Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/05934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David FRANCK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05934 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMUV
N° MINUTE :
6/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Association RESEAU DES ACCORDERIES DE FRANCE – RAF Madame [Q] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05934 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMUV
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Accorderie de [Localité 2] et Eurométropole, dont l’objet est d’implanter le concept d’accorderie au sein de la Ville de [Localité 3], a reçu l’agrément du réseau des accorderies de France fondé par la Macif, le Secours Catholique et la Caisse des Dépôts, l’objectif des accorderies étant de lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités.
Ainsi, les membres d’une accorderie proposent des services non rémunérés dans des domaines variés et bénéficient en contrepartie d’un crédit leur permettant de recevoir à leur tour des services d’un autre membre, ceci sans contribution financière.
L’agrément au profit de l’accorderie de [Localité 2] a été retiré par décision du réseau des accorderies en date du 13 novembre 2023, au motif que le nombre de personnes impliquées dans l’accorderie de [Localité 2], au nombre de trois, était insuffisant, ce qui a eu pour conséquence conséquence l’impossibilité pour l’accorderie de [Localité 2] d’utiliser tout document, méthode confidentielle, fichiers informatiques, éléments d’information ou de communication, technique ou procédure correspondant aux accorderies, ainsi que le nom, les marques signes distinctifs, dessins et modèles associés.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 avril 2024, M. [T], membre de l’accorderie de Strasbourg, a sollicité la convocation de l’association Réseau des accorderies de France aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 948,93 euros en principal, représentant la perte de 428,30 heures d’échanges qu’il ne pouvait plus utiliser dès lors que le logiciel de gestion des heures n’était plus accessible, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Paris.
A l’audience du 22 janvier 2026 M. [T] a fait valoir au soutien de ses demandes que la décision de refus d’agrément émanait de Madame [Q] [U], laquelle était dépourvue de légitimité au sein de l’association pour n’avoir pas été réélue et alors que seul le conseil d’administration pouvait procéder à la radiation ou à l’exclusion d’un membre.
Il estime que ce retrait d’agrément constitue un excès de pouvoir et une rupture abusive et fautive puisque le motif invoqué d’un nombre de personnes impliquées inférieur à 8 ne figurait pas dans l’agrément.
Il évalue son préjudice au regard du coût du smic horaire.
L’association Réseau des accorderies de France a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Elle soulève la nullité de l’acte introductif d’instance faute d’exposé de la règle de droit applicable et en raison de l’impossibilité de cumuler la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
Au fond elle soutient que le retrait d’agrément relevait bien du conseil d’administration ; que les membres de ce dernier étaient régulièrement en poste, et que la décision de retrait a été prise par un organe disposant des pouvoirs nécessaires. Elle ajoute que cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 7 semaines accordé à l’association et que l’exigence d’un nombre minimum de 8 personnes était justifiée par la nécessité d’assurer la bonne marche de l’activité et n’a d’ailleurs jamais été contestée par M. [T].
Elle conteste en tout état de cause le préjudice évoqué en faisant valoir que les membres de l’accorderie s’engagent à ne pas exiger de contrepartie financière, qu’il est loisible à M. [T] d’utiliser son crédit d’heures auprès d’une autre accorderie et qu’en tout état de cause M. [T] n’établit pas le nombre d’heures qui lui restait dues, étant observé que le relevé produit, dont l’authenticité n’est pas certaine, fait essentiellement état d’heures passées à l’accueil de l’association et non pas au profit des autres accordeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 22 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte des articles 56 et 753 du code de procédure civile que l’acte introductif d’instance doit comporter à peine de nullité un exposé en fait et en droit des demandes. Ces dispositions ont pour objet de permettre au défendeur d’assurer sa défense.
En l’espèce M. [T] précise dans sa requête qu’il demande réparation de son préjudice à savoir l’équivalent en argent du nombre d’heures perdues du fait du retrait d’agrément de l’accorderie de [Localité 2].
Sont ainsi exposés les éléments de fait servant de fondement à la demande et les éléments de droit à savoir la responsabilité de la défenderesse dans le préjudice subi, ce qui permet aisément de répondre en fait et en droit.
Par ailleurs le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles constitue un moyen de fond qui ne saurait avoir pour conséquence la nullité formelle de l’acte introductif d’instance.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’exception de nullité.
Sur le fond
En l’espèce, M. [T] conteste à titre personnel le retrait d’agrément de l’accorderie de [Localité 2] par l’association Réseau des accorderies de France.
A supposer qu’il ait qualité pour contester cette décision au lieu et place de l’association dont il est membre, il ressort de l’article 8 de la convention de franchise sociale conclue entre l’accorderie de [Localité 2] et l’association Réseau des accorderies de France le 2 mars 2016, lequel formalisait l’agrément, que la convention pouvait être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des partiesau plus tard trois mois avant la date prévue d’effet et que l’absence de contestation avant cette date valait acceptation.
En l’espèce l’agrément a été dénoncé par courrier du 13 novembre 2023 et depuis cette date, les représentants légaux de l’accorderie de [Localité 2] n’ont formalisé aucune contestation.
M. [T], qui agit en son nom personnel et non pour le compte de l’accorderie de [Localité 2], ne saurait fonder une demande indemnitaire personnelle, sur une dénonciation non contestée par son destinataire.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [T]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [T] à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par l’association Réseau des accorderies de France à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité,
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] à payer à l’association Réseau des accorderies de France la somme de 500 ( cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Ordre ·
- Siège
- Astreinte ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inspection du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Magasin
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Juge ·
- République ·
- Ressort ·
- Effets ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Transaction ·
- Industrie ·
- Intervention volontaire ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Protocole
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Polynésie ·
- Côte ·
- Montagne ·
- Partie ·
- Mer ·
- Veuve ·
- Assistant ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Manutention ·
- Atteinte ·
- Travail
- Assistant ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Avocat ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Sauvegarde ·
- Épouse
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Partie ·
- Fonds de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
- Plaine ·
- Expertise ·
- Brebis ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Maïs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.