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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU6G
N° : 7
Assignation du :
02 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé SOULARD, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC112
DEFENDEUR
Monsieur [L], [W], [U], [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS – #C0846
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La société MJ a acquis le lot 48 de l’immeuble sis [Adresse 3] suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société MJ a assigné en référé Monsieur [L] [V] devant le président du tribunal jusdiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, des sommes de:
— 28.450,25 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due du 28 mai 2024 au 6 octobre 2025 inclus,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 28 novembre 2025, la société MJ sollicite le rejet des contestations sérieuses soulevées par Monsieur [V] et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société MJ rappelle les dispositions de l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle explique que le lot appartenait à Monsieur [L] [V] qui s’est maintenu dans les lieux après l’adjudication, jusqu’à son expulsion selon procès verbal du 29 juillet 2025, signifié le 6 août 2025, la remise des clefs pour prise de possession des lieux étant effective le 7 octobre 2025.
Elle précise qu’elle justifie de la valeur locative du bien.
En réponse, Monsieur [L] [V] sollicite dire n’y avoir lieu à référé et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir qu’il n’a perçu les fonds issus de la vente que le 19 septembre 2025 et que sans revenus il ne pouvait quitter les lieux ni trouver un autre logement.
Il soutient que la valeur locative du bien n’est pas sérieuse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Selon l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Ainsi, les dispositions légales ci-dessus rappelées ne soumettent pas la délivrance du bien à la perception par le saisi des biens issus de la vente et l’argumentation de Monsieur [L] [V] tendant à la reconnaissance d’une contestation sérieuse est donc inopérante sur ce fondemdent. La société MJ justifie par ailleurs du maintien dans les lieux de Monsieur [V] malgré l’adjudication et de la signification du procès verbal d’exulsion le 6 août 2025. Elle ne justifie toutefois pas d’une reprise de possession des lieux le 7 octobre 2025 du fait de Monsieur [V]. En occupant les lieux jusqu’à cette date, Monsieur [L] [V] a causé un préjudice aux propriétaires qui n’ont pu disposer de leur bien ni bénéficier des loyers et charges perçus dans le cadre d’une éventuelle mise en location.
Il sera par conséquent condamné au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale qu’il convient de fixer à 1.480 euros par mois selon estimation immobilière versée aux débats retenue par la demanderesse. La demande au titre des charges calculée de manière approximative ne saurait constituer une obligation non sérieusement contestable et la demanderesse en sera déboutée.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [V] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le défendeur au paiement aux demanderesse de la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [L] [V] au paiement à la société MJ de la provision de 1.480 euros (mille quatre cent quatre vingt euros) par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 28 mai 2024 jusqu’au 6 août 2025;
Condamnons Monsieur [L] [V] au paiement des dépens;
Condamnons Monsieur [L] [V] au paiement à la société MJ de la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 09 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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