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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 févr. 2026, n° 25/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 1 exp [D] [W], 1 exp [X] [E] épouse [W] + 1 exp S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 6] + 1 exp Me Nathalie FERREIRA + 1 exp Me Sofia LAMEIRAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00060
N° RG 25/05320 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQLL
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
et
Madame [X] [E] épouse [W]
Demeurant ensemble [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] ont fait assigner la SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du 2 décembre 2025, en contestation d’une saisie-attribution pratiquée au préjudice du premier, sur leurs comptes bancaires, par le ministère de la SCP Médard Berton Guedj, commissaires de justice associés, le 1er octobre 2025.
Vu l’assignation susvisée Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W], au terme de laquelle Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] sollicite du juge de l’exécution de :
Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp, le 1er octobre 2025, dénoncée le 7 août 2025 (?) est abusive et inutile, de sorte que la procédure est sans objet et d’en ordonner la mainlevée ;Juger que la SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6], qui est bien à l’origine de la saisie-attribution est de parfaite mauvaise foi, puisqu’un accord de règlement avait été mis en place et respecté par les concluants ;Dire et juger que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge définitive de la SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6] ;Condamner la SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.À l’audience, Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6], assignée à personne, n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Le 28 janvier 2025, le conseil de la SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6] a sollicité la réouverture des débats, expliquant ne pas avoir eu connaissance en temps utile de la demande de sa cliente de se constituer à l’audience pour assurer sa défense, cette demande, formée par courriel, ayant été orientée dans un fichier de messages indésirables.
La SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6] a donc, en cours de délibéré, constitué avocat et sollicité la réouverture des débats, afin de permettre un débat contradictoire. Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] se sont opposés à la réouverture des débats compte tenu de l’irrégularité de la saisie et des sommes saisies.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] invoquent le caractère abusif de la saisie pratiquée à leur préjudice, celle-ci ayant été mise en œuvre en dépit des règlements effectués conformément à l’accord consenti par le créancier.
Ils versent aux débats :
La copie d’un courrier de la SCP Médard Berton Guedj, commissaires de justice associés, en date du 30 juin 2025, adressé à Monsieur [W], lui confirmant la mise en place d’un échéancier de 150 € par mois, le 5 de chaque mois, à compter du 5 juillet 2025, avec les modalités de règlement ; sur ce courrier les références sont partiellement masquées par des post-it, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier l’identité du créancier (seul « FIDUCIAIRE » est visible) ;Un ordre de virement du 13 juin 2025, de 500 € sur compte n°40031 00001 0000167226S 90, BIC (étant observé que ce numéro de compte correspond à celui mentionné dans le courrier précité) ;
Un ordre de virement du 12 juillet 2025, de 150 € sur compte n°40031 00001 0000167226S 90, BIC (étant observé que ce numéro de compte correspond à celui mentionné dans le courrier précité) ;La confirmation par la Bnp Paribas de la mise en place d’un virement permanent le 5 de chaque mois à compter du 5 août 2025 et jusqu’au 6 octobre 2026, sous l’intitulé « règlement dette », d’un montant mensuel de 150 € par mois, au profit du compte n°40031 00001 0000167226S 90, BIC (étant observé que ce numéro de compte correspond à celui mentionné dans le courrier précité) ;Leurs relevés de compte à la Bnp Paribas, faisant apparaître, le 16 juin 2025, un versement de 500 € au bénéfice de « GMBG COMMISSAIRE DE JUSTICE », puis les virements de 150 € en juillet 2025, puis le 5 août 2025, 5 septembre 2025 et 6 octobre 2025 ; ces relevés font apparaître le 8 septembre, un virement au crédit de Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] de 150 €, provenant de l’étude de commissaires de justice précitée sous le motif « RETOUR FONDS (…) ;Une lettre de clôture du virement permanent précité en date du 10 octobre 2025 (soit postérieurement à la saisie mise en œuvre.Si Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] visent dans leur bordereau de pièces à l’appui de l’assignation, le procès-verbal de saisie-attribution (pièce n°3) et la dénonce de saisie-attribution (pièce n°4), ces pièces ne figurent pas au dossier et semblent correspondre, en réalité, aux courriers de la BNP Paribas adressés, respectivement à Monsieur [W] l’informant de la mise en œuvre du saisie-attribution à la demande de son créancier (sans plus de précision), par l’intermédiaire de Me [K] [J] et à Madame [W], en sa qualité de cotitulaire du compte.
Dès lors, au vu des pièces versées, il n’est pas permis à a présente juridiction de s’assureur que le créancier saisissant est bien la SAS Comptoir Fiduciaire de [Localité 6].
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats en vue de la production du procès-verbal de saisie et de sa dénonce, ainsi que du titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie.
Cela permettra, au demeurant, à l’avocat constitué en défense, de faire valoir utilement sa défense au contradictoire des demandeurs et de permettre, ainsi, de ne pas priver les parties d’un véritable double degré de juridiction.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 février 2026 à 14 heures;
Invite Monsieur [D] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] à verser aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 1er octobre 2025 et sa dénonce par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, ainsi que le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie ;
Invite la partie défenderesse à se mettre en état pour cette audience ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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