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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 24/07227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/07227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVC
N° de Minute : 25/00069
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [X] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, la SCI [Adresse 7] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Cardonnel Ingénierie et son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [K] aux fins de :
— trancher les contestations sérieuses entre les parties ;
— juger que la SCI [Adresse 7] justifie d’une créance d’un montant global de 3 151 360,80 euros TTC à titre chirographaire à l’encontre de la société Cardonnel Ingénierie au titre des Cour 1, 2 et 4 ;
— renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI [Adresse 7] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cardonnel Ingénierie ;
— condamner la SELARL MJC2A à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation, le juge de la mise en état a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du principe d’interdiction des poursuites d’une personne morale ayant fait l’objet d’un jugement en ouverture d’une procédure collective.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SCI [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
— juger ses demandes recevables ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de M. [N] et M. [E] ;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 18 novembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe que l’introduction de la présente instance ne vise pas la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il sera retenu que le tribunal est invité à trancher une contestation sérieuse pour laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun s’est déclaré incompétent dans son ordonnance du 24 juin 2024.
Il n’y a pas lieu de déclarer la SCI [Adresse 7] irrecevable en ses demandes.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, les rapports d’expertise à venir sont de nature à avoir une influence sur l’issue du présent litige.
En conséquence, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise confiés à M. [N] et M. [E].
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la SCI [Adresse 7] en ses demandes ;
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confié à M. [N] (ordonnance de référé du 10 septembre 2021) et à M. [E] (ordonnance de référé du 21 mai 2021) ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour information du juge de la mise en état quant à l’avancée des opérations d’expertise, à défaut radiation.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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