Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.A.E.C. LES PLAINES DU VIAUR c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALBOUY EQUIPEMENT, S.A.S. DAMAC |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/121
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DD37
AFFAIRE : G.A.E.C. LES PLAINES DU VIAUR C/ S.A.R.L. ALBOUY EQUIPEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DAMAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
G.A.E.C. LES PLAINES DU VIAUR
dont le siège social est sis 278, Route de Moulin Savy
12290 SEGUR
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALBOUY EQUIPEMENT
dont le siège social est sis Carcenac Peyrales
12160 BARAQUEVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentés par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A.S. DAMAC
dont le siège social est sis 16 Rue Olympe de Gouges
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
Débats tenus à l’audience du 07 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2015, le GAEC LES PLAINES DU VIAUR, exerçant l’activité principale d’élevage d’ovins et de caprins, a fait appel à la SARL ALBOUY EQUIPEMENT, fabricant de machines agricoles et forestières, afin de fabriquer et d’installer une mangeoire mécanisée pour un coût total de 79 200,00 euros toutes taxes comprises.
Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024, plusieurs dysfonctionnements majeurs des trémies distributrices, avec notamment la panne de la télécommande ont entrainé une distribution très excessive de céréales et de maïs.
Il est invoqué que ce dysfonctionnement aurait engendré une perte de production laitière, la mort de 39 brebis et un tarissement anticipé de 50 brebis.
Ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration auprès d’ABEILLE ASSURANCES, assureur du GAEC LES PLAINES DU VIAUR, le 29 janvier 2024.
La compagnie ABEILLE ASSURANCES a alors mis en œuvre une expertise amiable contradictoire et convoqué notamment la SARL ALBOUY EQUIPEMENT et son assureur, AXA ASSURANCES.
Le cabinet AEVA VETODIT a rendu son rapport d’expertise vétérinaire le 3 avril 2024.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, le GAEC LES PLAINES DU VIAUR a assigné la SARL ALBOUY EQUIPEMENT et la compagnie d’assurance AXA Agence IMBERT-PAGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00031.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la compagnie AXA France IARD et la SARL ALBOUY EQUIPEMENT ont appelé en cause la SAS DAMAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00150.
Après quatre renvois, les affaires ont été évoquées à l’audience du 7 août 2025.
Le GAEC LES PLAINES DU VIAUR, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire relativement à la mangeoire mécanisée et à ses accessoires, fabriqués et installés par la SARL ALBOUY EQUIPEMENT dans les locaux du GAEC LES PLAINES DU VIAUR,
de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de condamner in solidum la SARL ALBOUY EQUIPEMENT et la compagnie d’assurance AXA Agence IMBERT-PAGES à payer au GAEC LES PLAINES DU VIAUR la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner in solidum la SARL ALBOUY EQUIPEMENT et la compagnie AXA Agence IMBERT-PAGES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC LES PLAINES DU VIAUR se fonde sur le rapport d’expertise réalisé par le cabinet AEVA VETODIT, lequel a constaté la mort de 39 brebis et le tarissement anticipé de 50 brebis en raison d’une « acidose ruminale aigüe ».
Selon l’expert, l’origine du sinistre est due à une distribution anormale de concentrés par les 3 roulimètres ALBOUY EQUIPEMENT de l’exploitation, consécutivement à un dysfonctionnement des automates.
Par voie de conséquence, il estime que la responsabilité de la SARL ALBOUY EQUIPEMENT est susceptible d’être recherchée.
La compagnie AXA France IARD et la SARL ALBOUY EQUIPEMENT, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge de :
rejeter toutes conclusions contraires,
déclarer l’ordonnance de référé à intervenir dans l’affaire opposant le GAEC LES PLAINES DU VIAUR, d’une part, à AXA France IARD et la SARL ALBOUY EQUIPEMENT, d’autre part, commune à la SAS DAMAC,
ordonner que les opérations d’expertise seront entreprises en présence de la SAS DAMAC, ou après que cette société y aura été régulièrement convoquée,
ordonner à l’expert qui sera commis de déposer un pré-rapport afin de recueillir l’avis des parties avant le dépôt de son rapport définitif,
ordonner la mesure d’expertise réclamée aux frais avancés du GAEC LES PLAINES DU VIAUR,
condamner provisoirement le GAEC LES PLAINES DU VIAUR aux dépens,
rejeter la demande du GAEC LES PLAINES DU VIAUR formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à leur payer la somme de 2 400 euros de ce chef,
rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, la compagnie AXA France IARD et la SARL ALBOUY EQUIPEMENT précisent que l’installation a été mise en œuvre en deux temps par la SARL ALBOUY EQUIPEMENT.
Les éléments principaux ont été livrés en 2015, comme en témoigne deux factures en date du 28 septembre 2015 :
d’un montant de 66 000,00 euros hors taxes,
d’un montant de 5 500,00 euros hors taxes.
Le système automatique EUROSTALLE avec identification des bêtes et comportant une télécommande a été, quant à lui, livré en 2018, selon facture du 16 octobre 2018, pour 33 500,00 euros hors taxes.
Elles affirment que cette télécommande a été fournie à la SARL ALBOUY EQUIPEMENT par la SAS DAMAC, suivant facture du 24 janvier 2018.
En conséquence, la SARL ALBOUY EQUIPEMENT conteste toute responsabilité et la compagnie d’assurance AXA France dénie toute garantie. Elles émettent des protestations et réserves tant sur la recevabilité que le bien-fondé des réclamations adverses.
Toutefois, dès lors que la SAS DAMAC est le fournisseur de la télécommande qui aurait été défaillante selon les termes de l’assignation principale, elles justifient d’un intérêt et d’un motif légitime à l’appeler en la cause.
La SAS DAMAC, par l’intermédiaire de son avocat, émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard aux liens existant entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°25/00150 et RG n°25/00031 concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 25/00031, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause de la SAS DAMAC :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la SARL ALBOUY EQUIPEMENT, demanderesse à l’instance, soutient que dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024, plusieurs dysfonctionnements ont entrainé une distribution excessive de céréales et de maïs, parmi lesquels une panne de la télécommande.
En outre, l’expertise réalisée par le cabinet AEVA VETODIT a estimé que l’origine du désordre était due à « une distribution anormale de concentrés par les 3 roulimètres ALBOUY EQUIPEMENT de l’exploitation, consécutivement à un dysfonctionnement des automates ».
Aussi, en l’état des éléments fournis par les parties, la responsabilité de la SAS DAMAC, en sa qualité de fournisseur de la télécommande, dans les désordres constatés ne peut être écartée.
Ainsi, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des fournisseurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
L’appel en cause de la SAS DAMAC est ainsi bien-fondé. Il sera donc déclaré recevable comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que plusieurs dysfonctionnements majeurs des trémies distributrices sont intervenus entrainant une distribution très excessive de céréales et de maïs.
La question reste entière de savoir si ces dysfonctionnements ont engendré en tout ou partie une perte de production laitière, la mort de 39 brebis et un tarissement anticipé de 50 brebis.
L’expertise réalisée par le cabinet AEVA VETODIT a confirmé ce constat en ces termes : « au cours de la nuit du 26 au 27 janvier 2024, une distribution anormale d’aliments concentrés a bien eu lieu, provoquant un épisode d’acidose ruminale aiguë sur les ovins du GAEC LES PLAINES DU VIAUR ».
L’expertise susmentionnée a conclu que la responsabilité de la SARL ALBOUY EQUIPEMENT est susceptible d’être recherchée selon les motifs suivants :
défaut d’information lors de l’installation de la commande à distance,
défaut de sécurisation des automates à l’installation des commandes à distance : les risques d’interférences et de panne de télécommande auraient dû conduire à prévoir une sécurité,
défaut de sécurisation de la programmation des automates.
Toutefois, malgré cette expertise contradictoire, l’estimation des dommages imputables ne fait pas consensus entre les experts, tout autant que la question des fautes et de l’origine des dysfonctionnements, s’agissant en particulier de la SAS DAMAC, ès qualité de fournisseur de la télécommande litigieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du GAEC LES PLAINES DU VIAUR, leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, jdes référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance , rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG °25/00150 et RG n°25/00031, sous le numéro unique RG n°/00031 ;
DECLARONS RECEVABLEl’appel en cause de la SAS DAMAC ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [W] [V]
Place de la Mairie
12410 SALLES CURAN
Tél : 05.65.46.30.71 Port. : 06.08.77.76.23
Mèl : bru.ricou-scvet@orange.fr
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
se rendre à l’adresse du siège social du GAEC LES PLAINES DU VIAUR sis 278 route de Moulin Savy, 12290 SEGUR, en présence des parties et de leurs conseils,
procéder à l’examen de la mangeoire mécanisée et de ses accessoires (commande à distance, automates…), fabriqués et installés par la SARL ALBOUY EQUIPEMENT,
entendre, au besoin, tout sachant ou spécialiste de son choix,
déterminer l’origine et la nature des désordres présentés par la fabrication et l’installation de la mangeoire mécanisée effectuées par la SARL ALBOUY EQUIPEMENT,
en préciser le siège et la date d’apparition,
en rechercher la cause et l’importance,
dire s’il est possible de remettre la mangeoire mécanisée en état de marche,
dans l’affirmative, préconiser et chiffrer les réparations,
fournir tous les renseignements utiles à la détermination de l’imputabilité des dysfonctionnements ainsi que des préjudices subis,
évaluer les préjudices subis par le GAEC LES PLAINES DU VIAUR, y compris le préjudice d’exploitation,
instruire toutes difficultés,
constater l’éventuelle conciliation des parties,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
établir un pré-rapport sur lequel l’expert recueillera les observations des parties et y répondra.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement à la charge du GAEC LES PLAINES DU VIAUR qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [Y] [X] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge du GAEC LES PLAINES DU VIAUR, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Transaction ·
- Industrie ·
- Intervention volontaire ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Protocole
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Polynésie ·
- Côte ·
- Montagne ·
- Partie ·
- Mer ·
- Veuve ·
- Assistant ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail professionnel ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Nuisances sonores ·
- Location
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Suicide ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Ordre ·
- Siège
- Astreinte ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inspection du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Magasin
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Juge ·
- République ·
- Ressort ·
- Effets ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Manutention ·
- Atteinte ·
- Travail
- Assistant ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Avocat ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Sauvegarde ·
- Épouse
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.