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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00247
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPTH
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [J] [U] épouse [I], née le 25 Décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [I], né le 19 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
La Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE, Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B110
et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] ont conclu le 05 avril 2017 un contrat de location avec option d’achat avec la société FCA LEASING FRANCE portant sur un véhicule de marque LAND ROVER.
Ce contrat arrivait à terme le 28 avril 2021 avec faculté pour les locataires soit de lever l’option d’achat soit de restituer le véhicule.
Le 28 avril 2021, M. [S] [I] et Mme [J] [I] levaient l’option de sorte qu’ils devenaient propriétaires du véhicule.
Le véhicule était entretenu par le réseau JAGUAR LAND ROVER tant durant la location que postérieurement à l’achat sans qu’aucun problème n’ait été constaté.
Alors qu’ils projetaient de partir en vacances à destination du Maroc, avec leur véhicule, le jour de leur départ, soit le 28 mai 2023, ce dernier tombait en panne à hauteur de [Localité 6] (42) sans jamais redémarrer.
Le véhicule était remorqué jusqu’au garage JAGUAR LAND ROVER situé à [Localité 4] le 1er juin 2023, le désordre apparaissant lié à la casse de la chaîne de distribution ce qui avait entraîné une dégradation du bloc moteur et l’immobilisation du véhicule. Un devis de réparation était établi pour un montant de 13.653,28 € TTC.
A la suite de nombreux échanges, le service Relation Clientèle de JAGUAR LAND ROVER faisait connaître à M. et Mme [I] son refus de prise en charge des travaux de réparation.
Les travaux de réparation étaient réalisés et réglés par les propriétaires.
A la suite d’une mise en demeure, JAGUAR LAND ROVER réitérait le 20 juillet 2023 son refus de prise en charge.
En raison de ce désaccord, M. et Mme [I] ont entendu agir en conséquence à l’encontre de JAGUAR LAND ROVER FRANCE en garantie des vices cachés et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] ont constitué avocat et ont assigné la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] demandent au tribunal au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER que la demande des époux [I] est recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— JUGER que la panne du véhicule LAND ROVER EVOQUE 2.0 TD4 150 SE DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 2] a pour origine un vice caché ;
— CONDAMNER JAGUAR LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur [I] une somme de 13.908,58 € TTC en réparation du préjudice subi du fait des frais supportés par les époux [I] en raison des travaux de réparation du véhicule, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER JAGUAR LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur [I] une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER JAGUAR LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur [I] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER JAGUAR LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur [I] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER JAGUAR LAND ROVER FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 07 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Débouter les époux [I] de leurs demandes dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé à l’origine de la panne survenue,
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [I] de leurs demandes dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé antérieur à la vente initiale et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination,
A titre très subsidiaire,
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant en rien LAND ROVER FRANCE,
— Débouter les époux [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [I] à verser à LAND ROVER FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner, en outre, en tous les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] font valoir qu’ils rapportent la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil dont ils remplissent les conditions.
M. et Mme [I] indiquent à ce titre que le garage de [Localité 4] a relevé que la panne résultait du fait que la chaîne de distribution avait cassé et qu’ils produisent une photographie de la chaîne de distribution cassée. Ils soutiennent que la condition d’antériorité du vice ressort de la nature même de la panne. Ils observent que la durée de vie normale d’une courroie de distribution est égale voire supérieure à 200.000 kilomètres, que les professionnels préconisent de la changer tous les 200.000 kilomètres ou tous les 10 ans, qu’en l’espèce, lors du sinistre, le véhicule avait une ancienneté de 6 ans et demi et 83.000 kilomètres. Ils ajoutent que l’entretien du véhicule a été exclusivement effectué par le réseau JAGUAR LAND ROVER, le dernier s’étant réalisé le 17 février 2023. Ils en déduisent que s’il existe un défaut d’entretien de nature à expliquer cette rupture, la société défenderesse en est exclusivement responsable.
Au visa des articles 6, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE, en réplique, fait grief aux demandeurs de ne produire aucun document technique impartial de nature a établir l’existence d’un défaut précis et déterminé à l’origine de la survenance de la panne. Elle conclut, en citant de la jurisprudence, que l’incertitude existant sur la cause et l’origine du sinistre doit conduire le tribunal à écarter la garantie pour vice caché à défaut pour les demandeurs de rapporter la preuve d’un vice précis et déterminé affectant la vente du véhicule, ayant rendu ce dernier impropre à son usage. Elle fait valoir qu’en l’espèce il n’a été procédé ni à expertise amiable ni à une expertise judiciaire. Elle estime que les pièces produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un vice caché.
M. et Mme [I] lui ont répondu en se prévalant des circonstances particulières dans lesquelles la panne est arrivée et des pressions exercées par JAGUAR LAND ROVER FRANCE pour que les réparations soient faites le plus rapidement possible. Ils observent que c’est le garage de la marque qui a identifié la panne, pris la photographie et établi le devis de réparation. Ils ajoutent que la possibilité de réaliser une expertise n’a jamais été évoqué.
Ils mentionnent, à partir de captures d’écran, que le problème que leur véhicule a connu est fréquent sur le modèle litigieux.
La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE a relevé que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 30 mars 2017 et que le premier entretien est intervenu le 11 mars 2021 alors qu’il comptabilisait 51.672 kilomètres soit un dépassement de deux ans par rapport aux préconisations de programme d’entretien et 17.672 kilomètres. Elle en déduit que si les époux [I] évoquent une durée de vie de la pièce égale voire supérieure à 200.000 kilomètres c’est sous la réserve d’un entretien conforme aux prescriptions du constructeur, étant relevé que la chaîne est susceptible de s’user en fonction des conditions d’utilisation et d’entretien. Elle estime que le manquement lors de la première révision a nécessairement eu un impact sur la durée de vie des éléments du moteur, dont la chaîne de distribution. Elle en conclut que ce défaut d’entretien se trouve manifestement à l’origine de la panne survenue. Elle ajoute que l’on ignore tout de l’utilisation du véhicule ou d’éventuelles interventions sur celui-ci.
Par ailleurs, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE a contesté toute forme de « pression » faite sur les demandeurs ou toute réclamation de frais de gardiennage, n’étant pas réparateur et ne disposant d’aucun atelier à cet effet. Elle n’a dans ces conditions jamais exigé le règlement d’un acompte. Elle a rappelé que les concessionnaires agréés du réseau LAND ROVER sont des commerçants indépendants ayant toute liberté pour fixer leur prix. Elle a indiqué que les griefs des époux [I] étaient manifestement mal dirigés.
A titre subsidiaire, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE a soutenu que M. et Mme [I] échouaient à rapporter la preuve de l’existence d’un défaut antérieur à la vente du véhicule par les soins de LAND ROVER FRANCE et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination.
Dès lors, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE a demandé au tribunal de débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes.
M. et Mme [I] indiquent que si, dans son mail du 15 juin 2023, le service Relation Clientèle de JAGUAR LAND ROVER leur a opposé l’absence d’entretien du véhicule en 2019, cet argument est inopérant dans la mesure où, compte tenu de sa date, il n’existe aucun lien de causalité entre ce fait et la panne constatée le 28 mai 2023. Ils font encore valoir qu’ils ont acheté le véhicule le 28 avril 2021 soit postérieurement au défaut d’entretien mentionné par JAGUAR LAND ROVER, sauf pour cette dernière à reconnaître, si son argument était retenu, l’antériorité d’un vice remontant à cette date.
M. et Mme [I], profanes en matière de mécanique et d’automobile, soutiennent leur état d’ignorance du vice en cause. Ils ajoutent que si des professionnels, qui ont effectué l’entretien du véhicule, ne l’ont pas décelé, il ne saurait leur être reproché de l’avoir eux-mêmes méconnu. La gravité du vice découle du caractère inutilisable du véhicule à la suite de la panne et du montant de la facture de réparation s’élevant en définitive à 13.908,58 € TTC.
M. et Mme [I] ont formé des demandes indemnitaires portant sur les travaux de réparation acquittés, sur le préjudice moral subi (annulation des vacances, durée d’attente de 3 mois avant la reprise du véhicule, inertie du service client). Ils ont en outre réclamé condamnation de la partie défenderesse à des dommages intérêts pour résistance abusive.
A titre très subsidiaire, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de M. et Mme [I] dans la mesure où la réclamation portant sur la facture des réparations n’est pas fondée à défaut de rapporter la preuve incontestable d’un vice caché. Elle a conclu au rejet de l’indemnisation d’un préjudice moral non caractérisé en l’espèce étant au surplus relevé par la défenderesse que l’annulation des vacances n’apparaît pas justifié et que le délai de réparation n’est pas imputable à LAND ROVER FRANCE, simple importateur en France de véhicules et de pièces détachées de la marque. Elle a demandé le rejet de la demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, en droit des obligations : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] actionnent la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE en garantie des vices cachés en raison d’une panne de leur véhicule, acquis le 28 avril 2021, laquelle est survenue le 28 mai 2023.
La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE conteste totalement les réclamations des demandeurs.
Il appartient à M. et Mme [I], débiteurs de la charge de la preuve, de démontrer de manière incontestable l’existence du défaut caché, qu’ils invoquent, à l’origine du désordre allégué, que ce vice est antérieur à la vente et qu’il est de nature à avoir rendu le véhicule impropre à son usage.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] produisent :
a) des ordres de réparation et des factures ;
b) des échanges courriels avec la société FELIX FAURE AUTOMOBILES et LAND ROVER ;
c) une photographie d’une chaîne de distribution cassée ;
d) des extraits de sites internet émanant de journalistes et de blogs de particuliers.
Les ordres de réparation et factures portant sur le remplacement des plaquettes de freins et deux entretiens sont des opérations sans rapport avec la panne moteur dont le véhicule a fait l’objet.
Les échanges de courriers sont inopérants pour l’établissement de l’origine du désordre. Ils ne peuvent s’analyser en un constat technique objectif de ce dernier.
La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE fait grief aux demandeurs de ne pas justifier que la chaîne photographiée soit bien celle qui équipait le véhicule au jour de la survenance de la panne. Il résulte en effet de l’examen de ce cliché en noir et blanc (pièce n°23 des demandeurs) qu’il est dénué de tout élément de nature à en préciser l’origine, la date ou encore l’auteur. En outre, il n’est accompagné d’aucun commentaire de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le bris de chaîne invoqué est à l’origine de panne du véhicule de la cause.
Les extraits de site internet de type AUTOPLUS ou encore de blogs internet présentant des échanges entre particuliers, qui relèvent des désordres de différents types et pour des modèles de véhicules différents, n’ont aucune valeur probante s’agissant de la cause de la défaillance du véhicule qui est l’objet du présent litige.
En aucun cas, les éléments produits par M. et Mme [I] (a, b, c, d) que le tribunal a examinés, lesquels ne peuvent être assimilés à un examen technique contradictoire du véhicule, ne permettent, alors que les demandes sont totalement contestées, de connaître avec certitude la cause du vice, l’existence d’une simple anomalie ne répondant pas aux conditions posées par l’article 1641 du code civil.
Il sera relevé que le véhicule a été acheté le 28 avril 2021 et que la panne est survenue le 28 mai 2023 de sorte que l’utilisation du véhicule, comme cause du sinistre, ne peut être totalement écartée.
Le fait que la courroie puisse avoir, selon les préconisations du constructeur sous réserve du respect d’un programme d’entretien, une certaine durée de vie mesurée en kilomètres ou en années n’est pas au cas présent déterminant pour attester de la cause du vice, un désordre pouvant survenir sans que l’usure d’une telle pièce en soit à l’origine.
En l’état, si la cause de la panne a manifestement été identifiée, s’agissant de la casse de la chaîne de distribution, M. et Mme [I] sont défaillants dans la preuve de la cause de cette détérioration qui, en l’absence d’expertise, demeure totalement indéterminée.
Le fait que le garage agréé de la marque ait établi un devis puis ait procédé aux réparations n’est pas de nature à dispenser les demandeurs de la preuve qui leur incombe.
En conséquence, dès lors que M. et Mme [I] ne versent aux débats aucun document de nature à démontrer que le véhicule était affecté d’un vice antérieur à leur acquisition, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, y compris au titre du préjudice moral et de la résistance abusive dès lors que la société défenderesse était fondée à contester les demandes qui lui étaient faites.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U], qui succombe, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1300 € (soit 2600 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 janvier 2024.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] de leur demande de dommages-intérêts, y compris au titre du préjudice moral et de la résistance abusive en tant que formée à l’encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE ;
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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