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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJPY
S.A. COFIDIS, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [S] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2024, M. [S] [Q] a contracté auprès de la société anonyme Cofidis, un crédit affecté d’un montant maximum de 22 900,00 euros au taux débiteur fixe de 6,09 %.
Suivant courrier recommandé en date du 22 septembre 2025 revenu signé, la société anonyme Cofidis a mis M. [S] [Q] en demeure de lui payer la somme de 1 152,77 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 21 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 20 octobre 2025 revenu signé, la société anonyme Cofidis a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [S] [Q] de lui régler la somme de 26 597,24 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 26 janvier 2026, la société anonyme Cofidis a fait délivrer à M. [S] [Q] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation :
à titre principal,
— condamner M. [S] [Q] à lui payer au titre du prêt n°28928001925485 la somme de 26 597,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,09% l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
à titre infiniment subsidiaire,
— constater les manquements graves et réitérés de M. [S] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1129 du code civil ;
— condamner M. [S] [Q] à lui payer la somme de 26 597,24 euros, au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [Q] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 9 mars 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, et l’absence de pièces justificatives d’identité, domicile et revenus de l’emprunteur.
La société anonyme Cofidis, représentée par avocat, dépose son dossier se rapportant à son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [S] [Q] n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 août 2025. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Cofidis le 26 janvier 2026, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée le 25 septembre 2025 à l’emprunteur lui permettant de régulariser la situation sous 21 jours.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [Y]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif permettant de constater l’embauche en contrat à durée indeterminée tel que déclaré dans la fiche de dialogue n’est produit, de sorte que la société anonyme Cofidis n’établit pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme Cofidis sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique de prêt arrété au 4 novembre 2025, la société anonyme Cofidis est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 22 900,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………….. – 337,13 euros
_________
TOTAL : 22 562,87 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [K] [P]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la société anonyme Cofidis aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (6,09%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [S] [Q] sera donc condamné à payer à la société anonyme Cofidis la somme de
22 562,87 euros, outre, à compter du 20 octobre 2025, intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [Q] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [S] [Q] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [S] [Q] le 1er novembre 2024 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 20 octobre 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [S] [Q] le 1er novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 22 562,87 euros, outre, à compter du 20 octobre 2025, intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [S] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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