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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 oct. 2025, n° 22/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Octobre 2025
N° RG 22/01142 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E53G
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame GABILLARD lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT dont le délibéré initialement prévu au 18 novembre 2025 a été avancé au 13 octobre 2025 après avis aux parties et rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTERE, dont le siège social est sis 7 route du Loch – 29555 QUIMPER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [I], né le 04 Mars 1986 à BREST (29), demeurant 2069 Chemin d’Oka – QUEBEC JON 1EO – CANADA
Représentant : Maître Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
Pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Brest, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après la CRCA) a consenti le 23 juin 2008 à M. [V] [N], qui demeurait à Loperhet (29), un prêt immobilier d’un montant de 124 900 € remboursable en 300 mensualités au taux de 4,97 %.
Se prévalant d’impayés, le prêteur a mis en demeure M. [V] [N] le 14 février 2022 de payer la somme de 15 038,35 € étant précisé que cette demande a été notifiée à l’adresse du débiteur 2069 chemin d’Oka Québec Jon 1E0.
La déchéance du terme a été notifiée à la même adresse le 21 mars 2022.
Par acte en date du 4 mai 2022 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a assigné en paiement M. [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc .
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la CRCAM demande au tribunal de :
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 102 361,51 € outre intérêts au taux contractuel de 4,97 % à compter du 3 mars 2023 ;
Prononcer subsidiairement, la résiliation judiciaire de contrat et condamner M. [N] au paiement de la somme de 100 654,78 € majoré des intérêts au taux de 4,97% à compter du 3 mars 2023 ;
Plus infiniment subsidiairement, condamner M. [N] à régulariser dans les 15 jours de la décision à intervenir le montant des échéances impayées à hauteur de 19 735,61 € sous peine de déchéance du terme.
En tout état de cause :
Débouter M. [V] [N] de ses demandes et le condamner aux dépens et à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] demande au tribunal de :
Déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent au profit du tribunal de Quimper ;
Subsidiairement, lui accorder des délais de paiement ;
En toute hypothèse de condamner la CRCAM à supporter les dépens et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente, est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Ce même article en son alinéa 3 dispose, que si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du même code le demandeur peut saisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de la prestation de service.
En l’espèce l’assigné a une résidence connue à l’étranger de sorte que l’article 42 dans son alinéa 3 ne trouve pas à s’appliquer.
Contrairement à ce que soutient la CRCA du Finistère le choix de la juridiction n’est ouvert au demandeur d’une part que lorsque le défendeur n’a pas de résidence ni de domicile connu et d’autre part s’il a son siège à l’étranger ce qui n’est pas le cas, le siège de la caisse se trouvant en France à Quimper.
M. [N] dispose d’une compte courant ouvert dans les livres de la CRCA du Finistère et ses relevés portent mention de son adresse à Québec et il utilise ce compte régulièrement.
La CRCA du Finistère a son siège établi à Quimper, y exécute des prestations de service au profit de M. [N] dont elle a connaissance des coordonnées à l’étranger.
Dans ces conditions la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de la prestation de service à Quimper à savoir le tribunal judiciaire de Quimper.
Il est dans ces conditions fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et l’affaire est renvoyée devant le tribunal judicaire de Quimper compétent pour en connaître.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du même code, le dossier de l’affaire est transmis par le greffe à défaut d’appel dans les délais.
L’affaire est donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Quimper.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Fait droit à l’exception d’incompétence ;
Déclare le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent territorialement ;
Ordonne le renvoi de l’affaire, à défaut d’appel dans le délai d’un mois, devant le tribunal judiciaire de Quimper ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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