Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 oct. 2024, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01480 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RW7
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, François GUYON, premier vice-président , magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] sur l’emprise portuaire de [Localité 8]-[Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 11/10/2024
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2024 à 14h04.
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par [I] [F], brigadier-chef de la police aux frontières ;
et a donc été entendu en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office ;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil ;
QUE Me DIENG Ahmed , Avocat commis d’office, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ;
Qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [C] [R] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ;
ATTENDU qu’il est constant que M. [W] [M] [S]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 7] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 11/10/2024 à 14h13,
SUR LA NULLITÉ :
L’avocat soulève la nullité de la procédure au motif que (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : je reprends à mon compte les conclusions de Me BACHTLI. Monsieur n’a pas pu comprendre la procédure dont il fait l’objet, cette absence de compréhension lui porte nécessairement grief. La procédure n’a pas été traduite dans la langue qu’il comprend.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Il comprend un peu l’anglais, c’est pour cela que dans la procédure, c’est à partir de la procédure d’asile, qu’on a demandé un interprète en somalien. Mon collègue est bilingue, il a commencé à parler en anglais, il a dit qu’il voulait l’asile. La procédure a bien été faite en somalien.
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Il a eu son entretien OFPRA hier, pour l’instant pas de décision le concernant.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte. La convocation n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas eu d’entretien avec l’OFPRA. J’ai eu un entretien. Je ne comprends pas. J’ai des questions mais je ne peux pas m’exprimer en anglais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Attendu que Me DIENG reprend à son compte à l’audience les exceptions de nullité adressées par Me BACHTLI :
1 – l’exception tirée de l’absence de notification de la convocation présentant les garanties procédurales substantielles
“ L’étranger doit être averti de l’audience aussitôt et par tout moyen.
Or, il ne ressort pas de la procédure que la convocation a été notifiée.
Cet avis d’audience a précisément pour objet de permettre à l’intéressé de préparer sa réponse à la requête de l’administration avec son avocat mais aussi toute personne de son choix qui lui permettrait notamment d’apporter la preuve de garantie de représentation
Dans ces conditions, la violation de ces formalités fait nécessairement grief à l’intéressé.
Dès lors, la procédure doit être jugée irrégulière.
En conséquence, la main levée doit être prononcée “.
2 – l’exception tirée de l’insuffisance de la justification du recours à un interprète en langue arabe par téléphone faisant grief à l’exposant :
Il est simplement indiqué dans un procès-verbal que la venue d’un interprète est impossible, sans pour autant justifier avoir contacter des interprètes agrées ou non pour qu’ils puissent se présenter physiquement.
Ainsi, conformément aux textes susvisés et à la jurisprudence établie, l’absence de procès-verbal de carence de recours à l’interprétariat physique est constitutive d’une nullité faisant nécessairement grief au retenu.
Dès lors, la procédure doit être jugée irrégulière.
En conséquence, la main levée doit être prononcée.
1 -
Attendu que l’avis d’audience a été notifié à X se disant [M] [S] [W] par le greffe le 14 octobre 2024 ; que si rien n’indique que cette convocation lui a été notifiée dans une langue qu’il comprend, l’intéressé a cependant eu connaissance de l’audience dans la mesure où il a été en capacité de solliciter la présence d’un avocat choisi par lui, que celui-ci a eu copie de la procédure et a pris des conclusions de nullité, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être retenu ; que ce moyen sera rejeté ;
2-
Attendu qu’il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l’interprétariat peut être téléphonique " en cas de nécessité “ ;
qu’il résulte de la procédure que l’intéressé parle à la fois le somalien et l’anglais ; qu’en l’absence d’interprète en langue somalienne disponible pour se déplacer physiquement et immédiatement, il a été fait appel à une interprète par téléphone, ce qui a permis l’audition du 11 octobre 2024 à partir de 15h50 ;
que le contenu de cette audition montre que l’intéressé a pu s’exprimer clairement et répondre de façon cohérente aux questions qui lui ont été posées ;
que dès lors il n’y a pas d’atteinte aux droits de l’intéressé ; que le moyen sera rejeté;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé était assisté par un interprète en langue anglaise, et a fait part de difficultés à comprendre dans cette langue ce qui a été conformé par l’interprète ;
Que pour autant, la procédure permet de se rendre compte qu’il comprend l’anglais
et que par conséquent, la procédure comme l’audience ne sont entachés d’irrégularités ;
SUR LE FOND :
Attendu que X se disant [M] [S] [W] s’est présenté à la frontière avec un passeport suédois ne lui appartenant pas ;
qu’il doit donc être maintenu en zone d’attente notamment pour pouvoir exercer les voies de recours ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [W] [M] [S],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/10/2024 à 14h13 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 15 Octobre 2024 à 10H24
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 15/10/2024
L’intéressé (e) L’interprète
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