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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mars 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00357 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7EA
Le 10 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [B] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [E] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 06 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [B] [E] né le 17 Février 1973 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 février 2026. Il présentait une agitation avec agressivité, insultes et troubles du comportement. Dans le certificat médical d’admission, il était fait mention d’une désorganisation au domicile (insulte aux voisins et éventration de poubelles). En entretien, le docteur en médecine attestait que le patient était logorrhéique et insultant, présentant des coqs à l’âne et étant dans l’incapacité de relater ce qui lui arrivait. Il rapportait avoir peur d’être tué.
A l’audience, le conseil de monsieur [E] relève que les droits du patient lui ont été notifiés tardivement, le 4 mars 2026 soit 6 jours après son admission.
En outre, il indique que les notifications transmises à l’ARS portant sur le placement du patient ont été communiquées le 5 mars 2026, soit 7 jours après son admission en soins contraints.
Enfin, il relève que le certificat médical de 72 heures fait état d’une amélioration de l’état psychique du patient.
Force est de constater que la décision du directeur de l’établissement hospitalier de [E] portant admission en soins psychiatriques en date du 27 février 2026 a été notifié au patient le 27 février 2026. pour autant, au regard de son état psychique, il est mentionné qu’il n’a pas pu signer, le formulaire ayant été signé par deux infirmiers.
En outre, le document intitulé « information donnée au patient- Information relative à ses droits visés en annexe » a été signé par le patient le 28 février 2026, alors présent au centre hospitalier de [E].
Il apparaît en effet que les droits du patient lui ont été de nouveau notifiés alors qu’il a été transféré à la clinique de [Localité 1], l’établissement de transfert notifiant de nouveau les droits du patient, après son transfert soit le 4 mars 2026.
Dès lors que le patient a bénéficié de deux notifications des droits à son arrivé au centre hospitalier de [E] puis à son arrivée à la clinique de [Localité 1] après son transfert, le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, s’agissant des deux courriels adressée à l’ARS les 5 et 6 mars 2026 portant sur la transmission par la clinique de [Localité 1], de l’admission du patient et de l’avis motivé, aucune disposition légale ne mentionne les délais de transmission de ces informations et les justificatifs de cette transmission ne font pas partie des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique, nécessaires à l’examen de la requête.
Le moyen sera également rejeté.
Enfin, le conseil souligne l’amélioration clinique du patient ne nécessitant plus des soins psychiatriques sans consentement, le certificat médical mentionnant « qu’il est probable qu’il ne nécessite plus très longtemps des soins sans consentement. Son discours est organisé et globalement cohérent ».
Pour autant, le certificat médical de 72 heures souligne que si le patient n’a plus bénéficié d’isolement depuis 24 heures, iil persiste une instabilité relationnelle avec une fluctuation de son vécu émotionnel. Il multiplie les demandes et peut présenter des moments de frustration occasionnant une tension interne modérée. Il persiste des persévérations idéiques sur des craintes liées à son environnement. Les symptômes persistants peuvent être en lien avec une fragilité liées à sa personnalité.
Le certificat mentionne encore qu’ « il convient de poursuivre la mesure de soins afin d’apprécier de manière plus précise les fluctuations de son état, notamment concernant les instants de tension interne manifeste persistant dans l’unité ».
Le psychiatre a enfin indiqué que ces éléments rendent impossible le consentement et impose des soins psychiatriques
Il sera rappelé que les appréciations purement médicales s’imposent au juge. Les critiques qui portent sur le fond des avis et certificats médicaux de la procédure ne permettent en conséquence pas de remettre en cause la régularité de la procédure.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 06 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [E] présente à ce jour des idées délirantes envahissantes, des troubles du comportement avec un risque hétéro-agressif, un état dissociatif, une anosognosie ainsi qu’une mise en danger.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [B] [E] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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