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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 23/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 23/05717 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS6A
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004914 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par Me Gabriel de FROISSARD DE BROISSIA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (GRECE)
demeurant [Adresse 1] – GRECE
Représentée par Me Dan ZEHRAT, avocat postulant de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372 et Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Philippe -Nathan BRAMI
ACTE INITIAL DU 05 Octobre 2023
reçu au greffe le 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Zehrat
Copie certifiée conforme à : Me de Froissard de Broissia + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [P] [G] entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE en vertu d’un jugement du Tribunal de première instance d’Athènes le 27 septembre 2021 portant sur la somme en principale de 15.600 euros. La somme de 539,85 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 10 juillet 2023 à Monsieur [Y] [O].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Monsieur [Y] [O] a assigné Madame [P] [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 20 mars 2024, 19 juin 2024, 9 octobre 2024 et 29 janvier 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [Y] [O] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3 juillet 2023,A titre subsidiaire : lui octroyer 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter du règlement de toute somme dont il pourrait être débiteur et de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [P] [G] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur la signification du titre
Conformément à l’article 683 du même code, la notification des actes judiciaire à l’étranger est régie par le code de procédure civile, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-3 du même code énonce que constituent notamment un titre exécutoire « 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ».
Selon le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, les jugements des pays de l’Union Européenne peuvent être exécutés directement en France en présence d’une traduction et d’un certificat de titre exécutoire européen délivré par l’autorité judiciaire compétente dans le pays. L’article 41 du règlement Bruxelles I bis prévoit qu’aux « 1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l’article 45. (…) ».
L’article 11 du règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2022, prévoit que « 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 478 du Code de procédure civile, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
Monsieur [O] fait valoir que le droit français doit trouver à s’appliquer. Il souligne que le jugement est un jugement par défaut, qu’il ne lui a été signifié que le 13 juin 2023, soit plus de six mois après son prononcé et, partant, doit être déclaré non avenu. Il conclut qu’aucune saisie ne peut intervenir sur le fondement de ce jugement. Il critique les textes de loi présentés par Madame [G], rappelant que le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 n’a été abrogé qu’à compter du 1er juillet 2022, date d’entrée en application du règlement n°2020/1784 du 25 novembre 2020 et rappelle que l’article 9 alinéa 2 du premier règlement a été repris à l’article 13 du second. Il souligne que les articles des règlements européens disposent que « lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre ». Il estime que Madame [G] fait application des dispositions nationales concernant les notifications internationales au lieu de l’application des règlements européens. De plus, il souligne que l’acte de signification ne précise pas les voies de recours.
Madame [G] reproche à Monsieur [O] de faire application du règlement européen n°1215/2012. Elle souligne que le jugement dont elle se prévaut est assorti d’un certificat de titre exécutoire européen indiquant au débiteur la possibilité d’un recours « conformément aux règles de procédures pertinentes ». Elle conteste l’application de l’article 478 du Code de procédure civile, applicable au seul jugement français, et rappelle que l’article 683 du même code renvoie à des textes spécifiques « sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux », n’exigeant pas de mentions particulières pour la signification. Elle se réfère au règlement 2020/1784, dont l’article 11 laisse une option au créancier. Elle estime que le texte renvoie à l’article 683 du Code de procédure civile.
Pour la signification et la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il y a lieu de se référer au règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2020, qui opère refonte du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil ayant abrogé le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil, comme l’a rappelé un arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris. 29 octobre 2024, RG n°24/00465).
En l’espèce, le jugement du tribunal de première instance d’Athènes en date du 27 septembre 2021 a été rendu en l’absence de Monsieur [O], le juge précisant que l’acte d’assignation du 9 février 2021 a été signifié à la dernière adresse connue du défendeur à Paris. Il ne peut être qualifié de jugement par défaut. Madame [G] justifie d’un certificat de titre exécutoire européen en date du 29 juillet 2022, conforme au règlement (CE) du 21 avril 2004 n°805/2004. Par conséquent, le titre jugement du tribunal de première instance d’Athènes en date du 27 septembre 2021 constitue un titre exécutoire valablement signifié.
Sur le décompte
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…) ».
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] fait valoir un argument non développé dans ses conclusions en indiquant qu’il n’y a pas de décompte distinct sur les intérêts.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608).
Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).
En l’espèce, le décompte de la saisie-attribution mentionne des intérêts échus à hauteur de 937,22 euros. Monsieur [Y] [O] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, d’une omission qui lui ferait grief.
Au regard de ces éléments, la demande de nullité de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Monsieur [O] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Il fait valoir que sa situation financière est délicate, qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il justifie de bulletins de salaire de juin, juillet et août 2023 pour un salaire d’environ 1.700 euros. Il déclare des ressources de 18.707 euros dans son avis d’imposition établi en 2021 et 19.511 euros dans son avis d’imposition établi en 2022.
Il n’est pas contesté que les causes de la saisie attribution sont des pensions alimentaires dues entre le 13 novembre 2020 au 13 novembre 2022. S’agissant d’une dette d’aliment, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Y] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [P] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Madame [P] [G] contre Monsieur [Y] [O] selon procès-verbal de saisie du 3 juillet 2023 dénoncé le 10 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [O];
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Décret n°2012-783 du 30 mai 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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