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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNHQ / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lyria OTTAVIANI
Le : 20 Novembre 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 20 Novembre 2025
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ANGEL, Greffier
SUR LA POURSUITE DE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à PARIS (75017) 92 avenue de Wagram
Représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°982 392 722, ayant son siège social à PARIS (72020), 256 rue des Pyrénées, prise en la personne de Monsieur [L] [C], Directeur, dûment habilité selon une délégation de pouvoirs en date du 11/01/2024.
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement
Venant aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15/12/2016 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
dont le siège social est sis 92 avenue de Wagram – 75017 PARIS
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
[T], [K] [U],
né le 1er mars 1977 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Marina d’Erba Rossa – Route de la Mer – 20240 GHISONACCIA,
représenté par Maître Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA,
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
LA LYONNAISE DE BANQUE
en qualité de créancier inscrit selon hypothèque judiciaire provisoire en date du 24.01.2018 publiée le 05.02.2018,
demeurant 20 rue Foncet – 06000 NICE,
non comparante, ni représentée,
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service des impôts PRS -
pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du 20.07.2016 publié le 20.07.2016,
demeurant 1, rue des horizons bleus – 20402 BASTIA CEDEX
non comparant, ni représentée,
CREANCIERS INSCRITS
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de BASTIA a :
Fixé la créance de la BNP PARIBAS au passif de la société SRP PROD à la somme de 44.784,40 euros à titre privilégié et 66.144,48 euros à titre chirographaire soit en totalité une somme de 110.928,88 euros ;Homologuant l’accord des parties, dit et jugé que Monsieur [T] [K] [U] en sa qualité de caution s’engage à payer la Société BNP PARIBAS la somme de 110.928,88 euros par versement de 48 mensualités de 2.311 euros ;Dit que chaque somme recouvrée à ce titre viendra en diminution de la créance de la caution ;Dit toutefois qu’en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible pour le tout ;Condamné Monsieur [T] [K] aux dépens ;Rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision ;Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 127,92 euros TTC (dont 20% de TVA).
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] [U] et à la Société SRP PROD le 25 juillet 2014.
Cette décision est définitive selon certificat de non appel du 28 août 2014.
Par acte du 15 décembre 2016, la BNP PARIBAS a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SRP PROD au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV.
Le 27 juin 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a fait signifier à Monsieur [T] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour le recouvrement de la somme de 149.649,02 euros.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de BASTIA le 16 août 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 octobre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA aux fins de voir ordonner la vente des biens saisis.
Cette assignation a été dénoncée à LA LYONNAISSE DE BANQUE et au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, en leur qualité de créanciers inscrits, par actes du 16 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 octobre 2023.
Parallèlement, par acte du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a cédé la créance qu’il détenait à l’égard de Monsieur [T] [U] au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
Selon jugement du 25 avril 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Selon conclusions aux fins de réinscription déposées au greffe du Juge de l’Exécution le 28 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au Juge de :
Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;Voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;Chiffrer la créance du poursuivant à la somme totale de 120.149,13 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points du 10 mars 2025 jusqu’à complet règlement ;Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sus visés et en déterminer les modalités ;Fixer la date de l’adjudication ;Dire qu’en tant que de besoin le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l’immeuble, objet de la vente avec le concours d’un huissier de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique à raison d’une heure dans les 30 jours précédant la vente ;Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Dire que les frais préalables seront taxés au jour de l’adjudication ou de la vente amiable ;Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance ;Dire et juger que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant tels que prévus par les articles A444-191 V et A 444-91 du Code de commerce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 juillet 2025 et renvoyée à celle du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté, a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [U], représenté, a indiqué être perdu s’agissant des règlements à effectuer au créancier poursuivant.
LA LYONNAISSE DE BANQUE et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, en leur qualité de créanciers inscrits, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, le créancier poursuivant a informé la juridiction que le débiteur a procédé au paiement d’une somme de 100.000 euros et a communiqué en conséquence un état des créances actualisé.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 08 Janvier 2026 à 9h00 pour soumettre au contradictoire des parties le nouvel état des créances actualisé produit par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du Juge de l’Exécution en date du 08 Janvier 2026 à 9h00 sur réouverture des débats ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ANGEL Monsieur ROSET
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