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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80742 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVQX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FAVRE et DE LANGLE par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0829
DÉFENDERESSES
S.N.C. EIFFEL 2023
RCS de [Localité 4] sous le n° 977 534 759
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
S.A.S. 34 MP
RCS de [Localité 1] sous le N° 934 045 683
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 2 décembre 2011, pour un appartement à usage mixte, avec une cave, située au [Adresse 4] aux torts du locataire,
— Ordonné en conséquence à M. [A] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— Débouté la société 34 MP de sa demande d’astreinte,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société 34 MP pourra procéder à l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [A] [E] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— Condamné M. [A] [E] à verser à la société 34 MP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, telle qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
— Condamné M. [A] [E] à verser à la société 34 MP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [A] [E] aux dépens, incluant le coût du constat du commissaire de justice des 15 et 19 décembre 2023 mais excluant le coût de la sommation interpellative.
Cette décision a été signifiée à M. [A] [E] le 15 avril 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 23 avril 2025.
Par actes du 14 avril 2026 remis à personne morale, M. [A] [E] a fait assigner les sociétés Eiffel 2023 et 34 MP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 20 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [A] [E] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Accorde à M. [A] [E] un délai d’une année pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 5] à [Localité 7],
— Déboute les sociétés Eiffel 2023 et 34 MP de leurs demandes, sauf de la demande légitime de voir conditionner l’octroi de délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— Statue ce que de droit sur les dépens.
Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique qu’il est âgé de 85 ans, presque 86 et qu’il occupe le bien depuis 40 ans. A l’appui de sa demande, il souligne son état de santé dégradé, son âge, sa bonne foi et l’absence de dette locative. Il précise avoir fait appel du jugement du 3 avril 2025 et qu’un incident est actuellement mis en délibéré quant à la radiation du dossier pour défaut d’exécution. Il souligne qu’il effectue toujours des consultations en tant que médecin psychiatre à son domicile ainsi que les difficultés pour une personne de son âge pour trouver un nouveau logement. Il ajoute qu’il a vécu ponctuellement chez son ancienne compagne et que les constats de commissaire de justice ont été réalisés alors qu’il était hospitalisé pour longue durée.
Pour sa part, les sociétés Eiffel 2023 et 34 MP ont déposé des conclusions et s’y référant oralement ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [A] [E] de sa demande de délais,
— Condamne M. [A] [E] à payer à chacune des sociétés 34 MP et Eiffel 2023, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [A] [E] aux dépens.
Les défendeurs font valoir que M. [A] [E] n’a jamais vécu dans le local qu’il a uniquement utilisé pour son usage professionnel. A cet égard, ils font état de l’absence de cuisine dans le logement et de l’absence de baignoire utilisable. Ils arguent de ses capacités de relogement dans des conditions normales, notamment au regard de ses capacités financières élevées. Ils soulignent la mauvaise foi de leur locataire qui a commencé à effectuer des recherches qu’en 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026. Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, le logement litigieux a fait l’objet entre les parties d’un bail à usage mixte, par acte du 2 décembre 2011.
Si l’occupation des locaux par M. [A] [E] à titre personnel est contestée, il est établi qu’il en fait un usage professionnel de sorte que l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution lui est applicable. Ainsi, l’usage strictement professionnel des lieux ne fait pas obstacle à l’octroi de délais. A cet égard, il est relevé qu’il a déclaré des revenus de 78.036 euros, au titre de l’année 2024, soit 6.503 euros par mois en moyenne, comprenant des pensions de retraite et des bénéfices non commerciaux, ce qui confirme la poursuite de son activité, ce que les sociétés Eiffel 2023 et 34 MP ne contestent pas et qui résulte également des procès-verbaux de constat de commissaires de justice communiqués par le bailleur.
M. [A] [E] établit qu’il est âgé de 85 ans au jour de l’audience et qu’il souffre de problèmes de santé, notamment plusieurs pathologies cardiaques sévères et des troubles de la marche. Son âge et son état de santé justifient de son incapacité à se reloger dans des conditions normales en dépit de ses ressources confortables. Sa demande peut être examinée.
Il communique également des preuves de diverses recherches de logement pour un appartement sous le régime du bail mixte, bien que celles-ci semblent avoir été entamées tardivement, au mois de janvier 2026. Il est observé que la patientèle sectorisée de M. [A] [E], ses suivis médicaux nombreux et ses difficultés de déplacement justifient de cantonner les démarches à une zone géographique restreinte, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le périmètre de ses recherches.
Pour leur part, les sociétés Eiffel 2023 et 34 MP ne démontrent pas d’urgence particulière à la reprise de possession du logement occupé alors que l’occupation ne leur cause pas de perte financière et qu’il n’a pas été fait état d’un comportement gênant du requérant.
En outre, il résulte des débats que M. [A] [E] n’affiche aucune dette locative et s’acquitte régulièrement du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge.
Dans ces conditions, au regard de son âge, de son état de santé et de la bonne volonté dont il justifie dans l’exécution de ses obligations, il convient de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Ce délai sera conditionné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement du 3 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. M. [A] [E] sera condamné au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [A] [E] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros aux sociétés Eiffel 2023 et 34 MP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [A] [E] un délai de douze mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés [Adresse 4], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 6], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7] ;
CONDAMNE M. [A] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros entre les mains des sociétés Eiffel 2023 et 34 MP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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