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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 7 avr. 2026, n° 24/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05068 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPA2
NAC: 53I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 07 Avril 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Madame DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAG, RCS [Localité 1] 504 164 567, prise en les personnes de ses co-gérants, M. [V] [J], M. [V] [E] et M. [I] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 178
DÉFENDEURS
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]/KILKENNY IRLAND, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
M. [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
S.A.S. [A] CLUB, RCS [Localité 1] 921 469 789, prise en la personne de son Président, M. [W] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
M. [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
M. [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
Mme [O] [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
M. [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
**********************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 février 2012, modifié par avenant sous-seing privé en date du même jour et du 16 mai 2012, Monsieur [N] [B] donnait à bail à la SARL RAG un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 8] pour l’exploitation d’un commerce de « RESTAURANT, Vente à emporter ou à consommer sur place, avec l’autorisation du bailleur de solliciter auprès des services compétents une
Licence III ».
Le bail était consenti pour une durée de 9 années commençant à courir le 16 février 2012 pour se terminer le 15 février 2021. Le loyer annuel était fixé à hauteur de 36.000 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.
En sus du loyer, l’avenant n°1 du 16 février 2012 mettait à la charge du Preneur initial une indemnité de dépréciation de la chose louée d’un montant de 50.000 euros.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis le 15 février 2021.
La S.A.R.L. RAG a été victime d’un dégât des eaux dans les locaux loués, côté cuisine, sinistre qu’elle a déclaré à son assureur et qui a donné lieu à un constat amiable signé avec le bailleur le 11 février 2023.
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023, la SARL RAG a cédé à la SAS [A] CLUB le fonds de commerce d’un restaurant exploité sous l’enseigne commerciale THE WINTER GARDEN, moyennant le versement d’un prix de 415.000 euros. S’agissant des modalités de paiement, le contrat prévoyait notamment le versement de 325.000 € payés au jour de la cession et le paiement du solde, soit 90.000 €, payés au moyen d’un crédit-vendeur consenti par le cédant au cessionnaire dans les conditions précisées dans l’acte.
A titre de garantie du crédit-vendeur, Messieurs [W] [T], ès qualités de gérant et associé majoritaire et Président, [D] [Z], ès qualités d’associé minoritaire, [K] [Y], ès qualités d’associé minoritaire, [U] [T] ès qualités d’associé minoritaire, se constituaient cautions solidaires et indivisibles de l’acquéreur envers le cédant pour sûreté chacun de la somme globale de 110.000 € en garantie du paiement du crédit-vendeur comprenant les intérêts, frais de poursuite et toute somme due au titre de cet engagement pour une durée de 48 mois.
Le cédant a pris possession des locaux le 18 avril 2023 et engagé des travaux de rafraîchissement et d’embellissement avant la réouverture du restaurant envisagée le 1er juin 2023.
En cours de travaux, une fuite d’eau a été constatée le 26 avril 2023, que la société [A] CLUB a signalée au bailleur et au cédant.
Le 16 mai 2023, une expertise amiable était organisée, en présence de la S.A.R.L. RAG et de sa compagnie d’assurance, la société PACIFICA, du bailleur et de son assureur, la société AREAS, ainsi que du cessionnaire.
Une recherche de fuite a été effectuée le 22 mai 2023.
Le 25 mai 2023, La S.A.S. [A] CLUB a adressé à M. [N] [B], en sa qualité de bailleur, une LRAR le mettant en demeure d’intervenir pour réparer la fuite.
Le 8 juin 2023, la société PACIFICA indiquait à son assurée, la S.A.R.L. RAG, que l’expert avait chiffré la réparation des embelissements à 945 HT, vétusté déduite. Cette offre a été transmise à la S.A.S. [A] CLUB qui l’a refusée.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties et la S.A.S. [A] CLUB a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit-vendeur consenti par la S.A.R.L. RAG.
Par assignation en date des 6 et 7 novembre 2024, la SARL RAG a saisi la présente juridiction à l’encontre de la société [A] CLUB, ès qualités de cessionnaire du fonds de commerce et Messieurs [W] [T], [D] [Z], [U] [T] et [K] [Y] en qualité de cautions, aux fins de :
« – CONDAMNER la société [A] CLUB au paiement de la somme de 69.377,36 € au titre
du solde du crédit-vendeur, assorti des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2024,
— CONDAMNER la société [A] CLUB au paiement de la somme de 3.468,87 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 8-2-4 de l’acte de cession et correspondant à 5% du capital exigible, assortie des intérêts à compter de la présente assignation.
— JUGER que les sommes seront assorties des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, ancien article 1154 du Code Civil.
— JUGER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [T], [D] [Z], [K] [Y]
et [U] [T], es qualité de caution :
o 69.377,36 € montant restant dû du crédit-vendeur
o 3.468,87 € correspondant à 5% du capital exigible conformément au dernier alinéa de l’article 8-2-4.
o le capital restant dû sera assorti des intérêts légaux à compter de la sommation du 6 septembre 2024, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, ancien article 1154 du Code Civil.
— DIRE que la décision sera assortie de l’exécution de droit,
— CONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation.
— JUGER la société RAG recevable et bien fondée à solliciter en tant que de besoin la condamnation des défendeurs, à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 93-1060 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’ils seront amenés à régler dans l’hypothèse où leur débiteur les contraindrait à avoir recours à l’exécuti on forcée de la décision à intervenir ».
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05068.
Suivant assignation d’appel en cause délivré le 8 avril 2025, les défendeurs ont attrait Monsieur [N] [B], usufruitier de l’immeuble loué, ainsi que Madame [O] [P] et Monsieur [X] [H], nu-propriétaires, aux fins de :
— Ordonner la jonction des instances sous le numéro de rôle 24/05068,
— Condamner Monsieur [N] [B], Madame [O] [P] et Monsieur [X] [H] à relever et garantir les défendeurs de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SARL RAG.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01679.
Par voie de conclusions d’incident du 12 juin 2025, la concluante s’est opposée à la demande de jonction, les conditions de recevabilité de l’assignation de l’appel en cause ne lui apparaissant pas réunies.
Par ordonnanace du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, sous le numéro RG le plus ancien.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, au terme desquelles la S.A.R.L. RAG demande au tribunal, au visa des articles 325, 326 et 331, 789 du Code de Procédure Civile
et 1231-1, 1343-2 du Code Civil, de :
— JUGER l’assignation d’intervention forcée irrecevable et DEBOUTER la société [A] CLUB de toute jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 24/05068.
— PRONONCER en tant que de besoin la disjonction des procédures,
— CONDAMNER la société [A] CLUB et Messieurs [W] [T], [D] [Z], [K] [Y] et [U] [T], ès qualités de caution solidairement, à titre provisionnel au paiement de la somme de 46.400,94 € correspondant aux échéances échues impayées arrêté au mois de juin 2025,
— CONDAMNER la société [A] CLUB et Messieurs [W] [T], [D] [Z], [K] [Y] et [U] [T], es qualité de caution à payer solidairement à titre provisionnel les échéances depuis le mois de juillet 2025 en compte séquestre bâtonnier afin d’en garantir le règlement dans le cadre de la décision judiciaire à intervenir :
o Les échéances échues de juillet à décembre 2025, soit 15.466,98 € (2.577,83*6)
o Les échéances à échoir : 7.509,74 €,
— DEBOUTER les défendeurs de leurs plus amples demandes,
— CONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, au terme desquelles la S.A.S. [A] CLUB, M. [K] [Y], M. [W] [T], M. [U] [T] et M. [D] [Z] demandent au tribunal, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de :
— JUGER recevable l’appel en cause diligenté par la SAS [A] CLUB, Monsieur [W] [T], Monsieur [D] [Z], Monsieur [U] [T] et Monsieur [K] [Y] à l’égard de :
— Monsieur [N] [B]
— Madame [O] [P]
— Monsieur [X], [N], [R] [H]
ATTRAIRE dans l’instance enrôlée sous le numéro 24/0568 :
— Monsieur [N] [B]
— Madame [O] [P]
— Monsieur [X], [N], [R] [H]
— DEBOUTER la SARL RAG de toute condamnation à titre provisionnel à l’encontre de la SAS [A] CLUB, Monsieur [W] [T], Monsieur [D] [Z], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [U] [T],
— DEBOUTER la SARL RAG de sa demande de disjonction des instances,
— CONDAMNER Monsieur [N] [B], Madame [O] [P] et Monsieur [X], [N], [R] [H] à relever et garantir la SAS [A] CLUB, Monsieur [W] [T], Monsieur [D] [Z], Monsieur [U] [T] et Monsieur [K] [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL RAG,
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation des concluants à toute prétention pécuniaires formulée par la SARL RAG,
— STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, au terme desquelles M. [N] [B], Mme [O] [P] et M. [X] [H] demandent au tribunal, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de juger l’assignation aux fins d’intervention forcée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de les mettre en conséquence hors de cause.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes formées à leur encontre au stade de la mise en état et demandent la condamnation des défendeurs in solidum à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 09 février 2026 et la décision mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la S.A.R.L. RAG soutient que sa demande est fondée sur le contrat de cession de fonds de commerce et que même si la responsabilité du bailleur était retenue, elle ne pourrait entraîner leur condamnation au paiement du prix de vente du fonds de commerce. Elle en déduit l’absence de tout lien de connexité entre les deux procédures et estime l’appel en cause dilatoire.
M. [N] [B], Mme [O] [P] et M. [X] [H] concluent dans le même sens. Ils contestent toute responsabilité dans la survenance du sinistre à l’origine des préjudices allégués par la S.A.S. [A] CLUB et avancent qu’en tout état de cause, à supposer même leur responsabilité retenue, ils ne pourraient être condamnés à payer une partie du prix de cession du fonds de commerce en lieu et place du cessionnaire. Ils soutiennent que l’acte de cession leur est inopposable.
La S.A.S. [A] CLUB, M. [K] [Y], M. [W] [T], M. [U] [T] et M. [D] [Z] concluent au rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir que le bailleur avait été régulièrement informé de la cession et n’a jamais alerté le cessionnaire sur le premier sinistre, dont l’ampleur et l’origine n’étaient pas encore connus à la date de la vente.
Au visa de l’article 1112-1 du code civil, ils soutiennent que la responsabilité de la S.A.R.L. RAG peut être recherchée au regard de la réticence dolosive dont elle a fait preuve, pour avoir sciemment dissimulé l’existence du premier dégât des eaux, ce qui a empêché le preneur de solliciter des informations complémentaires et de s’engager en toute connaissance de cause. Ils ajoutent que la responsabilité du bailleur peut être engagée sur le même fondement, mais également sur le fondement de l’article 1719 du code civil.
En droit, il ressort de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
L’originalité de cette voie procédurale réside dans la circonstance que l’action est formée par demande incidente : cette demande qui aurait pu être principale, se trouve jointe à une demande principale antérieure.
En tout état de cause, en matière d’intervention forcée, le tiers doit être appelé non seulement avant la clôture des débats mais aussi “en temps utile pour préparer sa défense” (article 331 du code de procédure civile).
Par ailleurs, l’article 367 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
De jurisprudence constante, la jonction de deux instances ne crée pas, à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause, dès lors qu’elle ne crée pas une procédure unique.
La jonction, qui suppose ainsi l’existence de deux instances distinctes (qui restent distinctes nonobstant la jonction), relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 783 du même code.
Enfin, de jurisprudence désormais constante, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée, prévue aux articles 331 et suivants du Code de procédure civile constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas par elle-même la création d’une nouvelle instance, nonobstant la pratique courante des juridictions tendant non pas à ajouter dans le dossier électronique l’intervenant en tant que partie intervenante lorsqu’une requête ou assignation en intervention est déposée devant elle, mais à procéder à l’enrôlement de la citation en justice, ce qui crée un nouveau numéro de rôle pour l’appel en cause.
Cette pratique non prévue par le code de procédure civile impose de fait la « jonction » du nouveau dossier à la procédure en cours, mais pour des raisons plus pratiques que juridiques, dès lors qu’elle n’est pas stricto sensu une jonction d’instance au sens du code de procédure civile, l’intervention rendant automatiquement et par elle-même le tiers partie à l’instance en cours, sans créer de nouvelle instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’avait pas d’autre choix que d’ordonner la jonction afin de rendre la procédure conforme aux règles du code de procédure civile, le litige ne pouvant porter que sur la recevabilité même de cette intervention forcée dès lors que celle-ci n’avait pas créé une instance nouvelle.
Il est constant que la demande principale de la S.A.R.L. RAG est fondée sur le contrat de cession de commerce comprenant un crédit-vendeur, auquel le bailleur n’est pas partie et qu’à supposer même reconnue la responsabilité de ce dernier dans la survenance du dégât des eaux à l’origine des préjudices alllégués par la S.A.S. [A] CLUB, sa condamnation ne pourait être à proprement parler une condamnation à « garantir » la S.A.S. [A] CLUB de la condamnation prononcée à son encontre au titre du non-paiement du prix de vente.
Il n’en reste pas moins que si tous les appels en garantie sont des interventions forcées, toutes les interventions forcées n’ont par nécessairement pour objet la condamnation de l’intervenant à garantir celui qui l’appelle en cause de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. Nonobstant la maladresse de rédaction, force est de constater que l’intervention forcée est en réalité motivée ici par la « compensation » que demandent les défendeurs entre les condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal, ceux-ci entendant rechercher la responsabilité de la S.A.R.L. RAG d’une part et celle de M. [N] [B], Mme [O] [P] et M. [X] [H] d’autre part, en raison d’un même fait dommageable.
En effet, cet appel en cause est expressément fondé sur l’article 1112-1 du code civil, lequel dispose que : « [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le preneur et les cautions, pour se défendre dans l’action en paiement du fonds de commerce engagée par la S.A.R.L. RAG, entendent donc manifestement rechercher, sinon l’annulation du contrat de vente, du moins la responsabilité du cédant sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, mais également celle des bailleurs, non seulement sur le même fondement, bien qu’ils ne soient pas liés par le contrat de cession, mais aussi sur le fondement de l’article 1719 du code civil, au titre de son manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Nonobstant le bien-fondé ou non de ces moyens de défense, ce que seul le tribunal pourra trancher, le juge de la mise en état relève ici que les litiges opposant :
— pour le premier, la S.A.R.L. RAG à la S.A.S. [A] CLUB, M. [K] [Y], M. [W] [T], M. [U] [T] et M. [D] [Z] au titre de la cession de fonds de commerce,
— et pour le second, la S.A.S. [A] CLUB, M. [K] [Y], M. [W] [T], M. [U] [T] et M. [D] [Z] à M. [N] [B], Mme [O] [P], M. [X] [H], au titre du contrat de bail,
trouvent tous deux leur source, sinon en droit, du moins en fait, dans l’existence d’un dégât des eaux survenu avant la cession du bail, pour lequel, dans l’instance principale, ni les défendeurs, ni la demanderesse ne paraissent disposer d’ailleurs de tous les éléments permettant d’en apprécier l’ampleur et l’origine. Il semblerait en effet qu’un premier rapport d’expertise ait été réalisé en mars 2023, que le bailleur serait susceptible de pouvoir communiquer aux débats alors que la S.A.R.L. RAG ne paraît pas l’avoir communiqué à la S.A.S. [A] CLUB, malgré la demande de son conseil en date du 4 mars 2024. Elle en conteste même l’existence dans ses conclusions d’incident, ce qui tendrait à confirmer l’origine unique des deux sinistres. Il sera au surplus relevé que l’assureur de la S.A.R.L. RAG, la société PACIFICA, avait elle-même soutenu dans le cadre du règlement amiable du litige afférent au second dégâts des eaux, que la responsabilité du bailleur était seule engagée et que les deux dégâts des eaux auraient une source identique.
Il est ainsi constant que pour statuer sur le bien-fondé des moyens de défense exposés dans l’instance principale, le tribunal devra pouvoir être en mesure de connaître les informations précises qui étaient en possession du bailleur et de la S.A.R.L. RAG sur les causes et l’ampleur du premier dégât des eaux avant la cession de bail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du lien étroit qui existe en fait entre les deux affaires, une bonne administration de la justice justifie de les voir juger ensemble, ce qui peut être in fine dans l’intérêt de toutes les parties, y compris de celles qui s’y opposent aujourd’hui.
Sur les demandes de provision
En droit, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’allocation d’une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, le juge de la mise en état étant, comme le juge des référés, le juge de l’évidence.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs paraissent ne contester ni le principe, ni le montant de la créance et qu’en s’abstenant de payer, ils s’exposent à la mise en œuvre de la clause pénale prévue dans le contrat de cession.
Toutefois, ils entendent manifestement demander la compensation entre les sommes mises à leur charge et les sommes qu’ils réclament au titre de la responsabilité de la S.A.R.L. RAG et des bailleurs. Ils se prévalent au surplus notamment, au visa de l’article 1112-1 du code civil, d’une faute commise par la S.A.R.L. RAG pendant la phase précontractuelle, laquelle serait précisément susceptible, en application de ce texte, d’entraîner l’annulation du contrat sur lequel la demande principale en paiement est fondée.
Ainsi, au regard de la contestation sérieuse à laquelle elles se heurtent, les demandes de provision seront rejetées.
Le juge de la mise en état rappelle que la présente décision ne permet en aucun cas de préjuger de la décision à intervenir au fond.
Il est surtout constant qu’aucune des parties n’a intérêt à ce que l’affaire soit jugée dans les délais actuellement en vigueur dans la filière 8, et que le conflit qui oppose les parties pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond par une mesure de médiation. Celles-ci seront donc invitées à faire connaître leur accord pour rencontrer un médiateur et/ou s’engager dans d’une médiation que pourrait ordonner le juge de la mise en état pour leur permettre de trouver une issue négociée au litige, à moindres frais et dans des délais raisonnables. Elles seront donc invitées à faire connaître leur position sur ce point avant la prochaine audience de mise en état électronique du 08 juin 2026 à 08h30.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées et suivront les sort des frais de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. RAG et déclare l’intervention forcée de M. [N] [B], Mme [O] [P], M. [X] [H] recevable ;
Rejette les demandes de provision formées par la S.A.RL. RAG ;
Réserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 08 juin 2026 à 08h30 et invite l’ensemble des parties à faire connaître leur accord pour s’engager dans une médiation, ou leur refus, au plus tard 8 jours avant cette date ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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