du 17 janvier 2023, la SCI DE X a résilié le contrat de la société LES BATISSEURS DU DÔME invoquant des manquements contractuels de cette dernière (malfaçons, non- conformités au regard du permis de construire et des dispositions légales et réglementaires, manquements dans le suivi et la gestion financière de l’opération).
- par courriel électronique du […] mars 2023, l’assistant à maître d’ouvrage indiquait à la SCI DE X que « les sondages structurels sont en cours et se termineront courant de semaine prochaine. Il en ressort déjà des manquements majeurs quant au respect du DTU 21 “exécution des ouvrages en béton”. Le rapport gros oeuvre qui avait été édité le 4 janvier 2023 par LBDD ne reflète que la partie visible de nombreuses malfaçons et les sondages en cours ne viennent que conforter les conclusions déjà émises il y a déjà quelques mois par le MOE, l’AMO, le BCT et le contractant général (LBDD). De plus, les constatations du bureau de contrôle vis à vis des documents d’exécution transmis (…) Ne font que confirmer ce qui a déjà été constaté par l’ensemble des parties sachantes sur ce projet, c’est à dire des manquements majeurs inquiétants pour la stabilité des ouvrages. Il est également à noter que les structures béton mal excutées évoluent négativement dans le temps avec l’apparition de nouvelles fissures significatives non présentes lors du constat de début janvier 2013 ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui impliqueraient pour statuer sur la demande en paiement de la société LES BATISSEURS DU DÔME d’interpréter les pièces contractuelles et d’analyser les manquements reprochés au contractant général, dépassant en cela les compétences du juge des référés, juge de l’évidence, l’obligation de payer de la SCI DE X n’est pas non sérieusement contestable.
La demande formée à ce titre par la société LES BATISSEURS DU DÔME sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
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2. Sur les demandes fondées sur l’article 834 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, la société LES BATISSEURS DU DÔME sollicite le séquestre des sommes qu’elle estime lui être dues par la SCI DE Xsur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile aux termes duquel dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société LES BATISSEURS DU DÔME fait valoir que la situation financière de la SCI DE X n’est pas assurée, qu’il existe un risque qu’elle organise son insolvabilité, que les sous-traitants lui réclament paiement de leurs travaux et qu’elle-même se trouve dans une situation financière délicate.
Néanmoins, la société LES BATISSEURS DU DÔME a obtenu aux termes de la présente décision la reconstitution de garantie de paiement telle que prévue par le contrat de contractant général à hauteur de 2 millions d’euros de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre de cette somme.
Par ailleurs, le séquestre ayant pour objet de garantir le paiement d’une créance, la demande de séquestre des sommes réclamées au titre de ses factures impayées et des retenues de garantie sera rejetée, l’obligation à paiement de la SCI X ayant été jugée de ce chef sérieusement contestable.
Sur les demandes des sociétés sous-traitantes
1. Sur les demandes en paiement formées à l’égard de la société LES BATISSEURS DU DÔME
En application de l’article 14 alinéa 1de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous- traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
L’article 1338 dispose quant à lui que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Il en ressort que, sauf stipulation contractuelle par laquelle le sous- traitant déchargerait l’entrepreneur de toute obligation à paiement, la délégation ne libère pas le contractant général qui demeure tenu, le cas échéant in solidum avec le maître de l’ouvrage, à l’égard du sous-traitant des sommes restant dues à ce dernier au titre de son
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marché.
La société METALLERIE FRANCILIENNE, la société BATI- MAUD, la société EXA ECS, sous-traitants de la société LES BATISSEURS DU DÔME réclament à celle-ci paiement des sommes qu’elles estiment leur rester dûes au titre des travaux qu’elles ont exécutés sur le chantier de la SCI DE X.
La société LES BATISSEURS DU DÔME s’oppose à ces demandes au seul motif que ces sociétés bénéficient d’une action en paiement direct à l’encontre du maître de l’ouvrage et ne peuvent lui réclamer directement le paiement de leurs travaux.
Néanmoins, elle ne justifie d’aucun acte émanant de ses sous-traitants la déchargeant expressément de toute obligation à paiement compte tenu de l’action directe dont elles bénéficieraient par ailleurs à l’égard de la SCI DE X.
La circontance invoquée selon laquelle la SCI DE X aurait accepté et agréé les conditions de paiement des sous-traitants est à cet égard sans incidence.
Cette contestation n’est pas sérieuse.
En conséquence, la société LES BATISSEURS DU DÔME qui admet par ailleurs que des sommes restent dues aux sous-traitants et qui ne discutent pas du montant réclamé, sera condamnée à payer aux sociétés METALLERIE FRANCILIENNE, BATI-MAUD et EXA ECS dans les termes de leurs demandes les sommes provisionnelles suivantes :
- 427 953, 18 euros HT à la société METALLERIE FRANCILIENNE,
- 210 948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance des factures conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à la société EXA ECS,
- 551 502, 67 euros à la société BATI-MAUD.
Elle sera également condamnée à payer à la société ALGECO, son fournisseur sur le chantier, la somme réclamée et non contestée en son principe et en son quantum de 6 664,58 euros outre 320 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément à l’article L.441-10 du code de commerce soit une somme totale de
Il sera par aillerus donné acte à la SAS SAD BTP, sous- traitante de la société BATI-MAUD de son intervention volontaire accessoire et de ce qu’elle s’associe aux demandes de celle-ci.
La société BATI-MAUD ayant par la présente décision obtenue la somme sollicitée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée par la société SAD BTP à l’égard de cette dernière “à titre subsidiaire, en tant que de besoin”.
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2. Sur les demandes en paiement formées à l’égard de la SCI DE X
Comme il a été rappelé précédemment, les sociétés sous-traitantes peuvent, simultanément à l’action en paiement qu’elles forment à l’encontre de la société LES BATISSEURS DU DÔME former les mêmes réclamations à l’encontre de la SCI X, maître d’ouvrage au titre de l’action en paiement direct prévue par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que :
- par courriel électronique du 4 mai 2023 adressé au maître de l’ouvrage, la société EXA ECS a fait état d’un trop perçu de 372 KE,
- l’agrément de la société BATI MAUD n’est pas versé aux débats,
- les situations de travaux n’ont pas fait l’objet d’une validation écrite du maître de l’ouvrage
- il n’est pas justifié de l’état d’avancement des travaux de chaque sous-traitant par rapport aux sommes perçues, étant précisé qu’ils ont bénéficié de versements depuis le début du chantier à la fois de la SCI DE X et de la société LES BATISSEURS DU DÔME, celle-ci leur ayant payé des sommes prélevées sur la garantie de paiement jusqu’au mois de décembre 2022,
- la SCI DE X allègue des malfaçons notamment sur le gros oeuvre.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses quant au paiement des sommes réclamées par les sous-traitants.
Les demandes en paiement de leurs prestations formées par les sous- traitants à l’encontre de la SCI DE X seront rejetées.
3. Sur la demande d’indemnisation de la société EXA ECS
La société EXA ECS soutient qu’elle subit des préjudices du fait de la résiliation du marché d’un montant de 1 363 077 euros HT sans apporter aucune précision à ce titre et en renvoyant à un volumineux mémoire en réclamation qu’elle verse aux débats.
Sa créance à ce titre n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de la SCI DE X
1. Sur la demande formée à l’encontre de la société EXA ECS
La SCI DE X réclame à la société EXA ECS paiement d’une somme trop perçue à hauteur de 372 000 euros.
Il résulte d’échanges de courriels électroniques des 4, 12 et 23 mai 2023 celles-ci que la société EXA ECS a admis avoir bénéficié d’un trop perçu au titre de sa facturation à hauteur de 372 000 euros et proposé un échéancier de paiement sur cinq mois à raison d’un versement de 74 357 euros par mois.
Si elle indique, dans le cadre de la présente instance, que ce montant ne tient pas compte de ses préjudices subis du fait de la résiliation du
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contrat ni de toutes les sommes dues au titre de l’avancement des travaux, ces contestations au demeurant non étayées n’apparaissent pas sérieuses compte tenu des courriels électroniques susvisés aux termes desquels elle reconnaît de manière explicite, décompte à l’appui, avoir perçu plus qu’il ne lui était dû.
Elle ne justifie pas avoir remboursé cette somme à la SCI DE X.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et la société EXA ECS sera condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 372 000 euros.
2. Sur les demandes de communication de pièces
La SCI DE X sollicite sous astreinte la communication par la société LES BATISSEURS DU DÔME des pièces suivantes : les états d’avancement des travaux avec le détail des travaux réalisés du mois de mai 2022 à la résiliation du chantier, un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée, le détail certifié conforme par son expert comptable de l’utilisation de l’avance de trésorerie de 2 000 000 euros consentie, du projet de décompte définitif, des justificatifs de la levée des réserves, de l’ensemble des données et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficulté et dans les meilleures conditions les travaux.
Elle demande la condamnation, sous astreinte de la SCI LES BATISSEURS DU DÔME à évacuer et nettoyer le chantier en intégralité.
Elle sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société BATI- MAUD à lui communiquer le détail des sommes versées par la société LES BATISSEURS DU DÔME et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de la somme de 309 255, 66 euros prélevée sur l’avance.
Elle sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société METALLERIE FRANCILIENNE à lui communiquer le détail des sommes versées par la société LES BATISSEURS DU DÔME et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de l’avance d’un montant de 290 121, 63 euros.
Si elle a également formulé ces demandes devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTERRE, il est rappelé que celui-ci s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction de sorte qu’il n’a pas à ce jour été statué sur ces prétentions. Le juge des référés est dès lors compétent dans le cadre de la présente instance pour examiner ces demandes.
La SCI DE X s’appuie notamment ce faisant sur le contrat de la société LES BATISSEURS DU DÔME et notamment :
- l’article 14.3 susvisé sur les situations de travaux,
- l’annexe 4 du contrat contenant la liste des livrables à remettre par le contractant général au maître de l’ouvrage durant le chantier,
- l’article 18. 2 en vertu duquel « A la date de prise d’effet de la résiliation, le contractant général devra avoir évacué et nettoyé le
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chantier. Par ailleurs, il sera tenu d’effectuer un état d’avancement des travaux avec le Maître d’ouvrage. Un arrêté des comptes sera établi à la date de la prise d’effet de la résiliation soit d’un commun accord entre les parties, soit par expertise judiciaire sur demande présentée devant le juge des référés à la requête de la partie la plus diligente. (…) Le contractant général devra restituer à ses frais et sous huitaine au maître de l’ouvrage l’ensemble des données et documents qui lui auront été confiés par le Maître d’ouvrage. Le contractant général s’engage à communiquer, en toute bonne foi et transparence, sans frais, au maître d’ouvrage, toutes les informations et tous les documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les prestations (…) ».
Cependant, il est acquis que la SCI DE X a résilié le contrat de la société LES BATISSEURS DU DÔME par courrier du 17 janvier 2023 de sorte qu’elle n’est plus tenue aux obligations de communication de pièces qui lui étaient imposées par celui-ci.
Par ailleurs, en cas de résiliation ce contrat prévoyait l’établissement d’un arrêté des comptes non par la société LES BATISSEURS DU DÔME mais d’un commun accord entre les parties à la date de la résiliation. Or, il est constant que celles-ci sont en désaccord sur les comptes à réaliser entre elles au regard de l’avancement des travaux. La société LES BATISSEURS DU DÔME produit par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, plusieurs pièces et notamment des factures avec certificat de paiement et situations de travaux et document émanant de son service comptable pour justifier des sommes qu’elle a dépensées et qui sont contestées par la SCI DE X.
La SCI DE X ne précise pas les pièces qui seraient en possession de la société LES BATISSEURS DU DÔME et qui seraient nécessaires à la reprise du chantier par une entreprise tierce.
Elle n’établit pas que la société LES BATISSEURS DU DÔME n’aurait pas nettoyé et évacué le chantier suite à la résiliation du contrat.
Elle ne justifie pas des demandes faites à l’encontre de la société BATI-MAUD et de la société LES METALLERIES FRANCILIENNES, étant observé au surplus que les demandes en paiement formées par celles-ci à son encontre aux termes de la présente instance ont été rejetées.
En conséquence, les demandes de communication de pièces et d’obligation de faire sous astreinte formées par la SCI DE X, non justifiées, seront rejetées.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI DE X qui succombe pour partie à l’instance, ne justifie pas que la société LES BATISSEURS DU DOME aurait commis une faute constitutive d’un abus en initiant la présente procédure.
Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation.
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Sur la demande de la société BTP de renvoi au fond
La société SAD BTP, sous- traitante de la société BATI-MAUD demande à l’audience, en cas de contestation sérieuse, un renvoi de l’affaire au fond.
L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond . Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Compte tenu des condamnations prononcées et notamment de la condamnation du maître de l’ouvrage à la reconstitution de garantie ainsi que des condamnations prononcées à l’encontre du contractant général au profit des sous-traitants, une telle mesure n’apparaît pas justifiée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI DE X et la société LES BATISSEURS DU DÔME qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elle seront déboutées de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La société LES BATISSEURS DU DÔME sera quant à elle condamnée à payer en indemnisation des frais irrépétibles les sommes suivantes :
- 1 500 euros à la société METALLERIE FRANCILIENNE
- 1 500 euros à la société ALGECO
- 1 500 euros à la société BATI-MAUD
- 1 500 euros à la société EXA-ECS
Il apparait équitable de laisser à la société BTP les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la société SAD BTP de son intervention volontaire accessoire ;
DECLARONS la société LES BATISSEURS DU DÔME recevable en ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI DE X à délivrer à la société LES BATISSEURS DU DÔME la garantie financière de 2 000 000 euros prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 et modifié par avenant le 15 décembre 2022 ;
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CONDAMNONS la société LES BATISSEURS DU DÔME à payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 427 953,18 euros HT à la société METALLERIE FRANCILIENNE,
- 210 948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance des factures conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à la société EXA ECS,
- 551 502,67 euros à la société BATI-MAUD,
- 6 984, 58 euros à la société ALGECO,
CONDAMNONS la société EXA ECS à rembourser à la SCI DE X la somme provisionnelle de 372 000 euros ;
DEBOUTONS la société LES BATISSEURS DU DÔME de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SCI DE X et de ses demandes de séquestre ;
DEBOUTONS la SCI DE X de ses demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et d’obligation de faire sous astreinte et de sa demande pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les société METALLERIE FRANCILIENNE, EXA ECS, BATI-MAUD de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI DE X ;
DEBOUTONS la société EXA ECS de sa demande d’indemnisation ;
DISONS n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire au fond ;
CONDAMNONS la société LES BATISSEURS DU DÔME à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
- 1 500 euros à la société METALLERIE FRANCILIENNE,
- 1 500 euros à la société ALGECO,
- 1 500 euros à la société BATI-MAUD,
- 1 500 euros à la société EXA-ECS ;
DEBOUTONS la société LES BATISSEURS DU DÔME, la SCI DE X et la société SAD BTP de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la société LES BATISSEURS DU DÔME et la SCI DE X aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait à Paris le 22 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Perrine ROBERT
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