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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/58010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ D ] [ O ], S.A. AXA FRANCE IARD, La compagnie QBE EUROPE SA/NV c/ Société MODERN' ELEC, GAN ASSURANCES, SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/58010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCM
N° :4/MC
Assignation du :
17, 20 et 24 Novembre 2025
N° Init : 25/53035
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société [D] [O], exerçant sous le nom commercial ID-WAD, représentée par son gérant M.[D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
La compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ID WAD
Siège social en Belgique : [Adresse 11] – BELGIQUE
Succursale en France/établissement principal : sis [Adresse 13]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DEFENDERESSES
SMA SA, en qualité d’assureur de la société MAS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MODERN’ELEC
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
Société MODERN’ELEC
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENIUM (RIF GROUP)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17, 20 et 24 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse GAN ASSURANCES ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 25 Juin 2025 par laquelle Monsieur [F] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SMA SA, en qualité d’assureur de la société MAS
— GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MODERN’ELEC
— La Société MODERN’ELEC
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENIUM (RIF GROUP)
notre ordonnance de référé du 25 Juin 2025 ayant commis Monsieur [F] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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